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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseba, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 novembre 2009, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 593, 695-34 et suivants du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Joseba X... et a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs que les autorités espagnoles sollicitent la remise de l'intéressé, pour l'exercice de poursuites pénales relatives à des faits de participation à une organisation terroriste, en l'espèce l'ETA ; que l'unique garantie de représentation en justice de l'intéressé est sa domiciliation alléguée dans le logement de sa concubine à Hendaye ; que celle-ci n'atteste pas d'un tel concubinage et d'une telle cohabitation ; qu'il convient de relever que Joseba X... exerce ses activités professionnelles d'avocat au sein du barreau de San Sebastian en Espagne ; qu'au surplus, il résulte des pièces du dossier qu'en réalité, dans le courant de l'année 2009, il a séjourné à Cuba (au mois de mars) et au Mexique (où il a passé huit mois) ; que les risques de non-représentation en justice sont donc, en l'espèce, majeurs chez un sujet qui, par ailleurs, s'oppose à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles ; que de tels risques ne peuvent être écartés, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés en Espagne et des liens existant ou ayant existé entre lui et l'organisation terroriste ETA ; que l'unique garantie de représentation, qui n'est pas constituée par un domicile personnel, ne permet pas d'exclure une soustraction de Joseba X..., à l'action de la justice ; qu'en conséquence, la demande de mise en liberté sera rejetée ; " 1°) alors que le maintien en détention provisoire doit rester une mesure exceptionnelle, ce qui impose aux juridictions d'instruction, saisies d'une demande de mise en liberté, de se prononcer par une décision spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et defait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour garantir la représentation en justice de Joseba X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que, pour établir, en plus de sa déclaration d'adresse, qu'il présente toutes les garanties de représentation en justice, le demandeur a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, qu'il est avocat et qu'il a de nombreux dossiers en cours, que le bâtonnier de Saint-Sébastien ainsi que le conseil de direction lui ont apporté leur soutien, qu'il en est de même de l'association des avocats du Pays Basque « Eskubideak », que des confrères ayant travaillé avec lui sur des dossiers de demande d'extradition se sont également manifestés en sa faveur ; qu'en déclarant que l'unique garantie de représentation en justice de l'intéressé est sa domiciliation alléguée dans le logement de sa concubine à Hendaye, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle d'un mémoire ; " 3°) alors que, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 695-34 du code de

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pénale obligent la personne réclamée à signaler, préalablement à sa mise en liberté, son adresse puis tout changement de l'adresse déclarée, mais n'imposent pas que cette adresse soit celle du domicile personnel ; qu'en déclarant que l'unique garantie de représentation, qui n'est pas celle du domicile personnel, ne permet pas d'exclure une soustraction de Joseba X... à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a ajouté à l'article 695-34 du code de

procédure

pénale une obligation que ce texte ne prévoit pas " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Joseba X..., l'arrêt attaqué retient que l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales pour des faits de participation à une organisation terroriste, en l'espèce l'ETA, et que son unique garantie de représentation en justice est sa domiciliation alléguée dans le logement de sa concubine à Hendaye ; que les juges ajoutent que l'intéressé exerce ses activités d'avocat à San Sebastian en Espagne et qu'il a fait des séjours à Cuba et au Mexique ; qu'ils en déduisent qu'existent des risques majeurs de non-représentation compte tenu de la gravité des faits, de ses liens existants ou ayant existé avec l'organisation ETA et de l'absence de domicile personnel ; que dès lors sa demande doit être rejetée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire, ont justifié leur décision ; Qu'en effet, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 5
  • 695-34
  • 567-1-1
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