Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 28 octobre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-3 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de Paul X... et son renvoi devant la cour d'assises pour viol sur mineur de 15 ans commis sur la personne d'Agnès Y... ; "aux motifs que les déclarations d'Agnès Y... sont précises, circonstanciées et réitérées, notamment en ce qui concerne l'acte de pénétration sexuelle qu'elle a décrit et maintenu devant les enquêteurs, puis devant le magistrat instructeur puis lors de la confrontation avec Paul X... ; que cet acte, constitué par le fait pour ce dernier d'avoir, selon la plaignante, introduit ses doigts dans son vagin, est présenté par cette dernière comme ayant fait suite à des caresses et attouchements déjà perpétrés sur sa personne à plusieurs reprises dans la même journée ; que l'absence de constatation médicale proche des faits s'explique par l'âge de la plaignante et la passivité de sa mère pourtant alertée le soir même ; que, si les déclarations d'Agnès Y... faites successivement aux différents témoins entendus ont pu évoluer avec son âge et les informations qu'elle a recueillies sur les gestes pouvant constituer un viol, il est constant que, dès le jour des faits et le lendemain elle a révélé à sa mère puis à son frère que Paul X... l'avait « tripotée » et caressée et mis la main dans la culotte et que si, eu égard à son âge à l'époque, elle n'a pas utilisé le terme « pénétration », celui d'attouchement cité à plusieurs reprises par d'autres témoins peut tout aussi correspondre à une pénétration avec les doigts ; qu'elle a d'ailleurs dit, comme sa mère, qu'elle ignorait qu'un tel geste constituait un viol et qu'elle ne l'avait appris que récemment ; que d'autres témoins, hors du cercle familial, ont expliqué qu'Agnès Y... leur avait fait des révélations dans des circonstances qui concordent avec celles décrites par cette dernière, étant observé que parmi ces témoins figurent plusieurs médecins, dont un qui a été entendu à la demande de la famille de Paul X... ; que les séquelles psychologiques et fonctionnelles post-traumatiques décrits par ces derniers mais aussi par l'expert psychologue qui a examiné Agnès Y... vont dans le sens de l'authenticité des propos de celle-ci et sont compatibles avec la gravité des faits décrits et notamment une pénétration sexuelle avec les doigts ; que la plaignante n'a en outre jamais caché, bien au contraire, les autres difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées au sein de sa propre famille qui ne peuvent de toute façon expliquer qu'elle accuserait à tort Paul X... et, lorsqu'elle a déclaré qu'elle en voulait aux membres de sa famille, elle a ajouté que c'est parce qu'ils lui avaient demandé de se taire ; que les dénégations du mis en examen, non seulement sur l'acte de pénétration sexuelle mais aussi sur tout autre geste déplacé pourtant dénoncé le soir même des faits, ne peuvent suffire à écarter les déclarations de la plaignante confortées par les autres éléments précités, alors en outre qu'elle n'a jamais cherché à faire supporter à Paul X... plus d'actes qu'il n'en aurait commis ; que la tardiveté de la révélation du viol dont elle dit avoir été victime ne peut être retenue contre Agnès Y... alors qu'il n'est pas rare que des victimes de viol ne dénoncent que très tardivement des faits de cette nature et que sa mère elle-même l'a dissuadée d'en faire état pour sauvegarder la réputation de la famille ; que dès lors et contrairement à ce que le mis en examen soutient, il existe à son encontre, sans que les éléments précités soient exhaustifs des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation devant la juridiction criminelle du chef de viol sur mineur de 15 ans ; "alors, d'une part, que le crime de viol n'est constitué qu'en présence d'un acte de pénétration sexuelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que si la partie civile n'a pas utilisé le terme «pénétration» au départ, le terme d' « attouchement » employé par celle-ci devant plusieurs témoins peut tout aussi correspondre à une pénétration avec les doigts ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs insuffisants et hypothétiques qui n'établissent nullement l'existence d'un acte de pénétration, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le crime de viol suppose que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en ne caractérisant pas en quoi l'acte de pénétration reproché à Paul X..., à le supposer établi, aurait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les motifs, propres et adoptés, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Paul X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineur de quinze ans ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-3