Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2009, qui, pour escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la profession de banquier, faux, usage et infraction au code de la consommation, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 175, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par Maurice X... tirée de l'absence de notification de l'avis prévu à l'article 175 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs qu'il convient en premier lieu de souligner, ainsi que l'a fait à juste titre le tribunal, qu'aux termes de l'article 385 du code de
procédure
pénale, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la
procédure
; que la preuve de la notification à Maurice X... de l'avis prévu par l'article 175 ne figure certes pas au dossier mais le prévenu ne justifie ni n'allègue d'aucun grief particulier, notamment d'une quelconque atteinte aux droits de la défense telle que la privation du droit de solliciter une éventuelle mesure d'instruction complémentaire dans une affaire où l'instruction a été interminable ; "1) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le prévenu n'alléguait d'aucun grief telle que la privation du droit de solliciter une éventuelle mesure d'instruction complémentaire et constater l'absence de notification de l'avis prévu à l'article 175 du code de
procédure
pénale qui a eu pour effet d'exclure la possibilité pour l'intéressé d'être confronté aux plaignants, l'article 385 du code de
procédure
pénale ne pouvant compenser cette carence ; "2) alors que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de notification de l'avis prévu par l'article 175 du code de
procédure
pénale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée de ce que l'ordonnance de renvoi n'a pas été précédée de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de
procédure
pénale, l'arrêt énonce que cette irrégularité n'a pour seul effet que de rendre le demandeur recevable à soulever devant le tribunal des nullités de la
procédure
d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu était toujours recevable à saisir la juridiction de jugement d'une demande de supplément d'information, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par Maurice X... tirée de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la violation des dispositions de l'article 175-2 applicables durant une partie de l'instruction, il faut rappeler que le défaut de respect, par le juge, des diligences prévues par ce texte, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la
procédure
, s'agissant de mesure d'administration judiciaire ; que la durée excessive de l'instruction doit dès lors être examinée dans le cadre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dont le principe est repris par le premier paragraphe de l'article 175-2 ; qu'à cet égard, le délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense, a été largement dépassé en l'espèce, les diligences réalisées depuis le 25 juillet 2001 ne justifiant pas le délai qui s'est écoulé jusqu'à l'ordonnance de renvoi du 28 décembre 2007, mais que cette circonstance n'est pas davantage de nature à affecter la validité de la
procédure
, même s'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation de la peine éventuelle à infliger au prévenu qui a subi pendant de longues années une attente anormale ; que les multiples « anomalies du dossier » dénoncées par la défense du prévenu, notamment quant aux erreurs de classement et de cotation des pièces, ne sauraient entraîner la nullité de la
procédure
, s'agissant d'erreurs matérielles sans conséquences sur le fond ou d'omissions dont la défense a pu, sur le plan de l'analyse des preuves, tirer toutes les conséquences favorables à sa thèse ; "alors que si toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable, Maurice X..., qui a été jugé par le tribunal correctionnel le 13 juin 2008, soit dix ans après l'ouverture de l'information, n'a pas bénéficié de ce droit comme l'a constaté la cour d'appel elle-même ; qu'en décidant néanmoins, de manière générale et abstraite, que cette violation n'a pas d'incidence sur la régularité de la
procédure
, s'agissant de mesure d'administration judiciaire, lorsque l'écoulement du temps a indéniablement un effet sur le dépérissement des preuves et l'efficacité de la sanction, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au mépris des dispositions précitées" ; Attendu que, pour écarter la nullité de la
procédure
tirée de la méconnaissance du délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la durée excessive d'une
procédure
ne peut entraîner sa nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 7 et 8 du code de
procédure
pénale, qu'en matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du dernier acte d'instruction ou poursuite, précision étant apportée qu'il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de poursuite ; que, par acte d'instruction ou de poursuite pouvant ainsi interrompre la prescription, il faut entendre tous les actes qui ont pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, en réalité tous les actes révélant une volonté répressive de leur auteur ; qu'il en est ainsi de toute ordonnance du juge d'instruction ayant pour objet de poursuivre, compléter ou clore l'instruction du dossier qui lui a été confié ; qu'en l'espèce, il convient de relever que, le 25 juillet 2001, le juge d'instruction adressait un avis d'achèvement du dossier à M. Y... que la défense elle-même reconnaît interruptif de la prescription ; que, le 8 juin 2004, intervenait une commission rogatoire destinée à vérifier les adresses des personnes mises en cause, acte manifestant la volonté de poursuite de l'instruction, sans qu'il soit utile d'en rechercher le bien-fondé ; que cette commission rogatoire était retournée le 9 août 2004 ; que, le 30 janvier 2006, intervenait une ordonnance de refus d'une mesure d'instruction complémentaire, confirmée par la chambre de l'instruction le 1er juin 2006 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la défense du prévenu, existent au dossier de nombreux actes interruptifs ne permettant pas de tenir pour acquise la prescription invoquée ; "alors que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sans qu'aucun acte interruptif de prescription ait été accompli entre le 15 décembre 2004, date de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de l'un des mis en examen, et le 28 décembre 2007, date de l'ordonnance de renvoi, soit pendant plus de trois ans ; qu'en refusant de constater la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire qu'un acte interruptif de prescription est intervenu entre le 15 décembre 2004 et le 28 décembre 2007, l'arrêt énonce que le juge d'instruction a rendu le 30 janvier 2006 une ordonnance refusant une mesure d'instruction qui a fait l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une telle ordonnance est interruptive de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maurice X... coupable des infractions d'escroquerie en bande organisée ; "aux motifs que le tribunal a examiné scrupuleusement les faits qui étaient reprochés à Maurice X..., analyse que la cour adopte par le rappel en tête de l'arrêt, de l'essentiel des agissements retenus ; qu'il résulte de ces faits que, rabattus par Maurice X... à qui ils ont versé des honoraires pour la recherche d'un prêt important, M. Z..., M. A... et M. B... ont été victimes de manoeuvres de la part d'un groupe de personnes, M. C..., M. D... et M. E..., ainsi que Maurice X... qui, grâce à une fausse entreprise, la société Chichester Property Company, sans activité réelle, et se targuant du pouvoir imaginaire d'obtenir un prêt au caractère totalement chimérique, ont obtenu la remise de commissions importantes ; que ces manoeuvres frauduleuses se sont d'ailleurs accompagnées d'un faux quant au lieu de signature des documents concernant la société Chichester Property Company, faux destiné à donner plus de crédit à l'existence effective et au fonctionnement réel de cette société qui était en réalité une coquille vide ; que Maurice X... parvenait par ailleurs à se faire remettre par d'autres «clients» tels que M. F..., des « honoraires » pour la recherche de prêts alors qu'il était conscient de ne pouvoir rendre la prestation promise ; que, malgré ses protestations, le prévenu ne peut invoquer la bonne foi qui résulterait de la négligence ou de l'imprudence ; que la personnalité du prévenu, ancien responsable d'une entreprise et diplômé d'une école de commerce prestigieuse, donc particulièrement informé des réalités du monde économique et financier, la préparation de ces opérations par « l'achat » au Luxembourg d'une société fantôme dont le siège était aux Iles Vierges, ainsi que la mise en scène par l'intervention de divers tiers, dont la plupart avaient déjà été condamnés, attestant du sérieux des opérations lors de réunions où la victime était inconvenue, sont exclusives en effet de toute bonne foi ; que l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'escroquerie, est dès lors établie ; "1) alors que l'élément matériel du délit d'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale ; que, de ce point de vue, la simple promesse rémunérée en vue de rechercher un prêt ne saurait constituer une escroquerie qui exige une tromperie ; qu'en se bornant à relever que Maurice X... s'était fait remettre des fonds pour rechercher un prêt et non pour l'obtenir, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie ; "2) alors que l'intention frauduleuse est un élément constitutif de l'infraction d'escroquerie requis par les articles 121-3 et 313-1 du code pénal que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule personnalité du prévenu, de son expérience et de sa formation ; qu'en s'abstenant de rechercher si Maurice X... avait agi en toute connaissance de cause alors qu'il s'était contenté de mettre en relation les victimes avec son partenaire habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3) alors que la circonstance aggravante de bande organisée a été retenue sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les exigences requises par l'article 132-71 du code pénal qui suppose « tout groupement ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions » aient été relevées, en méconnaissance des textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maurice X... coupable des infractions d'escroquerie en bande organisée, d'opération de banque effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit, de faux et usage de faux en écriture et de perception d'argent par intermédiaire chargé d'élaborer le plan de remboursement d'un débiteur ; "aux motifs que les autres délits retenus par le tribunal s'évincent des faits de la cause, l'exercice à titre habituel de la profession d'intermédiaire en opérations de banque sans être mandaté par un établissement de crédit et sans garantie de remboursement, ainsi que le faux déjà visé ou même la perception de sommes d'argent à l'occasion de l'examen de la situation de plusieurs débiteurs en vue de l'établissement d'un plan de remboursement, viennent pour certaines victimes en concours avec le délit d'escroquerie mais sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents ; "alors que la cour d'appel ne pouvait retenir les autres délits, à savoir l'exercice à titre habituel de la profession d'intermédiaire en opérations de banque sans être mandaté par un établissement de crédit et sans garantie de remboursement, ainsi que le faux déjà visé ou même la perception de sommes d'argent à l'occasion de l'examen de la situation de plusieurs débiteurs en vue de l'établissement d'un plan de remboursement, en se bornant à noter qu'ils s'évincent des faits de la cause sans violer le principe de légalité criminelle ainsi que les règles régissant le concours réel d'infractions qui imposent une caractérisation précise de chaque infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 175
- 385
- 6
- 7
- 132-71
- 567-1-1