Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... André, - Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2009, qui, pour complicité d'abus de confiance, a condamné le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de complicité d'abus de confiance, puis l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession de conseiller financier pour une durée de cinq ans et l'a condamné solidairement avec les autres prévenus à indemniser les parties civiles ; " aux motifs que sur les faits de complicité d'abus de confiance reprochés à André X..., celui-ci, par son ancienne qualité de banquier, homme d'expérience et de conseiller financier, a contacté différentes personnes fortunées qu'il a mises en confiance ; que l'instruction a établi qu'il a participé activement au montage financier frauduleux organisé par Geoffrey Z... au préjudice des victimes et que son action est caractérisée par le recueil de l'information sur ce type de placements nécessitant des fonds importants auprès des prévenus Liliane C... et Denis Y..., par la recherche d'investisseurs auprès de ses connaissances, par la diffusion d'informations auprès des investisseurs, par la promesse pour Maurice B... de payer la moitié des sommes dues à titre fiscal par suite du déblocage des fonds, par la proposition d'emmener les investisseurs à Jersey, par la présentation de Liliane C... comme responsable de la société MSGT et de Geoffrey Z... et Denis Y... comme banquiers et financiers de la société, par la mise en contact des investisseurs avec les prévenus Liliane C... et Denis Y... (cf affaire D...), par la présentation pour signature du contrat en plusieurs exemplaires en français et en anglais à Maurice B..., le 13 octobre 1995, portant sur une somme de 500 000 francs, contrat qu'il a ensuite signé, puis transmis à Denis Y... avant de le rendre à l'intéressé, par la signature des autres contrats avec les investisseurs avant de les envoyer à Denis Y... pour transmission à Geoffrey Z... pour exécution, par la demande exprimée par André X... à Maurice B... de participer au contrat SEP Alpes 01 à hauteur de 50 000 francs et par la mise en place de la structure juridique de la SEP Alpes 01 pour réunir des fonds suffisants pour inciter d'autres investisseurs à participer à l'opération, par la création de la société off shore First participation limited à Jersey pour permettre de percevoir sa part des bénéfices escomptés, par la prise en compte de ses intérêts pour se faire payer ses honoraires par Liliane C... ; qu'il a ensuite participé, en pleine connaissance de cause, personnellement au processus élaboré pour retarder sans cesse la constatation du détournement ; qu'il a apporté son aide et son assistance à Geoffrey Z... et Denis Y... au cours de l'opération et que, pour ce faire, il a participé à la réunion qui s'est tenue à Londres le 7 février 1997 et à la rédaction du compte-rendu adressé aux investisseurs, joué un rôle d'intermédiaire entre Denis Y..., lui-même en contact permanent avec Geoffrey Z... et les investisseurs, reçu des télécopies de Denis Y... et donné à chaque fois des explications plus ou moins crédibles, évoquant des démarches présentées comme très actives, mettant en avant l'action de nouveaux et nombreux interlocuteurs : fax des 23 octobre 1997, 31 mars 1998, 8 juillet 1998, 25 juillet 1998, 1er août 1998, 22 octobre 1998, 26 octobre 1998, omis d'entreprendre toute action positive, juridique et concrète tendant à obtenir la restitution des fonds, se contentant de répercuter les informations fournies par Denis Y... aux investisseurs ; que les éléments matériels de l'infraction reprochée sont parfaitement établis à l'encontre du prévenu ; que s'il conteste avoir eu connaissance du montage frauduleux orchestré par Geoffrey Z..., cette affirmation est sans fondement dès lors qu'il a participé activement au processus permettant le détournement des fonds, qu'il n'a d'ailleurs entrepris aucune vérification concernant le cheminement des fonds, le processus permettant la réalisation des bénéfices substantiels annoncés et les conditions réelles de restitution desdits fonds ; que sa mauvaise foi est d'autant plus établie qu'il a été mis en cause dans une enquête de police qui portait déjà sur ce type d'agissements, qu'il a alors affirmé de façon mensongère qu'aucun contrat semblable n'avait été signé en France, alors même qu'à cette date, trois contrats avaient été établis et que nonobstant la mise en garde des policiers, il en a souscrit un nouveau en avril 1996 auprès de Jacques E... ; que les faits poursuivis s'analysent en complicité d'abus de confiance ; que la culpabilité d'André X... est parfaitement établie ; " 1°) alors que constitue un abus de confiance le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la complicité est caractérisée par le fait de faciliter la préparation ou la consommation d'une infraction en apportant sciemment aide ou assistance ; que ne constitue pas un acte de complicité d'abus de confiance, le fait pour une personne de jouer le rôle d'intermédiaire pour recueillir des fonds auprès d'investisseurs dans le cadre d'une opération licite et sans participer à l'opération de détournement ; qu'en déclarant, néanmoins, M. F... coupable de complicité d'abus de confiance pour être intervenu en qualité d'intermédiaire financier, en diffusant l'information sur les placements litigieux auprès des investisseurs et en faisant signer les contrats destinés à la remise des fonds, bien que ces faits aient été étrangers au détournement de fonds et qu'aucun fait principal n'ait été punissable de la remise, la cour d'appel n'a pas caractérisé des actes de complicité d'abus de confiance ; " 2°) alors que se rend complice d'un délit, celui qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la participation du complice doit être nécessairement antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction ; qu'en déclarant, néanmoins, André X... coupable de complicité d'abus de confiance, motif pris de ce qu'il aurait participé au processus élaboré pour retarder la constatation du détournement en apportant son aide et son assistance à Geoffrey Z... et Denis Y..., bien que l'aide et l'assistance apportées aient été postérieures au détournement de fonds et ne constituent pas un acte de complicité punissable, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; " 3°) alors que l'intention criminelle du complice suppose la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur principal et la volonté de participer à l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer qu'André X... avait participé activement au processus permettant le détournement des fonds, en s'abstenant de procéder à toute vérification concernant le cheminement des fonds, la réalisation des bénéfices annoncés et les conditions de restitution des fonds, sans constater qu'André X... aurait eu connaissance du détournement perpétré par les auteurs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour Denis Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de confiance, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ; " aux motifs que Liliane C... a attiré Denis Y... en l'incitant à se déplacer en Espagne pour lui montrer le sérieux de la société MSGT, après lui avoir vanté les mérites de l'opération ; " et aux motifs que, sur les faits de complicité d'abus de confiance reprochés au prévenu Denis Y..., que le prévenu, compagnon éphémère de Liliane C..., a fini très rapidement par la suppléer dans sa participation au processus frauduleux ; que si les actes de complicité doivent être antérieurs ou concomitants à la commission de l'infraction, il convient de relever que la participation du prévenu doit être examinée au regard du rôle d'aide ou assistance qu'il a apporté dans la conclusion des contrats, d'une part, dans les actes de détournement, d'autre part, qu'en l'espèce, en adressant aux investisseurs des centaines de fax pour endormir leur confiance, Denis Y... a démontré qu'il avait, dès l'origine, entière connaissance des malversations et qu'il y a participé activement, que certains de ses agissements, certes postérieurs au détournement des sommes, induisent une connaissance antérieure et participent de ce fait à la même opération crapuleuse ; qu'en outre il a été informé par Geoffrey Z... et pas Liliane C... de l'existence des contrats dits de " gestion d'actifs " réservés à de gros investisseurs accessibles à des investisseurs fédérés par MSGT, que l'instruction a permis d'établir qu'il a participé, en pleine connaissance, par son action personnelle, à la mise en place du processus de détournement, que ceci résulte :- de la visite du siège de la MSGT à Marbella en Espagne et de sa présentation à Geoffrey Z... par Liliane C...,- de la présentation à Louis D... par Liliane C... de Denis Y... comme son homme de confiance, capable de la remplacer si nécessaire,- de la présentation du prévenu à certaines victimes comme le responsable pour la France de la société MSGT, confirmée par certains documents,- du recueil des explications données par Liliane C... sur ce type de placements et de la volonté de Denis Y... de trouver des clients pour percevoir des commissions,- de sa participation à chacune des étapes de mise en place des contrats, de la traduction et de son rôle d'intermédiaire entre les investisseurs et Geoffrey Z... par transmission des demandes ou des questions et ensuite des réponses aux intéressés,- de la signature des contrats pour le compte de la société Eidos au lieu et place de C..., de leur réception et de leur envoi à Geoffrey Z... pour signature,- des instructions qu'il a données par fax à Louis D... pour virer l'argent, à savoir 220 000 dollars, de la BNP, sur le compte Barclays de Jersey avec demande de signature à apposer sur le document envoyé,- de la création avec Liliane C... de la société off shore Eidos pour assurer la récupération des honoraires,- de sa désignation par Geoffrey Z... comme l'homme ayant le rôle le plus important, à savoir celui qui a organisé la souscription avec des français,- de l'envoi à Jacques E... d'un courrier pour le rassurer sur l'absence de versement d'intérêts avec, en pièce jointe, une lettre de garantie de la Zenith Insurance pour un montant de 1 250 000 dollars dont le bénéficiaire était Geoffrey Z..., inconnu de lui, document dépourvu de toute valeur légale,- du lien d'amitié qu'il a entretenu avec Geoffrey Z... nonobstant la disparition des fonds,- de l'absence de toute action positive juridique et concrète tendant à obtenir la restitution des fonds ; qu'au demeurant le prévenu, au terme de sa déclaration du 17 janvier 2001, a indiqué : " je dois assumer aujourd'hui la responsabilité qui m'incombe dans le cadre de cette fonction d'agent et de signataire des contrats MSGT ", alors même que l'enquête a établi que cette officine n'avait aucune existence légale avant même la signature des contrats ; qu'enfin, le prévenu, homme d'affaires avisé, s'est dit surpris de découvrir, à la lecture des contrats en français devant les enquêteurs, que la garantie de sécurisation des fonds sur un compte séquestre n'était pas mentionnée, qu'il est pour le moins étonnant qu'il ne se soit pas aperçu de ce point capital auparavant ; qu'il est démontré qu'il a participé en pleine connaissance de cause au processus visant à retarder le moment où le détournement des fonds serait évident, qu'il a servi d'intermédiaire entre les victimes et les autres intervenants Geoffrey Z... et André X..., qu'il a ainsi apporté aide et assistance dans l'opération de détournement des fonds, notamment par :- sa participation à la réunion à Londres du 7 février 1997,- son rôle d'intermédiaire entre Geoffrey Z... avec qui il se trouvait en contact permanent et les investisseurs, recevant des télécopies de ce dernier, fournissant à chaque fois des explications de plus en plus irréalistes et invoquant sans cesse l'intervention d'interlocuteurs nouveaux ; que le détail de certains fax démontre amplement le rôle joué par le prévenu, totalement acquis à Geoffrey Z..., pour faire patienter les investisseurs et leur laisser espérer une issue favorable ; que cela est démontré notamment par les réponses données par Me G..., contraires à celles fournies par Geoffrey Z..., sans que cela n'entraîne de sa part aucune réaction, qu'il a continué à procéder comme par le passé ; que les éléments matériels de l'infraction reprochée sont parfaitement établis à l'encontre du prévenu ; que s'il conteste avoir eu connaissance de l'existence d'un montage frauduleux cette affirmation n'est pas crédible puisqu'il a participé à l'opération sans avoir entrepris la moindre vérification concernant le cheminement des fonds, le processus permettant la réalisation des bénéfices et les conditions réelles de restitution desdits fonds ; que, dès lors, sa culpabilité du chef de complicité d'abus de confiance sera retenue à son encontre ; " 1°) alors que l'aide ou l'assistance postérieure au délit doit résulter d'un accord antérieur à celui-ci ; qu'en énonçant que les fax envoyés aux investisseurs pour « endormir leur méfiance » induisaient la connaissance qu'avait le prévenu, dès l'origine, des malversations et sa participation active à ceux-ci, sans caractériser l'existence d'un quelconque accord intervenu entre les prévenus antérieurement aux faits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 2°) alors que la complicité par aide ou assistance est une infraction intentionnelle, qui suppose acquises la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur principal et la volonté de participer à leur commission ; qu'en se bornant, pour expliciter la connaissance qu'avait le prévenu de l'existence d'un montage frauduleux, à qualifier de non « crédibles » ses dénégations circonstanciées, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en son élément intentionnel, n'a pas justifié sa décision ; " 3°) alors que la complicité par aide ou assistance ne pouvant s'induire d'une simple inaction ou abstention, en déduisant la volonté frauduleuse du prévenu de la circonstance qu'il avait participé à l'opération sans entreprendre de vérification concernant le cheminement des fonds, le processus permettant la réalisation des bénéfices et les conditions réelles de restitution desdits fonds, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en son élément intentionnel, n'a pas justifié sa décision ; " 4°) alors que la complicité par aide ou assistance est une infraction intentionnelle ; qu'ayant constaté que Liliane C... avait attiré le prévenu en Espagne « pour lui montrer le sérieux de la société MSGT, après lui avoir vanté les mérites de l'opération », la cour d'appel, qui a déduit sa connaissance du caractère frauduleux de l'opération pourtant de circonstances telles que la visite du prévenu au siège de la société MSGT, sa présentation en qualité de responsable de celle-ci, sa volonté avérée de trouver des clients pour percevoir des commissions, ou sa participation à la mise en place des contrats destinés à les générées, n'a pas justifié sa décision ; " 5°) alors que la complicité par aide ou assistance est une infraction intentionnelle ; qu'en énonçant que le prévenu avait participé en pleine conscience au processus visant à retarder la révélation du détournement des fonds, sans répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait avoir prodigué des conseils de vigilance à l'attention des investisseurs et avoir manifesté auprès de Geoffrey Z... son désaccord sur la conduite à adopter face aux retards apportés à l'exécution des contrats, toutes circonstances confirmées par les pièces de la
procédure
visées dans les conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen
de cassation proposé pour Denis Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-6, 121-7, 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, solidairement avec ses coprévenus, à indemniser les parties civiles de leurs préjudices matériel et moral ; " aux motifs propres que le tribunal a parfaitement apprécié le préjudice subi par les parties civiles du fait des agissements des prévenus, qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles sauf à leur allouer une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et non pris en compte par le premier juge ; " et aux motifs adoptés qu'il convient de déclarer Geoffrey Z..., Denis Y..., André X... et Liliane C... solidairement responsables du préjudice subi par Martine H..., Léocadie I... et Antoine J... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à :-250 000 francs soit 38 112, 25 euros la somme à allouer à Martine H...,-100 000 francs soit 15 244, 90 euros la somme à allouer à Léocadie I...,-100 000 francs soit 15 244, 90 euros la somme à allouer à Antoine J... ; " alors que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'abus de confiance ayant été commis au préjudice de la SEP Alpes 01, et celle-ci ayant seule souffert d'un préjudice direct du fait du délit réprimé, en condamnant le prévenu à indemniser Martine H..., Léocadie I... et Antoine J..., associés de la SEP Alpes 01, d'un préjudice sans lien causal direct avec l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles qui ont personnellement souffert du dommage résultant de cette infraction, de l'indemnité propre à réparer leur préjudice ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 567-1-1