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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 6 février 2009, qui, pour meurtre, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 327 du code de

procédure

pénale, et 380-1 du même code ; " en ce que le procès-verbal des débats ne fait mention que de la lecture de l'ordonnance de renvoi, des questions posées à la cour d'assises en premier ressort et des réponses, ainsi que de la condamnation prononcée ; " alors que l'article 327 du code de

procédure

pénale exige également, lorsque la cour d'assises statue en appel, qu'il soit donné lecture de la décision de première instance et pas seulement des questions et des réponses et de la condamnation prononcée ; qu'il n'est pas justifié, en l'espèce, qu'il ait été donné lecture de la décision frappée d'appel par le greffier ; qu'ainsi les dispositions substantielles de l'article 327 ont été méconnues " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le greffier a lu l'ordonnance de renvoi, les questions et les réponses ainsi que la condamnation prononcée ; Attendu qu'en cet état, lecture ayant été donnée des questions posées à la cour d'assises de la Martinique et des réponses apportées ainsi que des condamnations prononcées par cette cour d'assises, la décision rendue par la juridiction de première instance a, de ce fait, été portée à la connaissance des juges et des parties ; qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 347, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (PV page 6 dernier §) que « pour la compréhension des débats, le président a demandé au témoin et à l'accusé de commenter les schémas en cote D. 103, en précisant que ce schéma aurait été dessiné par l'accusé lors de l'instruction » ; " alors, d'une part, que la déposition des témoins doit être spontanée ; que le président de la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de son pouvoir discrétionnaire, demander à un enquêteur de personnalité, entendu sur les éléments de la personnalité de l'accusé de commenter, avec l'accusé, un schéma qui avait été dessiné par Hervé Z... lors de l'instruction ; qu'il y a là atteinte au principe de l'oralité et de la spontanéité de la déposition des témoins ; " alors, d'autre part, que le président ne peut davantage demander à un témoin et à l'accusé de commenter un schéma provenant de la

procédure

écrite sans avoir, au préalable, sinon lu, du moins communiqué cette pièce à la cour et aux jurés et l'avoir versée aux débats ; que le président n'a donc pu faire un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats ; " alors, enfin, que ledit schéma dessiné par l'accusé lors de l'instruction étant susceptible de concerner, non pas la personnalité de l'accusé, mais les faits eux-mêmes, introduisait prématurément dans les débats des éléments de la

procédure

écrite qui ne leur appartenaient pas encore, en violation du principe sus visé de l'oralité des débats " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le témoin Marius X..., enquêteur de personnalité, a été introduit dans l'auditoire, a déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de

procédure

pénale et après avoir prêté serment ; qu'après son audition, les dispositions de l'article 332 du code de

procédure

pénale ont été observées ; que le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusé sur la personnalité ; que les dispositions de l'article 312 du code de

procédure

pénale ont été observées ; que, pour la compréhension des débats, le président a demandé au témoin et à l'accusé de commenter le schéma en cote D 103, en précisant que ce schéma avait été dessiné par l'accusé lors de l'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le témoin avait terminé sa déposition spontanée, que l'accusé était interrogé sur sa personnalité, et que la validité de la pièce commentée, extraite du dossier auxquelles les parties avaient pu avoir accès, et dont le contenu n'avait pas à être mentionné, n'était pas contestée, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître les dispositions légales et le principe invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 706-71 du code de

procédure

pénale, D. 47-12-5 et D. 47-16-6, R. 53-37, et 168 du même code, violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le procès-verbal indique que le président a annoncé qu'il allait procéder par visioconférence à l'audition de l'expert Roger Y..., actuellement dans les locaux de la cour d'assises du tribunal de grande instance de Cayenne qui a été chargé d'une mission d'expertise ; " alors, d'une part, que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une

procédure

d'assises, qu'en ne justifiant pas, en la cause, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour l'expert acquis aux débats d'être présent à l'audience de la cour d'assises pour laquelle il a été cité, le président a méconnu les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en cas de visioconférence, il doit être dressé dans chacun des lieux, un procès verbal des opérations qui ont été effectuées ; qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats qu'il ait été satisfait, en la cause, à cette mesure substantielle notamment dans le lieu où se trouvait l'expert interrogé, ni même dans les lieux de la cour d'assises ; qu'ainsi les dispositions susvisées ont été méconnues " ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a annoncé qu'il allait procéder par visioconférence à l'audition de l'expert psychiatre Y..., actuellement dans les locaux du tribunal de grande instance de Cayenne ; que la connexion a été établie, que le président a demandé à l'expert de décliner son identité et d'exposer oralement le résultat de ses opérations, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de

procédure

pénale dont toutes les autres dispositions ont aussi été observées, ainsi que celles de l'article 312 du même code ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ; que, par ailleurs, d'une part, l'article 706-71 du code de

procédure

pénale n'exige pas que soit motivée la décision d'une juridiction de jugement de recourir à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, et d'autre part, l'établissement des procès-verbaux prévus à l'article D. 47-12-2 du code de

procédure

pénale n'est pas exigé lorsque le moyen de télécommunication est utilisé devant les juridictions de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 316, alinéa 2 du code de

procédure

pénale, des droits de la défense, et du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt incident rendu par la cour d'assises en réponse aux conclusions déposées par le défenseur de l'accusé sollicitant un complément d'information relève qu'un transport sur les lieux plus de trois ans après les faits « ne permettra pas de définir exactement la position du tireur au moment du tir » ; " alors qu'en évoquant la position du « tireur » au moment du tir, la cour qui désignait, ainsi, Hervé Z... comme le tireur auteur du tir mortel, préjugeait de sa culpabilité, en violation du texte et du principe susvisés " ; Attendu qu'après avoir relevé que, selon les conclusions de l'accusé, le transport sur les lieux demandé par ce dernier aurait pour fin de vérifier les positions précises de la cible ayant fait l'objet des tirs de Hervé Z..., l'arrêt incident énonce, pour rejeter la demande, qu'un transport sur les lieux plus de trois ans après les faits ne permettra pas de définir exactement la position du tireur au moment du tir ; Attendu qu'en cet état, Hervé Z... ne saurait se faire un grief d'une violation des textes et principes invoqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 327
  • 331
  • 332
  • 312
  • 706-71
  • 168
  • D47-12-2
  • 567-1-1
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