Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Jean-François X... pour homicide et blessures involontaires, avec les circonstances de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré la suspension du permis de conduire, ainsi que pour prise du nom d'un tiers, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant que le texte institue un droit au procès équitable, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X... à payer diverses sommes aux consorts Y... et a déclaré la décision opposable à la Société Axa France Iard ; "aux motifs propres que, sur la demande de nullité de l'expertise, la société Axa France Iard réitère devant la cour les mêmes griefs contre le rapport d'expertise judiciaire de M. Z... auquel elle reproche certaines inexactitudes techniques et un manque d'impartialité compte tenu des liens de l'expert judiciaire avec l'expert précédemment désigné, tous deux membres de la même association, l'institut technique d'accidentologie (ITA) ; que le tribunal a exactement répondu aux arguments et moyens de la société Axa France Iard et la cour ne peut que confirmer le jugement à cet égard ; "et aux motifs adoptés que M. Z..., expert désigné par le tribunal, inscrit auprès de la cour d'appel de Versailles, préside le conseil d'administration de l'ITA, structure associative dont le premier expert judiciaire, M. A..., inscrit auprès de la cour d'appel de Bordeaux (désigné par le juge d'instruction) est délégué général ; que le technicien intervenant à la demande de la partie civile est également membre de ce conseil d'administration ; que les conseils de Jean-François X... et de la société Axa France Iard soutiennent que l'appartenance de ces experts à un organe directeur de l'ITA suffit à faire suspecter leur indépendance l'un vis-à-vis de l'autre, élément indispensable puisque le tribunal a ordonné une nouvelle expertise au motif que la première était insuffisante ; qu'il doit être observé que le silence gardé par M. Z..., qui n'a pas jugé utile d'aviser les parties et le juge mandant de l'existence de ce lien entre M. A... et lui- même, caractérise une certaine indélicatesse de sa part ; que, cependant, pour que puisse être reconnue une atteinte aux principes du procès équitable, il faut que la nature de ce lien puisse faire suspecter sérieusement un manque d'impartialité, c'est-à-dire une attitude empreinte de préjugés en faveur de l'analyse du premier expert, ou un manque d'indépendance intellectuelle par rapport à l'analyse proposée par celui-ci ; qu'il convient de relativiser l'importance de ce lien qui découle de l'exercice commun de responsabilités au sein de l'ITA, "union de techniciens hautement qualifiés" en accidentologie qui regroupe trente-cinq membres selon les documents produits, parmi lesquels des experts agréés auprès des cours d'appel régulièrement désignés par les juridictions ; qu'il s'agit de deux experts particulièrement qualifiés et expérimentés puisqu'ils sont tous deux agréés par la Cour de cassation ; qu'enfin, ils ne sont pas intervenus ensemble pour rédiger une analyse et un rapport communs, mais successivement en rendant des conclusions très proches, mais fondées sur des approches et méthodes différentes (notamment l'analyse des données du boîtier électronique du véhicule Touareg, par le second expert judiciaire) développées dans les rapports soumis à la critique ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, il n'apparaît pas que les conditions d'intervention de M. Z... caractérisent une atteinte au principe d'impartialité susceptible d'entacher la régularité de ses opérations ; "alors que l'appartenance de deux experts judiciaires à une même structure scientifique dont ils sont simultanément dirigeants crée un doute objectif quant à leur impartialité ; que l'expert judiciaire, M. Z..., a été désigné pour effectuer une contre-expertise du rapport de M. A..., délégué général de l'institut technique d'accidentologie, et que les premiers juges ont souligné l'indélicatesse caractérisant M. Z... ayant caché qu'il était le président de ce même organisme ; qu'en ne déduisant pas l'existence d'une partialité objective de M. Z..., en se bornant à relever qu'il s'agissait d'experts judiciaires hautement qualifiés ayant suivi des méthodes différentes pour aboutir au même résultat, la cour a méconnu les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'avant de renvoyer Jean-François X... devant le tribunal, le juge d'instruction a désigné un expert pour déterminer les circonstances de l'accident de la circulation qui a causé la mort de Tara Y... et les blessures de la femme et de l'enfant de celui-ci ; que, devant les premiers juges, le prévenu et son assureur, la société Axa France Iard, ont demandé que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que le tribunal ayant fait droit à leur demande et le second expert ayant déposé son rapport, ils en ont sollicité l'annulation au motif qu'ils avaient découvert que les deux experts étaient les dirigeants d'une même association professionnelle en sorte que l'indépendance du second à l'égard du premier pouvait être mise en doute ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas de grief, dès lors qu'il n'a été allégué aucun lien de dépendance, direct ou indirect, entre le second expert et l'une des parties et que son rapport a été soumis au débat contradictoire et à l'appréciation des juges du fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 412-9 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X... à payer diverses sommes aux consorts Y... et a déclaré la décision opposable à la société Axa France Iard ; "aux motifs propres que, sur le droit à indemnisation, pour les motifs retenus par le tribunal, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a exclu toute faute imputable à M. Y... susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation ; "et aux motifs adoptés que, sur le droit à indemnisation, la Société Axa France Iard oppose aux consorts Y... la faute, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de leur époux et père ; qu'à cet égard, il faut relever que, selon la reconstitution de l'accident telle qu'elle est proposée par M. Z..., il apparaît que le véhicule Opel conduit par la victime roulait dans le sens de sa voie de circulation, à environ 4 cm de l'axe médian, au moment du croisement ; qu'il est constant que ce véhicule ne se tenait pas complètement à droite de sa voie de circulation puisqu'il devait lui rester, selon cette estimation et compte tenu de sa largeur, environ 70 cm de libre à sa droite à cet instant ; que, cependant, sur une route droite, divisée en son axe médian par une ligne discontinue matérialisant la limite de chacune des voies de circulation, le conducteur de l'Opel n'a pas commis de faute pouvant être considérée comme ayant concouru à la réalisation du dommage, en roulant à vitesse modérée (81 à 83 km/h) à proximité de l'axe médian ; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 n'est donc pas applicable ici et le droit à indemnisation des ayants droit de M. Y... est intégral ; "alors que commet une faute de nature à exclure ou limiter son indemnisation le conducteur percuté dans sa voie de circulation qui, en marche normale, ne maintient pas son véhicule près du bord droit de la chaussée ; que la cour d'appel a retenu que le véhicule Opel conduit par M. Y... se trouvait à seulement 4 cm de la ligne médiane de sa voie de circulation et qu'il disposait sur sa droite d'un espace de 70 cm entre le côté droit de sa voiture et le bord de la chaussée ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas commis une faute, bien qu'en frôlant la ligne médiane, il était lui-même en infraction au code de la route et s'exposait directement au risque d'être percuté par un véhicule circulant en sens inverse, la cour d'appel a violé les textes précités"; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
, propre et adoptée, exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 4
- 567-1-1