Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Mathieu, - X...Joëlle, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 1er juillet 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, les a condamnés chacun à dix ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que, en ce qui concerne Joëlle X..., contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Mathieu Y... : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 11 août 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 1er juillet 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ; II-Sur le pourvoi de Joëlle X...: Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-323, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que les questions posées devant la cour d'assises d'appel n° 1, 4, 7 et 10, auxquelles le jury a répondu positivement sont ainsi libellées : question n° 1 : l'accusée, Joëlle X..., est-elle coupable d'avoir à Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers (58), entre le 13 décembre 2003 et le 15 novembre 2004, commis sur la personne de Carla X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? » question n° 4 : l'accusée, Joëlle X..., est-elle coupable d'avoir à Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers (58), entre le 1er janvier 2002 et le 15 novembre 2004, commis sur la personne de Myléna Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? » question n° 7 : l'accusée, Joëlle X..., est-elle coupable d'avoir à Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers (58), entre le 1er janvier 2002 et le 15 novembre 2004, commis sur la personne de Myléna Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? » question n° 10 : l'accusée, Joëlle X..., est-elle coupable d'avoir à Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers (58), entre le 13 décembre 2003 et le 15 novembre 2004, commis sur la personne de Carla X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? » ; " alors que toute décision doit indiquer les motifs sur lesquels elle se fonde ; que la formulation des questions posées au jury devant la cour d'assises d'appel, n'a pas permis à l'accusée, Joëlle X..., de connaître les motifs pour lesquels il a été répondu positivement à celles-ci ; ainsi, faute d'avoir indiqué les principales raisons sur lesquelles elle a fondée son intime conviction de la culpabilité de l'accusée, la cour d'assises d'appel a violé le droit à un procès équitable et les droits de la défense et plus particulièrement le droit à une
motivation
, ensemble les textes susvisés " ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-323, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 253, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que, d'une part, Mme Catherine Z...était substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers au moment de l'enquête préliminaire et avait alors eu parfaitement connaissance de la
procédure
, et que, d'autre part, Mme Z...faisait partie en qualité d'assesseur de la cour d'assises d'appel du département du Cher siégeant à Bourges et ayant rendu l'arrêt du 1er juillet 2009 attaqué ; " alors que ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ; que, d'une part, Mme Catherine Z...était substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers au moment de l'enquête préliminaire et avait alors eu parfaite ment connaissance de la
procédure
, et que d'autre part, Mme Z...faisait partie en qualité d'assesseur de la cour d'assises d'appel du département du Cher siégeant à Bourges et ayant rendu l'arrêt du 1er juillet 2009 attaqué et que dès lors Mme Z...a eu parfaitement connaissance de la
procédure
en violation de l'article 253 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que l'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un magistrat composant la cour, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de
procédure
pénale et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-323, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 272 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce qu'il n'est absolument pas fait mention dans l'inventaire du dossier spécial de pourvoi dressé par le greffe de la cour d'assises du Cher, pas plus que dans le procès-verbal des débats, de l'existence d'un procès-verbal d'interrogatoire constant que l'accusée avait bien été interrogée dans les cinq jours avant le début de l'audience par le président de la cour d'assises d'appel ; " alors que l'interrogatoire de l'accusé constaté dans un procès verbal d'interrogatoire doit être fait au moins cinq jours avant l'ouverture des débats à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il n'est nul part fait mention qu'un interrogatoire de l'accusée ait été réalisé et constaté dans un procès-verbal d'interrogatoire, et donc qu'à défaut d'un tel interrogatoire avant l'ouverture des débats, la
procédure
doit être annulée comme faite en violation des articles 272 et suivants du code de
procédure
pénale " ; Attendu qu'il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de
procédure
pénale que l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la
procédure
qui précède l'ouverture des débats et qu'il n'a pas soulevé devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1
- 253
- 668
- 567-1-1