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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thomas, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 25 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144, 145, 145-3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Thomas X... pour une durée de six mois à compter du 22 novembre 2009, et fixé le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

à deux mois ; "aux motifs qu'il ne saurait être reproché au juge d'instruction l'absence d'indication du délai prévisible d'achèvement de la

procédure

dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention même s'il est souhaitable que cette mention y figure, l'article 145-3 du code de

procédure

pénale visant uniquement les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire ou rejetant les demandes de mises en liberté lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière correctionnelle ; que, de même, en l'état de l'instruction qui s'achève, il ne peut être soutenu que le délai raisonnable est de fait dépassé en l'absence d'actes, depuis plus de quatre mois, certes regrettable, mais alors que les faits ont été commis le 2 mai 2008 et ont nécessité de nombreuses investigations rendues complexes notamment par les déclarations divergentes des personnes mises en examen ; que ces précisions apportées, et nonobstant ses dires évolutifs mais non immédiatement crédibles à ce niveau de la

procédure

, il apparaît des éléments susexposés qu'existent à l'encontre de Thomas X... des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits qui lui sont reprochés, qu'il a d'ailleurs reconnus au moins en partie ; qu'il importe toujours, compte tenu du contexte du dossier, et eu égard aux versions contradictoires existantes, d'éviter toute pression sur les témoins qui le mettent en cause ; que, par ailleurs, à raison de la violence inhérente à l'acte visé à la mise en examen et de ses nombreux antécédents judiciaires, notamment de violences aggravées, le risque de réitération de tels faits apparaît extrêmement fort ; que de plus, les garanties de représentation en justice sont nettement insuffisantes, Thomas X... ayant fui, immédiatement après les faits en Suisse, où il a, à nouveau, commis des violences, que l'intéressé se trouve actuellement sans emploi, et qu'il est à craindre que la résidence au domicile de sa mère, avec laquelle il semblait entretenir peu de relations avant les faits, ne soit que « de circonstance » ; qu'enfin, les faits de meurtre reprochés, même s'ils ont été commis le 2 mai 2008, sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et les conséquences dramatiques qu'ils ont engendrées, causent à l'ordre public, en particulier à la sécurité et à la tranquillité publiques, un trouble exceptionnel dont l'acuité demeure ; qu'il apparaît, au regard de ces divers éléments, que les obligations du contrôle judiciaire ne renferment pas la contrainte indispensable pour éviter toute pression, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, enfin pour mettre fin au trouble exceptionnel et durable porté à l'ordre public, la détention provisoire constituant l'unique moyen de répondre à ces divers objectifs ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée, d'ordonner à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de Thomas X... et de dire que le mandat de dépôt initial recouvre son plein et entier effet ; que l'avis de l'article 175 du code de

procédure

pénale doit pouvoir être notifié prochainement de sorte que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à deux mois ; "1°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent notamment comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que, dès lors, en se bornant à indiquer d'une part que les faits litigieux ont nécessité de nombreuses investigations, d'autre part que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de

procédure

pénale « doit pouvoir être notifié prochainement », pour en déduire que la détention provisoire de Thomas X... mérite d'être prolongée pour une durée de six mois à compter du 22 novembre 2009, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'une décision n'est pas légalement justifiée si elle est motivée par des considérations qui révèlent une méconnaissance de la présomption d'innocence ; qu'en estimant, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire du demandeur, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation en justice suffisantes, « ayant fui immédiatement après les faits en Suisse, où il a, à nouveau, commis des violences », ce dont il résulte implicitement mais nécessairement que la culpabilité de Thomas X... serait acquise en ce qui concerne les faits objet de la présente

procédure

, la chambre de l'instruction qui a ainsi préjugé de la culpabilité de la personne mise en examen, a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145-3
  • 175
  • 567-1-1
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