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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 1er juin 2009, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 4) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la

procédure

antérieure ; "alors que, la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leur défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale au conventionnelle ne fait obligation au président de la cour d'assises de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du code de

procédure

pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332, alinéa 3, du code pénal, 306, 591 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "alors que, le huis clos, de droit à la seule demande de la « victime partie civile » sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès...lorsque..la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ; Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions conventionnelles susvisées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316 et 329 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le président a passé outre aux débats nonobstant l'absence de Gerges-Emmanuel Germany, témoin acquis aux débats (procès-verbal p. 11) ; alors que la renonciation éventuelle de l'accusé et de sa défense à l'audition d'un témoin acquis aux débats doit être expresse et spéciale ; que la référence générale indiquée dans le procès-verbal des débats à la renonciation du ministère public et des autres parties ne correspond pas aux exigences précitées et ne peut dès lors sortir aucun effet défavorable au demandeur" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le ministère public et les parties ayant expressément renoncé à l'audition des témoins absents, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; que le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture par extraits des déclarations de Jessie Y... (cote D 16), Suzanne Z... (cote D 176) et Georges-Emmanuel A... (cote D 49) ; Attendu qu'il se déduit de ces constatations que l'accusé a renoncé expressément à l'audition de Me A... et qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président pouvait déclarer seul qu'il serait passé outre aux débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316 et 329 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; en ce que la cour, par arrêt incident, a rejeté les demandes de donné acte dont elle avait été saisie par la défense du demandeur ; "aux motifs que, vu les conclusions déposées par les conseils d'Emile X... demandant à la cour de donner acte à l'intéressé de ce que la présidente n'a pas sollicité de poursuites à l'encontre de Me A... et qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts ni de partialité au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que toute

procédure

disciplinaire initiée devant une instance ordinale étant à ce stade couverte par le secret professionnel, la cour n'est pas en mesure de connaître l'existence ou non d'une

procédure

disciplinaire à l'encontre de Me A... ; que la cour ne pouvant être à la fois juge et partie, il ne lui appartient pas de trancher la question de la partialité ou du conflit d'intérêts, lesquels peuvent faire l'objet d'une

procédure

spécifique prévue par le code de

procédure

pénale ; que, par ailleurs, M. l'avocat général a demandé acte à la cour de ce que la défense a fait état de poursuites disciplinaires qui auraient été diligentées à l'encontre de Me A... ; que la cour répond par le présent arrêt aux conclusions de la défense évoquant cette

procédure

disciplinaire, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande (procès-verbal débats p. 12) ; "alors que les motifs ainsi exprimés par la cour pour refuser le donné acte sollicité par la défense sont inopérants et ne répondent nullement aux légitimes interrogations de l'accusé sur l'existence d'un conflit d'intérêts voire d'un manque d'impartialité du président en ce qui concerne le refus d'audition d'un témoin essentiel" ; Attendu que l'avocat de l'accusé a formé une demande de donné acte ; Attendu que, par arrêt incident, la cour a rejeté cette demande par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, la cour n'est tenue de donner acte des réserves que si celles-ci concernent des faits survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 349, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; "en ce que les questions n° 4 et 8 interrogent la cour et le jury sur une circonstance aggravante relative à deux infractions distinctes reprochées au requérant ; "1°) alors que, d'une part, chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte à peine d'être entachée de complexité prohibée ; "2°) alors que, d'autre part, l'appel défère à une juridiction supérieure la décision rendue en première instance ; que les exigences d'un procès équitable imposent à toute déclaration de culpabilité d'être motivée, singulièrement à hauteur d'appel ; que la

motivation

embryonnaire des questions posées à la cour et au jury sur le bien fondé de l'accusation portée contre le requérant ne constituent pas une

motivation

adéquate au sens des exigences susrappelées" ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche manque en fait, dès lors que les questions n° 4 et n° 8 ne sont pas entachées d'une complexité prohibée, ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 135, 145 et 181 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour a délivré un mandat de dépôt à l'encontre du demandeur ; "alors que la cour ne tire d'aucun texte la possibilité de délivrer un pareil mandat contre l'accusé sans ordonnance préalable" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte expressément des dispositions de l'article 367 du code de

procédure

pénale que seule la cour est compétente pour décerner mandat de dépôt, sans être tenue de rendre une décision spéciale et motivée, lorsque, comme en l'espèce, l'accusé a été condamné pour les faits de nature criminelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 305-1
  • 367
  • 567-1-1
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