Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ MONTE PASCHI BANQUE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre Antonio X... des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 313-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre ; "aux motifs que, à titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie et la nature des relations entre la partie civile et les sociétés LME et AMBM, lesquelles étaient en relation de comptes courant depuis le 21 septembre 1999, la banque ayant consenti à cette date une autorisation de découvert (garantie) à hauteur de 750 000 francs, et signé avec le représentant légal de la société LME une convention de cession de créances professionnelles ; qu'entre mai 2000 et septembre/octobre 2001, le découvert de la société LME a atteint dans les livres de la Banque plus de 3 millions de francs, et que, sauf avertissements à ramener ce découvert dans les limites autorisées, la Monte Pashi Banque, qui n'a pu ignorer le bilan de LME, à fin décembre 2001, (perte : 2 663 887 euros, fonds propres négatifs à hauteur de 2 504 464 euros et résultat négatif d'exploitation à hauteur de 2 393 697 euros) a laissé augmenter le passif ; que, cependant, au vu de ces chiffres, la Monte Pashi Banque a cru devoir poursuivre son soutien financier à sa cliente LME en 2002, en acceptant des cessions de créances, ayant pour seul support comptable des factures établies au vu de commandes prévisionnelles, sans bons de commande ou de livraison ; que, consciente de sa légèreté, ladite banque acceptait la signature, le 4 décembre 2002, d'un protocole de remboursements échelonnés avec la société LME et les époux X..., pour une dette globale d'environ quatre millions d'euros et ce, malgré la production d'un rapport comptable commandé par la banque, rapport dont il ressort que LME avait établi à hauteur de 2,4 millions d'euros de factures au vu de prévisions de commandes, lesquelles avaient fait l'objet d'avoirs, en date du 24 septembre 2002, pour un montant équivalent ; que la société LME a été mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2003, converti en liquidation des biens le 12 décembre 2003 ; que la partie civile déposait une plainte simple auprès du parquet de Paris, le 16 mars 2004, du chef d'escroquerie, tout en poursuivant le règlement amiable de sa créance, et sollicitait même, en février 2005, la suspension des investigations auprès de la BRDA chargée de l'enquête sur commission rogatoire, après ouverture d'une information, compte tenu des négociations en cours, avec sa cliente ; que, dès fin 2001, la banque, qui ne pouvait ignorer la situation financière irrémédiablement compromise de la société LME, a toutefois accepté et négocié à son profit, en 2002, de nouvelles garanties bancaires par les cessions de créances incriminées sans qu'elle effectue les diligences et applique préalablement les règles de prudence que lui imposait son métier au regard de la qualité douteuse de ces créances ; que c'est donc avec pertinence et justesse que le juge d'instruction a analysé, dans son ordonnance de non-lieu, les relations entre les deux parties, l'attitude ambigüe de la partie civile, depuis 2001, à l'égard de sa cliente ne versant qu'étayer cette approche ; "alors qu'il résulte expressément des pièces de la
procédure
que les factures litigieuses, dont les objets des prestations ont été exécutés par la société AMBM et non par la société LME qui les a émises, ne sont de ce fait pas causées ; que ces circonstances, qui ont trompé la partie civile et l'ont déterminée à remettre, à son préjudice, des fonds, caractérisent le faux, l'usage et l'escroquerie au sens des articles 441-1 et 313-1 du code pénal ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à relever l'attitude ambiguë de la banque Monte Paschi et le fait qu'elle ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société LME, circonstances inopérantes à retirer aux manoeuvres dénoncées leur caractère frauduleux, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs radicalement insuffisants, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie, faux et usage ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 575
- 567-1-1