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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et menaces de mort, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des droits de la défense, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à six ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que Frédéric X..., en dépit des preuves circonstanciées permettant d'établir qu'il a, depuis la maison d'arrêt de Saintes où il purgeait une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour avoir été condamné le 2 mai 2007 par le tribunal correctionnel d'Angoulême pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive, organisé et dirigé une filière de revente de produits stupéfiants portant sur de l'héroïne et de la cocaïne avec le concours d'un ancien compagnon de cellule libéré, Ifasah Y..., a persisté à nier toute implication dans ce trafic de stupéfiants ; que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Florent Z... et Frédéric X... dans les liens de la prévention ; qu'elle confirmera, par conséquent, le jugement entrepris sur les qualifications et déclarations de culpabilité contre Florent Z... et Frédéric X... ; qu'elle confirmera, également, la peine de six ans d'emprisonnement prononcée contre Frédéric X... par les premiers juges, peine qui est pleinement justifiée tant par l'ampleur du trafic portant sur de l'héroïne et de la cocaïne que parce que ce dernier a été perpétré en milieu carcéral par un condamné qui exécutait une peine en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants ; " alors que c'est au juge saisi de dire si, en présence d'une demande de renvoi émanant du prévenu, il y a lieu ou non de faire droit à cette demande, quels qu'en soient les motifs ; qu'en l'espèce, il résulte d'une lettre du parquet général près la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 février 2009, ainsi que d'un soit-transmis, en date du 23 février 2009, que Frédéric X... a sollicité un renvoi lié à l'impossibilité pour l'avocat qu'il avait choisi de l'assister ; que faute pour les juges d'appel de s'être prononcés sur le bien-fondé de cette demande, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à l'audience du 26 février 2009 à laquelle il a été cité à comparaître, Frédéric X... n'a pas réitéré la demande de renvoi présentée plusieurs semaines auparavant par son avocat, indisponible à cette date, et a comparu assisté d'un autre conseil ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal, ensemble les articles 222-37 et 222-41 du même code, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à six ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres que Frédéric X..., en dépit des preuves circonstanciées permettant d'établir qu'il a, depuis la maison d'arrêt de Saintes où il purgeait une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour avoir été condamné le 2 mai 2007 par le tribunal correctionnel d'Angoulême pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive, organisé et dirigé une filière de revente de produits stupéfiants portant sur de l'héroïne et de la cocaïne avec le concours d'un ancien compagnon de cellule libéré, Ifasah Y..., a persisté à nier toute implication dans ce trafic de stupéfiants ; que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Florent Z... et Frédéric X... dans les liens de la prévention ; qu'elle confirmera, par conséquent, le jugement entrepris sur les qualifications et déclarations de culpabilité contre Florent Z... et Frédéric X... ; qu'elle confirmera, également, la peine de six ans d'emprisonnement prononcée contre Frédéric X... par les premiers juges, peine qui est pleinement justifiée tant par l'ampleur du trafic portant sur de l'héroïne et de la cocaïne que parce que ce dernier a été perpétré en milieu carcéral par un condamné qui exécutait une peine en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants ; " et aux motifs adoptés que Frédéric X... a été condamné le 2 mai 2007 par le tribunal correctionnel d'Angoulême à la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive commises entre le 1er novembre 2005 et le 31 janvier 2006 ; qu'il avait fini de purger sa peine le 4 décembre 2007 lorsqu'il a été interpellé dans le cadre de la présente

procédure

, pour la période visée par la prévention, il était détenu à la maison d'arrêt de Saintes (D. 452) ; que son implication dans les faits de coaction de trafic de stupéfiants depuis la maison d'arrêt doit être recherchée en rapprochant les pièces du dossier instruit à Orléans ayant abouti à l'interpellation de Ifasah Y... le 16 avril 2007 (D. 407, D. 449) puis sa condamnation le 15 novembre 2007 (D. 757), des pièces d'un dossier instruit à Angoulême avec comme personnage central Vincent A... incarcéré le 15 novembre 2007 (D. 551, D. 640) et condamné récemment, des déclarations de celui-ci (D. 518 à D. 529), de celles de Sébastien B... (D. 774), des investigations à partir du téléphone que détenait Vincent A... lors de son interpellation à Cognac (D. 489) et des écoutes téléphoniques menées dans une

procédure

distincte mais versées dans le dossier D. 454) ; qu'en outre, Frédéric X... est poursuivi pour menaces de mort sous condition courant août ou septembre 2007 par courrier au préjudice de Nicolas C..., impliqué dans la

procédure

instruire à Angoulême, ces menaces étant en lien avec du produit stupéfiant et une dette (D. 622, D. 636, D. 711) ; qu'au début de l'année 2007, la brigade de la répression d'Orléans enquêtant sur commission rogatoire s'intéressait aux agissements de la famille Y..., notamment ceux d'Ifasah Y... dont le surnom est Iflah ; que son activité de trafic de stupéfiants était mise en évidence par des écoutes téléphoniques et l'identification de ses contacts (D. 2101) ; que ces interceptions téléphoniques permettaient de constater que Ifasah Y... se rendait régulièrement dans les secteurs de Poitiers, Saintes, Royan ou encore Cognac pour rencontrer un certain nombre d'individus qui eux-mêmes se déplaçaient ensuite sur les secteurs de Meung-sur-Loir et de Beaugency ; que les enquêteurs assistaient en direct à une livraison sur Beaugency le 19 février 2007 puis un retour sur la Charente-Maritime dans la nuit du 19 au 20 février ; que les pièces versées et les analyses des enquêteurs de l'antenne de la police judiciaire de Poitiers ont permis de suivre le déroulement de cette opération et d'identifier les intervenants (D. 407, D. 449, D. 472, D. 474, D. 480) ; qu'il est établi que, préalablement à cette livraison de produits stupéfiants, Ifasah Y... a été en contact le 18 février 2007 avec une personne utilisant le numéro... qui elle-même s'est chargée de contacter une de ses relations pour organiser un rendez-vous, que cette troisième personne a été appelée au... (D. 1178) ; que l'étude de la téléphonie du... par les enquêteurs d'Orléans les a conduits à identifier l'utilisateur comme étant Frédéric X..., non seulement par la localisation des relais déclenchés, toujours les mêmes desservant la maison d'arrêt, mais également par teneur des conversations (D. 1178) ; que la personne contactée par Frédéric X... le 18 février 2007 au... a été identifiée, il s'agit de Vincent A... (D. 1173), identification confirmée par les enquêteurs de l'antenne de la police judiciaire de Poitiers (D. 471) ; qu'à partir de ces éléments, il est permis d'établir qu'une livraison de produits stupéfiants est prévue entre Ifasah Y... et Frédéric X... au cours d'une conversation le 18 février 2007 à 20h31, que ce dernier à 20h37 contacte Vincent A... pour récupérer le produit, qu'il modifie le rendez-vous initialement prévu à Tours pour le fixer à Royan le lendemain par une nouvelle conversation à 20h40 (D. 480) ; que le 19 février 2007, Vincent A... contacte Ifasah Y... depuis deux cabines téléphoniques pour prévenir qu'il est au point de rendez-vous (D. 1175) ; finalement, Ifasah Y... ne vient pas et c'est Vincent A... qui se déplace sur Orléans et Beaugency ; que les enquêteurs de la brigade de la répression d'Orléans, en position de surveillance, ont pu observer la présence d'un véhicule Ford Fiesta blanc immatriculé en 16 et la réalisation d'une transaction aux alentours de 22h15 ; qu'ensuite, Vincent A... retourne vers la Charente-Maritime (D. 474) ; que le 20 février 2007 à 01h46 son téléphone déclenche un relais à Saintes, il envoie un SMS à Frédéric X... puis à 02h04 il est sur Saujon ; que lors de ce voyage, il est en contact à cinq reprises avec le... identifié comme le téléphone de Florent Z... à l'époque (D. 480) ; que manifestement, Florent Z... avait été prévenu de cette livraison puisque Ifasah Y... était entré en contact avec lui (D. 1174) ; que, par ailleurs, il est établi qu'il a appelé Ifasah Y... le 20 février à 20h30 pour se plaindre de la marchandise (D. 480) ; que Vincent A... a confirmé cette livraison et son rôle en expliquant que sur ordre de Frédéric X... il avait fait deux voyages sur Orléans, un en janvier pour 1, 5 kilogramme d'héroïne dont un kilogramme pour Florent Z..., le reste devant être vendu pour Frédéric X..., un en février 2007 pour deux kilogrammes dont un pour Florent Z..., puis qu'en mars 2007 Ifasah Y... était venu à son domicile d'Angoulême déposer deux kilogrammes d'héroïne dont un kilogramme à livrer à Florent Z... et l'autre à livrer pour le compte de Frédéric X... à un nommé Sébastien (D. 518 à D. 529) ; que selon ses dires, pour la première opération, sur indication de Frédéric X..., il avait récupéré 14 000 euros cachés dans une cabane à jardin en face de la maison de la mère de celui-ci et il devait remettre 8 000 euros après la revente des 500 grammes, ce qu'il n'avait pas fait aggravant son endettement préexistant vis-à-vis de son donneur d'ordre ; que Frédéric X... conteste l'intégralité des déclarations de Vincent A... ; qu'après avoir admis lui avoir communiqué les coordonnées d'Ifasah Y... par texto (D. 513), il est revenu sur ses déclarations pour, finalement prétendre avoir fourni son adresse par courrier à Nelly E... (compagne de Vincent A...) pour permettre à celle-ci de subvenir à ses besoins, en revendant un peu d'héroïne (D. 583, D. 798) ; qu'il a contesté l'utilisation d'un téléphone portable à la maison d'arrêt en début d'année 2007, admettant en avoir " loué " un dans le courant de l'été ; qu'il convient de retenir comme élément objectif les constats relatifs à la livraison du mois de février 2007 par l'analyse de la téléphonie ; que cette livraison ne repose donc pas uniquement sur les déclarations de Vincent A... ; qu'en outre, elle a été confirmée à l'audience par Florent Z... et en cours d'instruction par Ludovic F... (D. 496) ; que l'utilisation d'un portable par Frédéric X... ne s'est pas limitée à cette livraison ; qu'il est établi par les écoutes du téléphone de Ifasah Y... que les conversations se sont poursuivies démontrant un lien certain entre les deux hommes à propos du trafic de stupéfiants ; qu'ainsi le 20 mars 2007 à 19h25, Ifasah Y... utilisant le... s'entretient avec Frédéric X... (D. 1505, D. 1499), tout d'abord il lui dit que ce numéro " sera à lui bientôt ", qu'un téléphone " il va lui en trouver un ", qu'il passe demain ; qu'il semble qu'il prévoit de rencontrer un proche de Frédéric X... puis demande " là ton daron il a pas tout ? ", Frédéric X... répond que si " il y a 17 " et tous deux font les comptes par rapport à ce que " l'autre " a passé la première fois soit " 13 ", que le même jour, à 19h15, Ifasah Y... confirme qu'il passera le lendemain en précisant qu'il doit aller à Poitiers et à Royan (D. 1500) ; que le 27 mars 2007 à 19h20, Ifasah Y... s'entretient avec Frédéric X... qui utilise le..., soit la puce annoncée le 20 mars (D. 15636, D. 1531, D. 1553) ; que cette fois, ils parlent des interpellations à Royan, ils sont bien informés et prennent des dispositions ; qu'il est question de quelqu'un qui s'est fait prendre avec " 150 grammes et une liste, une méchante liste, il y avait les comptes " ce qui correspond à Malik G... ; qu'il est question de Florent Z... qui est incarcéré à Rochefort et qu'Ifasah Y... place sous sa protection ; que Frédéric X... questionne sur un éventuel rapprochement avec Ifasah Y..., celui-ci lui répond " c'est bon, la moto je l'ai vendue, la moto qui est vendue, la Audi S3 vendue, il me reste qu'une 406 ", Frédéric X... lui conseille de se débarrasser de tout, etc. or, il a été démontré que la moto d'Eric H... et le véhicule Audi S3 procuré par Benjamin I... avaient été cédés au fournisseur de Florent Z... ; que les enquêteurs d'Orléans ont Ifasah Y... au volant de l'Audi S3 n°... (D. 1544) ; que ces conversations montrent l'implication de Frédéric X... dans le trafic de stupéfiants tel qu'établi par les enquêteurs d'Orléans par deux filières en Charente, en Charente-Maritime ; qu'Ifasah Y... a été interpellé le 16 avril 2007 mais le trafic s'est poursuivi en Charente ; que Vincent A... a continué à jouer un rôle non négligeable au vu des pièces versées ; qu'il y avait certes le produit fourni par Ifasah Y..., mais il y aurait selon Vincent A... une autre source et il aurait continué à s'endetter vis-à-vis de Frédéric X... (D. 520) ; qu'il s'agisse de dettes nées avant ou après l'interpellation d'Ifasah Y..., il faut retenir les interventions de Frédéric X... par courrier et par téléphone depuis la maison d'arrêt à partir d'août-septembre 2007 ; qu'il convient, tout d'abord, de préciser que Vincent A... dissimulait l'héroïne qu'il était chargé de vendre, en tout ou partie chez Nicolas C... à Cognac ; que celui-ci a été mis en examen par le magistrat instructeur d'Angoulême ; qu'il a reconnu qu'entre janvier et juillet 2007 Vincent A... avait stocké chez lui deux fois 500 grammes d'héroïne, conditionné ensuite en pochons de 100 grammes pour ses revendeurs ; que Nicolas C... cachait les différents pochons (D. 612) ; que son appartement avait brûlé le 3 août 2007 alors qu'il y avait encore 98 dissimulés sous son matelas et à partir de cette date il avait été recherché et sa famille menacée, notamment par Vincent A... ; que c'est pendant l'enquête du présent dossier qu'il comprenait que l'auteur d'une lettre de menaces reçue en septembre 2007 était Frédéric X... et que, par conséquent, le produit disparu dans l'incendie appartenait à celui-ci (D. 622) ; que ce courrier signé Fred contient des menaces de mort, il a été envoyé à l'adresse de la grand-mère de Nicolas C... et précise notamment " je sais juste que tu es en dette envers moi maintenant. T'as bien pigé … alors fait pas le bonhomme et ramène car je te redis c'est moi que t'as niké " (D. 607) ; que Frédéric X... n'a reconnu être l'auteur de ce courrier qu'après notification d'une expertise en déclarant, toutefois, avoir écrit ce courrier à la demande de Nelly E... pour l'aider à récupérer de l'argent (D. 686) ; que cette thèse n'est pas sérieuse au vu des déclarations recueillies (D. 613, D. 718, D. 726, D. 716) ; que les courriers adressés à Nelly E... sont, également, la preuve de l'implication de Frédéric X... dans le trafic de stupéfiants réalisé en Charente par Vincent A... qui lui devait de l'argent ; qu'ainsi, dans un courrier signé Stick, adressé après l'incarcération de Vincent A..., il écrit à celle-ci " tu vas devoir rembourser un maximum voire la totalité " et lui indique d'aller se prostituer en Espagne (D. 725) ; que dans un second courrier, il réitère ses " conseils " en précisant " si je te propose cela c'est que je dois dix à des gens, donc je dois sortir et il me faut dix direct … j'ai des comptes à rendre … " (D. 725) ; que Frédéric X... prétend que son surnom est Moustaki pas Strick ; qu'or, pour différents témoins son surnom est Moustique (D. 612, D. 711, D. 718) ; qu'il ne peut sérieusement contester l'écriture de ces courriers d'autant qu'ils contiennent des détails précis sur le rôle de Vincent A... notamment ; qu'il faut ajouter qu'il a aussi adressé un courrier à Nelly E... pour qu'elle incite Vincent A... à se rétracter (D. 600) ; que tous ces courriers sont sortis en fraude de la maison d'arrêt ; qu'enfin, entre le 24 septembre 2007 et le 8 octobre 2007, les fonctionnaires du commissariat de police de Saintes constataient l'utilisation d'un portable... depuis la maison d'arrêt de Saintes et déterminaient que la personne utilisant le plus souvent ce portable était Frédéric X... (D. 454) ; qu'ils relevaient 69 SMS à destination du portable de Vincent A... sur la période ; qu'après l'interpellation de celui-ci (15 novembre 2007), les enquêteurs de l'antenne de la police judiciaire de Poitiers récupéraient ce portable et l'exploitaient ; qu'ils confirmaient la réception de nombreux SMS entre le 12 et le 15 novembre 2007, en provenance du... mais également du ... et localisaient l'utilisateur sur la maison d'arrêt de Saintes (D. 486) ; que le contenu des messages est éloquent, il faut absolument récupérer de l'argent, y compris par la violence car Frédéric X... " doit 15 à lui " (D. 486) ; que ce dernier, là encore, conteste être le rédacteur de ces messages mais, d'une part, il y a les constats du commissariat de police de Saintes, d'autre part, il avait inscrit sur un cahier se trouvant dans sa fouille le numéro ... ainsi que certains noms cités dans ces messages (D. 509) ; qu'il résulte de cette analyse qu'il existe suffisamment d'éléments pour retenir Frédéric X... dans les liens de la prévention ; " alors qu'à les supposer exacts et sachant que Frédéric X... était détenu à la maison d'arrêt de Saintes à l'époque où les faits ont été perpétrés, les constatations de l'arrêt ont en toute hypothèse mis en évidence, à son encontre, non pas une coaction, mais tout au plus une aide, une assistance ou une complicité par instructions, qu'il s'agisse des contacts avec Vincent A..., des instructions données à celui-ci ou des liens entre Frédéric X... et Ifasah Y... ; qu'en déclarant Frédéric X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la prévention le désignant comme auteur, quand les faits relevés, l'intéressé étant en détention au moment où ils ont été commis, ne pouvaient l'impliquer au mieux qu'en qualité de complice, soit par aide ou assistance, soit par instructions, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-1
  • 567-1-1
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