Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2009 qui, pour appels téléphoniques malveillants et conduite d'un véhicule malgré annulation de son permis de conduire, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 63-3, 171, 174, 385, 802 et 593 du code de
procédure
pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité l'annulation aux seuls procès-verbaux d'audition de Dominique X..., Charlène Y..., Fanny Z..., Claire A... et Jérôme B..., refusé de prononcer la nullité de toute la
procédure
subséquente à la garde à vue irrégulière et condamné le prévenu sur l'action publique et sur l'action civile ; "aux motifs que, le samedi 22 décembre 2007, Dominique X... était interpellé à 13 heures 45 au domicile de Christelle C... ; qu'il était immédiatement conduit à la brigade de Saint-Gervais et présenté à 14 heures devant un officier de police judiciaire de la brigade de Vinay ; qu'à 14 heures 05, l'officier de police judiciaire lui notifiait son placement en garde à vue, à compter de 13 heures 45, et décidait, au regard de son état alcoolique, de différer la notification de ses droits ; que la vérification par éthylomètre de l'état alcoolique de Dominique X... révélait une concentration d'alcool de 0, 83 milligramme par litre d'air expiré ; que Dominique X... était placé en chambre de dégrisement ; qu'à 15 heures 45, le docteur D..., médecin généraliste à Tullins, requis en application de l'article 63-3 du code de
procédure
pénale pour procéder à l'examen de Dominique X..., certifiait que l'état de santé de ce dernier était incompatible avec une mesure de garde à vue ; qu'à 19 heures 30, le docteur E..., médecin aux urgences du centre hospitalier de Voiron, confirmait que l'état psychique de Dominique X... n'était pas compatible avec une mesure de garde à vue ; qu'à 20 heures 30, à l'issue de la période de dégrisement, l'officier de police judiciaire procédait à la notification de ses droits à Dominique X... ; que Dominique X... était entendu sur les faits à 20 heures 45 ; que la mesure de garde à vue était levée à 23 heures ; qu'entendu le 22 décembre 2007 à 17 heures 40, Gilles F... exposait que Dominique X... n'arrêtait pas de les menacer et de se rendre au domicile de sa belle-soeur ; qu'il ressort de la
procédure
litigieuse du 22 décembre 2007 que le prévenu s'est vu notifier ses droits à 20 heures 30 et a été entendu à 20 heures 45, alors que les deux médecins successivement requis, en application de l'article 63-3 du code de
procédure
pénale, ont respectivement certifié à 15 heures 45 et à 19 heures 30 que son état de santé était incompatible avec une mesure de garde à vue ; qu'en conséquence, le procès-verbal d'audition de Dominique X..., et non la
procédure
de garde à vue, sera annulé ; que de même, seules les pièces de la
procédure
dont le procès-verbal susvisé est le support nécessaire doivent être annulées ; qu'ainsi, les procès-verbaux d'audition de Charlène Y..., Fanny Z..., Claire A... et Jérôme B..., seront annulés ; "1°) alors que l'acte vicié par la méconnaissance d'une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts de la personne concernée doit être annulé ; que l'arrêt attaqué qui constate que malgré les avis médicaux sur l'incompatibilité de son état de santé avec cette mesure, le prévenu a été placé en garde à vue, mais qui refuse de prononcer la nullité de cette mesure elle-même, a violé les articles visés au moyen ; "2°) alors que le juge doit rechercher l'étendue de la nullité à compter de l'acte vicié ; que l'arrêt attaqué qui n'a prononcé la nullité que des pièces dont le procès-verbal d'interrogatoire du prévenu était le support nécessaire, sans rechercher si la garde à vue, entachée de l'irrégularité originaire, n'était pas elle-même le support nécessaire d'actes subséquents et notamment de la convocation devant le tribunal, a encore violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Dominique X..., placé en garde à vue le 22 décembre 2007 à 13 h 45, a été examiné à 15 h 45 par un médecin, puis à 19 h 30 par un autre ; que les deux praticiens ont estimé que son état de santé était incompatible avec cette mesure ; que les gendarmes lui ont notifié ses droits à 20 h 30 puis ont procédé à son audition à 20 h 45, avant de le remettre en liberté à 23 heures ; qu'il a été convoqué par procès-verbal du 6 février 2008 devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal a annulé, à sa demande, la garde à vue ainsi que la
procédure
subséquente et l'a relaxé ; que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel ; Attendu que les juges du second degré, infirmant le jugement, n'ont annulé que le procès-verbal d'audition de Dominique X... ainsi que quatre actes dont ils ont estimé qu'il était le support nécessaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les actes accomplis antérieurement à l'audition du prévenu en garde à vue ainsi que ceux, postérieurs, dont elle n'était pas le support nécessaire, n'ont pas été affectés par l'annulation prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de
procédure
pénale, L. 224-16 et L. 224-12 du code de la route ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'avoir conduit un véhicule automobile malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, à 3 000 euros d'amende et à diverses mesures de contrôle et obligations particulières ; "aux motifs que, le samedi 22 décembre 2007 à 13 heures 15, les gendarmes de la communauté de brigades de Tullins étaient avisés par Aline C... que Dominique X... était au domicile de sa soeur Cristelle C... ; qu'arrivés sur les lieux à 13 heures 40, les gendarmes constataient que Gilles F..., l'ami d'Aline C..., avait maîtrisé Dominique X..., qui était couché au sol sur le ventre et qui se débattait fortement ; qu'ils constataient également que le véhicule de marque Citroën, de type ZX, immatriculé..., propriété du Garage X..., était stationné devant le domicile de Cristelle C... ; que Dominique X..., très virulent, était maîtrisé avec grande difficulté par les gendarmes et était trouvé porteur de la clef de contact du véhicule ZX, qu'il tenait fermement dans sa main ; que Dominique X... était interpellé à 13 heures 45 ; qu'il était immédiatement conduit à la brigade de Saint-Gervais et présenté à 14 heures devant un officier de police judiciaire de la brigade de Vinay ; qu'il était ensuite placé en garde à vue, puis en chambre de dégrisement, avant d'être interrogé malgré les certificats de deux médecins qui avait établi dès avant son audition que son état de santé était incompatible avec une mesure de garde à vue ; qu'en conséquence, le procès-verbal d'audition de Dominique X..., et non la
procédure
de garde à vue, sera annulé ; que, de même, seules les pièces de la
procédure
dont le procès-verbal susvisé est le support nécessaire doivent être annulées ; qu'ainsi, les procès-verbaux d'audition de Charlène Y..., Fanny Z..., Claire A... et Jérôme B..., seront annulés ; que Dominique X..., lors de son interpellation, tenait fermement les clés du véhicule de marque Citroën, de type ZX, immatriculé ..., stationné devant le domicile de Cristelle C... ; que ce véhicule, propriété de la société dont le prévenu est le gérant, était vide de tout occupant, les gendarmes n'ayant pas constaté la présence d'une tierce personne à proximité des lieux ; que ces éléments sont suffisants pour établir que Dominique X... a conduit le véhicule pour se rendre chez son ex-compagne, les explications fournies par l'intéressé, devant la cour, à savoir qu'il avait été transporté par un ami, qui était ensuite reparti à pied en direction de la ville voisine, n'étant pas crédibles ; que le prévenu a été condamné, le 12 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Grenoble, dans le cadre d'une
procédure
de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant quatre mois, pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 19 juillet 2007 ; que, dès lors, l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire est constituée ; "alors que les déclarations du prévenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence, sont présumées exactes, sauf pour le juge à relever des éléments extérieurs de nature à les infirmer ; que c'est aux parties poursuivantes de prouver leur fausseté, et non au prévenu de démontrer leur caractère « crédible » ; que l'arrêt attaqué qui se fonde exclusivement sur l'absence de « crédibilité » des explications du prévenu, sans relever aucun élément extérieur permettant de les infirmer, cependant que ni les consorts C..., ni Gilles F..., ni les gendarmes n'avaient dit avoir vu Dominique X... au volant du véhicule, a inversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 63-3
- 567-1-1