Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Radovan, Y... Brigitte, épouse X..., Z... Hélène, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 février 2009, qui les a condamnés, les deux premiers, pour marchandage, emploi d'étrangers non munis d'un titre, travail dissimulé, banqueroute et escroquerie, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, quinze ans d'interdiction de gérer, la dernière, pour marchandage, emploi d'étrangers non munis d'un titre, travail dissimulé, banqueroute, escroquerie et fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, et à l'interdiction définitive de gérer, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie ; "aux motifs que l'enquête a démontré que des enlèvements de carburant frauduleux avaient été effectués par la société SITC, entre le 31 août et le 12 novembre 2001, soit postérieurement à la liquidation judiciaire, pour un montant de 75 661,38 euros ; que, par ailleurs, des paiements avaient été effectués à l'aide des cartes Total de la société SITC en règlement de carburant consommé par les sociétés Sara Trans, Transvelux et Anisa, ainsi que par des chauffeurs de camions de la société SITC qui continuaient de circuler postérieurement à la liquidation de cette dernière ; que les trois prévenus, codirigeants de la société SITC, qui savaient pertinemment que ladite société était en liquidation judiciaire et qui auraient dû restituer les cartes de carburant au mandataire liquidateur, les ont néanmoins utilisées, sans en aviser la société Total ni le mandataire judiciaire, pour en faire bénéficier les autres sociétés qu'il dirigeaient ; que, dès lors, le délit d'escroquerie visé à la prévention est établi, étant précisé que ce délit est distinct du délit de banqueroute par aggravation frauduleuse du passif, les victimes de ces agissements étant différentes ; "alors que le délit d'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de la chose ; qu'en se bornant à retenir, pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie contre les prévenus, que ceux-ci avaient utilisé les cartes de carburant de la société SITC postérieurement à la liquidation judiciaire de cette société sans en aviser ni le mandataire liquidateur de celle-ci ni la société Total, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 131-35 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 515, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à l'égard d'Hélène Z..., s'agissant de la fraude fiscale, sa publication par extraits dans le « journal officiel de la république française » et dans le quotidien «Libération» et son affichage également par extrait, pendant trois mois à la mairie de son domicile, le tout aux frais d'Hélène Z... ; "alors que les juges du second degré ne peuvent, en l'absence d'appel du ministère public, aggraver le sort d'un prévenu ; qu'en prononçant, à l'égard d'Hélène Z..., une peine complémentaire de publication et d'affichage que la juridiction de première instance n'avait pas prononcée, quand elle était saisie des seuls appels de la partie civile et des prévenus, la cour d'appel, qui a aggravé le sort d'Hélène Z..., a méconnu les textes susvisés ; "alors, en toute hypothèse que lorsque les juges ordonnent la publication ou l'affichage d'une décision de condamnation à titre de réparation à la demande de la partie civile, ils sont tenus d'en préciser le coût maximum ; qu'en s'abstenant de fixer le montant maximal du coût des insertions pouvant être mis à la charge d'Hélène Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 515, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ; Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel, Hélène Y... a été condamnée, notamment pour fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive de gérer ; Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels de la prévenue et de l'administration des impôts, partie civile, a confirmé les peines d'emprisonnement et d'amende, réduit à quinze ans la durée de la mesure d'interdiction, et a ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication et l'affichage de son arrêt ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procureur de la République n'avait pas interjeté appel de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 2009, en ses seules dispositions relatives à la publication et à l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 1382
- 567-1-1