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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2009, qui les a condamnés, le premier, à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et violences aggravées, le second, à trois ans d'emprisonnement, pour violences aggravées et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Pierre X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Guy X... : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-14 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Guy X... coupable de violence habituelle suivie d'incapacité de plus de huit jours sur une personne à vulnérabilité apparente et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ; " aux motifs que compte tenu des éléments recueillis, il ne fait pas de doute que Guy et Pierre X... ont commis tous deux des violences habituelles sur Roger Y...; que les témoignages multiples recueillis, les accusations du prévenu et les certificats médicaux concordent et sont autant d'éléments probants ; que sous l'emprise de Pierre X..., démuni matériellement et intellectuellement, Roger Y...n'a pas osé dénoncer les violences subies de façon constante et répétée par Guy et Pierre X... qui le savaient sans défense et à leur merci ; qu'il est tout aussi clair que l'entourage et les voisins se taisaient par crainte de représailles, devant la violence et la dangerosité potentielle de ces deux hommes ; que vivant dans des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, sans chauffage, sans douche, sans sanitaire, parfois affamé et à la merci des deux prévenus qui sous tous les prétextes le frappaient depuis longtemps, il a fini par perdre la vision d'un oeil ; que les infractions de violences habituelles sur personne vulnérable ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sont caractérisées et doivent être retenues à l'encontre de Guy et Pierre X... ; que seul Pierre X... doit être reconnu coupable des faits de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement indignes, Roger Y...ayant été placé officiellement par le tuteur sous la responsabilité de Pierre X... ; que le jugement sera conformé quant à la culpabilité de Pierre X... sur les faits de la prévention et sur celle de Guy X... quant aux violences habituelles et sur la relaxe partielle concernant le 2ème chef de prévention ; que Guy X..., condamné à quatorze reprises, minimise sa responsabilité ; qu'il est en conflit avec son père à qui il impute principalement les faits de violence ; qu'il est en voie de réinsertion mais les faits, même anciens, sont graves et dénotent une grande dangerosité ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la peine prononcée par les premiers juges sauf à ramener la durée de l'emprisonnement à 3 ans, pour tenir compte de la relaxe partielle

sur le second

chef de prévention ; " 1°) alors que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant, pour déclarer Guy X... coupable du délit de violences habituelles sur une personne vulnérable, Roger Y..., à constater l'existence de violences, sans préciser en quoi celles-ci auraient consisté et les circonstances dans lesquelles elles auraient été commises, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; " 2°) alors que l'infraction de violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur est une infraction d'habitude supposant l'existence d'actes de violence incessants et réitérés ; qu'en jugeant Guy X... coupable du délit de violences habituelles sur Roger Y...sans répondre au moyen du prévenu faisant valoir que ses absences très fréquentes durant la période de la prévention, en raison des longs séjours d'incarcération, excluaient toute habitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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