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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Pasquale X... notamment du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a déboutée de sa demande de confiscation du moyen de transport ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2 ter, 38, 215, 215 bis, 215 ter, 326, 343, 376, 392, 414, 419 du code des douanes, 1384, alinéa 5, du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a débouté l'administration des douanes de sa demande de confiscation de l'objet ayant servi à masquer la fraude et a confirmé le jugement ayant ordonné la restitution de l'ensemble routier italien, composé du tracteur Iveco Magirus immatriculé BT 343 SE et de la semi-remorque immatriculée SR AD 04483, au profit de la société Adriatica transports ; " aux motifs que l'administration des douanes sollicite la confiscation de l'ensemble routier italien, composé du tracteur Iveco Magirus immatriculé BT 343 SE et de la semi-remorque immatriculée SR AD 04483, ayant servi au transport des marchandises de fraude au motif que la restitution se heurte aux dispositions de l'article 326 du code des douanes ; qu'il ressort de l'information judiciaire que l'employeur de Pasquale X... n'a concouru d'aucune façon à la commission des infractions en répression desquelles celui-ci a été condamné ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution de l'ensemble routier italien, composé du tracteur Iveco Magirus immatriculé BT 343 SE et de la semi-remorque immatriculée SR AD 04483, au profit de la société Adriatica transports ; que le jugement entrepris sera réformé pour le surplus en ce que cette restitution sera toutefois subordonnée au remboursement par la société Adriatica transports des frais engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi jusqu'au 11 juin 2008, date de prononcé du jugement entrepris ; " 1°) alors que la confiscation des moyens de transport est une mesure à caractère réel destinée à garantir l'indemnisation du Trésor pour le préjudice subi du fait de l'infraction et en application de l'article 376 du code des douanes, les objets confisqués ne peuvent être revendiqués par leur propriétaire ; qu'en conséquence, en refusant d'ordonner la confiscation du moyen de transport utilisé pour commettre cette fraude douanière au motif inopérant que l'employeur de Pasquale X... n'a concouru d'aucune façon à la commission des infractions en répression desquelles celui-ci a été condamné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que la mainlevée des moyens de transport ne peut être accordée au propriétaire de bonne foi que lorsqu'il a conclu un contrat de transport, de location ou de crédit bail le liant au contrevenant, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession ; qu'en ordonnant à l'administration des douanes de restituer à la société Adriatica transports le véhicule ayant servi au transport de la marchandise de fraude tout en constatant que le contrevenant était son employé, en sorte qu'elle n'avait pu conclure avec ce dernier aucun contrat de transport, de location ou de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que le commettant est civilement responsable de l'infraction commise par son préposé qui a importé en contrebande des marchandises prohibées, pendant son temps de travail, en utilisant le camion de son employeur lors d'un transport effectué pour le compte de celui-ci ; qu'en ordonnant la restitution du véhicule ayant servi au transport des marchandises de fraude à la société Adriatica transports au motif inopérant qu'il ressort de l'information que l'employeur de Pasquale X... n'a concouru d'aucune façon à la commission des infractions en répression desquelles ce dernier a été condamné, alors que la société Adriatica transports était en toute hypothèse civilement responsable de l'infraction d'importation en contrebande de marchandises prohibées commise par son préposé au cours d'un transport effectué pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4°) alors que la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, en raison de son caractère partiellement indemnitaire, peut être mise à la charge du civilement responsable ; qu'en ordonnant la restitution à la société Adriatica transports du véhicule ayant servi au transport des marchandises de fraude, motif pris de sa bonne foi, alors qu'en tant qu'employeur de Pasquale X..., celle-ci était civilement responsable de son préposé et pouvait, à ce titre, voir mis à sa charge la mesure de confiscation sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 369 et 414 du code des douanes ; Attendu que, selon ces textes, toute condamnation pour contrebande de marchandises prohibées, entraîne, en l'absence de circonstances atténuantes, la confiscation des moyens de transport ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de l'administration des douanes, partie poursuivante, tendant à la confiscation du moyen de transport de la marchandise de fraude, l'arrêt attaqué retient que l'employeur du prévenu n'a concouru d'aucune façon à la commission de l'infraction douanière en répression de laquelle ce dernier a été condamné et qu'il y a lieu d'ordonner la restitution dudit moyen de transport à son propriétaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande de revendication par son propriétaire du véhicule ayant servi au transport des marchandises prohibées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 mars 2009, en ses seules dispositions douanières, relatives à la confiscation du moyen de transport, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 376
  • 567-1-1
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