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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 24 juin 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à une amende contraventionnelle de 3 000 euros du chef de dénonciation calomnieuse ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à la partie civile, Lionel Y..., après avoir écarté des débats, les pièces et conclusions déposées par le prévenu à l'audience, en application du principe du contradictoire ; " 1°) alors que le prévenu est recevable à déposer des conclusions et pièces le jour de l'audience ; qu'en écartant des débats les pièces et conclusions déposées par Bernard X..., en application du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; " 2°) alors qu'aucune disposition légale n'impose à la partie qui dépose des conclusions, conformément à l'article 459 du code de

procédure

pénale, de les communiquer aux autres parties ; qu'en écartant des débats les pièces et conclusions déposées par Bernard X..., en application du principe du contradictoire, quand il appartenait aux juges d'ordonner ou d'assurer la communication de ces conclusions aux autres parties, la cour d'appel a violé la disposition précitée " ; Vu l'article 459 du code de

procédure

pénale ; Attendu que ce texte n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Bernard X..., prévenu de dénonciation calomnieuse, a relevé appel du jugement l'ayant condamné de ce chef ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il convient d'écarter les pièces et conclusions déposées par le prévenu lors de l'audience des débats, en application du principe du contradictoire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges d'ordonner ou d'assurer la communication des conclusions aux autres parties, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de porcédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 459
  • 618-1
  • 567-1-1
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