Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 mars 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... à verser à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 234 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les dispositions pénales de l'arrêt du 18 octobre 2006 confirmant le jugement du 4 décembre 2003 étant définitives, les sommes recelées doivent nécessairement être évaluées à la somme de 2 234 600 euros, qui correspond au montant des sommes détournées et recelées visées dans la prévention et retenues à juste titre par les premiers juges ; que, dès lors, les développements de l'appelant sur la prétendue maladresse de rédaction de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens encore qualifiée d'erreur de plume, sur l'insuffisance prétendue des éléments de preuve, les écarts comptables allégués et les règles spécifiques à la comptabilité publique, la destruction de certaines pièces ou encore sur l'existence d'éventuels autres bénéficiaires des détournements, qui justifieraient, selon lui, une expertise comptable, également ceux sur le comportement fautif qu'il attribue à la victime ou l'absence de solidarité résultant du décès de l'auteur des détournements, sont dépourvus de toute incidence et pertinence ; "1) alors que l'autorité qui s'attache à la chose jugée au pénal sur le civil est limitée aux constatations nécessaires permettant d'établir la culpabilité du prévenu ; que les constatations relatives à l'existence du préjudice ne peuvent être dotées d'une telle autorité sur le juge statuant sur les intérêts civils qu'en ce qui concerne les infractions dont la qualification dépend de l'existence ou de l'étendue du préjudice ; que la qualification du délit de recel de détournement de fonds publics dont Gilbert X... a été reconnu coupable, si elle nécessite la constatation de détournements de fonds dont il résulte nécessairement un préjudice pour la partie civile, ne dépend pas de l'étendue des détournements ; que, par conséquent, les constatations pénales de la cour d'appel d'Amiens ne pouvaient lier la cour d'appel de Paris statuant sur les intérêts civils en ce qui concerne l'étendue des détournements que Gilbert X... aurait recelé et le préjudice qui en serait résulté ; qu'en s'estimant pourtant tenue par ces constatations pénales et en refusant consécutivement de rechercher par elle-même, ainsi qu'elle y était invitée par Gilbert X..., quel préjudice pouvait être imputé au délit dont il a été définitivement reconnu coupable, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de toute base légale ; "2) alors, en tout état de cause, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a lieu à l'égard du dispositif et des motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que si la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu Gilbert X... coupable de recel de détournement de fonds publics, elle a précisé dans ses motifs concluant à sa culpabilité que « les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour chiffrer le montant des sommes détournées, indépendamment du chiffrage des écarts de comptabilité constatées au sein des comptes de la recette des finances par suite de la disparition de la plupart des documents comptables ( ), ne saurait conduire à conclure à l'absence des détournements commerciaux reconnus par Gilbert Y... et ayant bénéficié à Gilbert X... » ; qu'il s'en évince que la cour d'appel, si elle a confirmé la culpabilité de Gilbert X..., n'a pas entendu reprendre à son compte l'estimation de l'étendue des détournements dont se prévalait la poursuite que le premier juge a retenue, eu égard aux difficulté de chiffrage auxquelles les enquêteurs ont été confrontées ; qu'elle s'est bornée à constater l'existence de détournements sans jamais en mesurer l'étendue ; qu'en retenant cependant que l'estimation des détournements réalisée par les premiers juges avait été confirmée par la cour d'appel d'Amiens, et que cette estimation la liait pour statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu la chose jugée dans ses motifs par la cour d'appel d'Amiens" ; Attendu que le moyen revient à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Gilbert X... devra payer à l'agent judiciaire du Trésor au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 618-1
- 567-1-1