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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nataly, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 8 avril 2009, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a renvoyé l'affaire au premier juge pour qu'il prononce sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du code pénal, de l'article 3 du code civil, de l'article 41 du règlement communautaire n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit "Bruxelles II bis" relatif à la compétence, la reconnaissance et l''exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, des articles 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nataly X... à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis du chef de non-représentation d'enfant ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que la jeune Automne, mineure de près de 6 ans à la date des faits reprochés, réside habituellement avec sa mère, de nationalité allemande, en Allemagne, et ce depuis le mois de février 2006 ; que Nataly X... a saisi le juridiction allemande de sa demande en modification du droit de visite et d'hébergement du père de l'enfant plus de trois mois après la décision du juge aux affaires familiales français ; que Nataly X..., qui indique avoir obtenu du juge allemand un certificat de décision, se prévaut de l'article 41 du Règlement communautaire n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale pour soutenir que la décision rendue par le tribunal de Freiburg-im-Breisgau le 25 septembre 2006, qui limitait le droit de visite et d'hébergement de Michel Y..., était d'application immédiate en Allemagne et en France ; que, toutefois, le fait que la décision rendue par un État membre sur le droit de visite et d'hébergement soit accompagnée d'un certificat entraîne comme conséquence que la reconnaissance et l'exécution de cette décision peuvent être demandées dans un autre État membre sans aucune

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intermédiaire ; qu'ensuite cette décision est traitée comme une décision rendue dans cet État ; qu'en conséquence, la décision du tribunal allemand de Freiburg-imBreisgau devait être signifiée à Michel Y... pour lui être opposable en France ; qu'il ressort des indications concordantes fournies par la partie civile à l'audience et par la prévenue dans les conclusions déposées en son nom que cette décision a été signifiée à Michel Y... le 19 janvier 2007 ; qu'elle ne lui était donc pas opposable aux dates de la prévention, faute d'avoir été portée à sa connaissance dans une langue qu'il comprend ; que Nataly X... soutient encore que la décision allemande sur le droit de visite et d'hébergement était assortie de l'exécution provisoire et qu'elle s'appliquait dès la notification qui lui avait été faite le 12 octobre 2006, et ce conformément à la législation allemande ; que, cependant, en visant l'article 16 de la loi allemande sur les affaires relevant des juridictions en matière gracieuse (FGG Gesetz über die Angelegenheit der freiweilligen Gerichtsbarkeit), elle indique dans ses conclusions "qu'une décision allemande est opposable et applicable à une partie dès sa notification à celle-ci ", ce qui ne démontre nullement que la notification d'une décision à l'une des partie à la

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produit des effets pour l'autre ; qu'en répondant, le 28 mai 2008, à la demande de l'avocat français de Nataly X... "je vous informe que la décision du tribunal des affaires familiales du 25 septembre 2006 a été notifiée au conseil de Nataly X... le 12 octobre 2006 ; conformément à l'article 16 de la FGG (loi sur les Affaires relevant des juridictions en matière gracieuse), le décision est applicable à compter de cette date", l'auxiliaire du tribunal d'instance de Freiburg-im-Breisgau n'a pas précisé s'il envisageait la seule situation de Nataly X... et/ou celle de Michel Y... ; qu'en écrivant le 19 octobre 2006 : "avec ceci le procès-verbal d'audition du 25 septembre 2006 et la décision du même jour vous êtes armée contre toutes atteintes éventuelles en France ; le cas échéant, nous vous conseillons d'avoir sur vous une copie de cette décision chaque fois que vous passerez la frontière" l'avocat allemand de Nataly X... n'a pas défini les effets juridiques de la décision allemande à l'égard de Michel Y... ; qu'il a écrit le 6 février 2009, soit après le jugement déféré, qu'il avait expliqué à Nataly X... qu'à la suite de son installation définitive en Allemagne, le droit allemand était applicable et "qu'en vertu des règles de

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en matière gracieuse, les décisions judiciaires étaient immédiatement applicables dès leur notification" pour conclure que "Nataly X... s'est ainsi comportée conformément au droit allemand applicable et en suivant les renseignements qui lui ont été apportés" ; que sa réponse ne permet toutefois pas de connaître son analyse sur l'opposabilité de la décision allemande à Michel Y... en droit allemand en l'absence de toute notification ; qu'en outre, suivre l'argumentaire de Nataly X... reviendrait à priver Michel Y... d'un procès équitable puisque, défaillant lors de la

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, il serait également privé de tout droit d'être entendu ultérieurement faute d'avoir eu connaissance de la décision limitant ses droits ; que Nataly X... détourne cette difficulté en affirmant que dans la mesure où l'obligation de représenter l'enfant à son père pèse sur elle, il importe peu de savoir si la décision allemande était d'ores et déjà opposable à Michel Y... ; que ce faisant elle occulte la nécessité de vérifier si le père disposait du droit de réclamer la représentation de son enfant ; qu'en l'espèce en n'ayant pas connaissance de la décision allemande, il disposait d'un droit de visite et d'hébergement en application du jugement français ; que la bonne foi de Nataly X... n'est pas caractérisée dès lors qu'elle s'est éloignée géographiquement du père et qu'elle a cessé de lui donner régulièrement des nouvelles de son enfant en bas âge, contribuant ainsi à rendre plus difficile leurs contacts ; que Nataly X... argue de l'erreur de droit qu'elle aurait commise en croyant qu'elle n'était pas tenue de remettre Automne à son père ; qu'il convient cependant d'observer que la traduction de la décision du 25 septembre 2006 statuant sur le droit de visite et d'hébergement du père, contrairement à celle du jugement du même jour statuant sur la pension alimentaire, n'indique pas qu'elle est revêtue de l'exécution provisoire ; que la prévenue a agi en fonction des avis de professionnels qui ont pu lui être donnés mais qu'elle était en mesure d'éviter toute difficulté en portant la décision allemande, dont elle avait demandé qu'elle soit rendue par défaut à l'encontre de Michel Y..., à la connaissance de ce dernier ; que l'argument tiré de l'erreur de droit ne sera pas retenue ; qu'en conséquence, Michel Y... était en droit de recevoir sa fille pour les vacances de Toussaint en vertu de la décision du juge aux affaires familiales ; que Nataly X... avait affirmé que les vacances scolaires de sa fille en Allemagne et celles fixées en France correspondaient presque ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait fourni des informations contraires à Michel Y... pour l'année scolaire 2006 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la mère s'est abstenue délibérément d'accompagner la mineure Automne, qui se trouvait en Allemagne chez son père en France pour les vacances scolaires de Toussaint ; que l'infraction reprochée est caractérisée dans tous ses éléments ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité sauf à préciser que la période des faits correspondant au vacances scolaires de Toussaint s'étend du 26 octobre 2006 au 5 novembre 2006 ; que la prévenue a informé Michel Y... de ses nouveaux droits sur sa fille et a entrepris une démarche auprès de lui par l'intermédiaire de leurs conseils le 22 juillet 2008 ; que le conseil de la prévenue indique à l'audience que la réponse du père de l'enfant est attendue, tandis que celui-ci maintient qu'il rencontre des difficultés pour conserver des liens avec sa fille ; qu'il apparaît que le trouble persiste ; qu'une peine suffisamment dissuasive pour le faire cesser devra être prononcée ; qu'au vu des circonstances de l'affaire et de la personnalité de la prévenue, une peine d'emprisonnement de 10 mois assorti du sursis sera prononcée ; que le jugement déféré sera réformé sur la peine ; "1) alors qu'il résulte de l'article 41 du règlement communautaire n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit "Bruxelles II bis" relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que « le droit de visite visé à l'article 40, paragraphe 1, point a) accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre, sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2» ; qu'il s'ensuit que toute décision exécutoire dans un État membre jouit de la force exécutoire dans un autre État membre, dès lors qu'elle est accompagnée du certificat délivré par l'État membre d'origine, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise par le législateur communautaire qui, en particulier, ne subordonne pas la reconnaissance du jugement étranger à la condition qu'il ait été signifié à celui à qui on entend l'opposer ; qu'en décidant que l'application du droit français impose, en outre, que le jugement du 25 septembre 2006 soit signifié à Michel Y... pour lui être opposable, au même titre que toute décision qui serait rendue en France, une fois qu'il a été reconnu dans l'ordonnancement juridique français, sans aucune

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intermédiaire dans les termes de l'article 41 précité, la cour d'appel a ajouté à cette disposition, une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'ainsi, elle en a violé les termes ; "2) alors que, rendu en matière de droit de visite, le jugement allemand du 25 septembre 2006 bénéficie en droit international privé d'une reconnaissance de plein droit dans l'ordre juridique interne, sans formalité préalable, ni signification requise, dès lors qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre son exécution forcée sur les personnes ou sur les biens ; qu'en subordonnant son opposabilité à Michel Y... à la condition qu'il lui ait été préalablement signifié, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "3) alors qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en décidant que Nataly X... n'établit pas que le jugement du 25 septembre 2006 serait opposable à Michel Y... selon les règles du droit allemand, en l'absence de toute notification, au lieu de rechercher de sa propre initiative si cette décision était exécutoire à l'égard de Michel Y... selon les règles du droit allemand, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office, en violation des dispositions précitées" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procedure que Nataly X... est poursuivie pour avoir, à Paris, du 26 octobre au 11 novembre 2006, omis de représenter son enfant mineur qui résidait avec elle en Allemagne à Michel Y... qui avait obtenu le droit de le réclamer en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 janvier 2006 ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable et la condamner, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen en retenant notamment que le jugement du 25 septembre 2006 rendu par le tribunal de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) dont Nataly X... se prévalait et qui limitait le droit de visite et d'hébergement du père de l'enfant n'était pas opposable à ce dernier faute de toute notification ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants relatifs à la notification de la décision judiciaire allemande, sans rechercher si la prévenue pouvait, comme elle le soutenait, produire une décision judiciaire allemande dûment certifiée et en conséquence exécutoire en application du Règlement du Conseil européen du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale, lui permettant de s'exonérer de son obligation de remettre l'enfant à son père pendant la période du 26 octobre 2006 au 11 novembre 2006, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 8 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 41
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  • 593
  • 567-1-1
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