Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de son véhicule ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 555, 558, 559, 560 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Julien X... ; " aux motifs qu'à l'audience de la cour, le prévenu ne se présente pas ni personne pour lui, bien que cité à sa dernière adresse déclarée ; qu'il convient de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier conformément à l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; " 1) alors que, si la personne physique visée dans l'exploit est sans domicile connu, l'huissier de justice en remet copie au parquet ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification du 17 avril 2009 que l'acte de citation à prévenu a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, le destinataire ayant quitté l'adresse indiquée pour une destination inconnue ; qu'en affirmant que le prévenu avait été cité à l'adresse indiquée quand la citation a été effectuée à parquet, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la
procédure
et violé les dispositions susvisées ; " 2) alors que c'est seulement dans le cas où la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus que l'huissier de justice remet une copie de l'exploit au parquet du tribunal saisi ; qu'en l'espèce, n'étant pas contesté que Julien X... avait averti le greffe de la cour d'appel du changement de son domicile, il appartenait au procureur de la République de procéder à la notification de la citation à la nouvelle adresse ; qu'en considérant, dans ces conditions, que la citation à personne à l'ancienne adresse, l'autorisait à statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Julien X..., interjetant appel, le 8 août 2008, d'un jugement l'ayant condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré son adresse conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; que la citation délivrée pour l'audience devant la cour d'appel n'a pu être remise à l'intéressé qui avait quitté l'adresse déclarée, ainsi que l'indique l'huissier de justice dans un acte intitulé procès-verbal de recherches ; que le prévenu n'a ni comparu à l'audience ni fourni d'excuse ; Attendu que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur a averti, par lettre recommandée avec avis de réception, le procureur de la République d'un changement d'adresse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-34 et 222-49 du code de
procédure
pénale, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré Julien X... coupable de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi de produits classés comme stupéfiants, en l'espèce de l'herbe de cannabis, et l'a condamné, à titre de peine principale, à six mois d'emprisonnement avec sursis, a, en outre, à titre de peine complémentaire, prononcé la confiscation de la somme de 670 euros ainsi que celle du véhicule BMW lui appartenant ; " aux motifs que l'appel est limité à la demande de non-confiscation du véhicule BMW modèle 320 TD immatriculé ... ayant appartenu pendant la période de prévention à Julien X... ; que ce véhicule a été l'instrument de l'approvisionnement en herbe de cannabis de Julien X..., notamment lors de ses voyages à Maastricht ; que, dans ces conditions, il ne saurait être question de faire droit à l'appel limité de Julien X... ; " 1) alors que le juge n'est saisi que des faits de la prévention ; qu'en l'espèce, Julien X... était prévenu d'avoir commis des faits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi de produits classés comme stupéfiants à Brandeville (Meuse) et en Meuse ; qu'en l'espèce, pour prononcer la confiscation du véhicule BMW modèle 320 TD ayant appartenu pendant la période de prévention à Julien X..., la cour d'appel a retenu que ce véhicule avait été l'instrument de l'approvisionnement en herbe de cannabis du prévenu lors de ses voyages à Maastricht ; qu'en se prononçant sur des faits commis dans une ville située en dehors du territoire visé dans la citation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2) alors qu'il ressort des pièces de la
procédure
que Julien X... se déplaçait à Maastricht soit avec sa voiture BMW 320 TD, soit avec celle de son amie Aline et qu'il n'a jamais au cours de ses déplacements en Hollande en BMW, été interpellé par la police en possession de stupéfiants ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour prononcer la confiscation du véhicule BMW 320 TD, a affirmé que ce véhicule qui avait appartenu au prévenu pendant la période de la prévention avait effectivement servi à transporter les substances illicites, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Julien X... a été déclaré coupable d'avoir, à Brandeville et dans le département de la Meuse, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants ; que le tribunal a notamment prononcé la confiscation d'un véhicule lui appartenant ; Attendu que, pour confirmer la peine de confiscation, l'arrêt retient notamment que le véhicule appartenait au prévenu pendant la période de prévention ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article 222-44 5° du code pénal, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 503-1
- 567-1-1