Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denise, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 11 mars 2009, qui, pour escroqueries, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10, 313-1 du code pénal, 591, 593 du code de
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; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise X... coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, et l'a condamnée pénalement à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations de réparer en tout ou partie le préjudice, en fonction de ses facultés contributives, prononcé l'interdiction d'exercer toute profession d'infirmière à titre libéral ou salarié pour une durée de cinq ans, et l'a condamnée civilement à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 65 173 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la prévenue reconnaissait les faits reprochés tant pendant l'enquête que devant le tribunal ; qu'au cours de l'enquête étaient entendus les membres de la famille des malades dont Denise X... était en charge ; que certain témoins exposaient avoir constaté au vu des relevés qui étaient adressés à la caisse primaire d'assurance maladie des prescriptions fictives se rapportant à des visites ainsi qu'à la fourniture de matériel médical ; que de même, ils exposaient que Denise X... se faisait remplacer lors des soins par des employés qui avaient pour instructions de dissimuler leur identité ; que parmi ces assistants anonymes de Denise X..., au nombre d'au moins cinq selon les malades, l'enquête permettait d'identifier deux d'entre eux, Mmes Y... et Z... ; que toutes deux confirmaient les déclarations des patients (ou de leurs proches) selon lesquelles elles avaient été recrutées par Denise X... pour effectuer les soins infirmiers, Mme Y... n'ayant aucune qualification et Mme Z... celle d'aide soignante ; que les protestations tardives de Denise X... devant la cour ne peuvent faire échec aux éléments précis et circonstanciés recueillis pendant l'enquête ; qu'il est justifié par la caisse primaire d'assurance maladie du montant des prestations frauduleusement facturées par la prévenue ; que la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur les intérêts civils ; que, pour ce qui concerne l'application de la loi pénale, la cour retiendra que Denise X... était condamnée pour des faits semblables par le tribunal correctionnel de Nanterre le 24 octobre 2006 et que dès le mois de décembre suivant réitérait ces actes frauduleux objet de la présente
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; que, pour ce qui concerne la demande de la défense de la prévenue tendant à la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi qu'à ce qu'il ne soit pas ordonné d'interdiction professionnelle, la cour constate qu'à la suite de la condamnation précédente devant le tribunal de Nanterre, Denise X... avait entrepris de créer l'EURL Harmonie afin de se présenter non comme exerçant en profession libérale mais comme salariée de la société ; que dans ces conditions, et afin de prévenir le renouvellement de l'infraction, il sera prononcé la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'infirmière tant sous le régime libéral que salarié ; "1) alors que de fausses attestations fabriquées par le prévenu à son bénéfice, en vue d'obtenir des prestations indues, ne sont que de simples mensonges écrits, qui ne sauraient à eux seuls caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur destiné à leur donner force et crédit ; que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la culpabilité pénale de la prévenue en retenant qu'elle avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des prestations fictives se rapportant à des visites et à la fourniture de matériel médical et se faisait remplacer lors des soins par des employés qui dissimulaient leur identité, et qui n'avaient pas de qualification ; que la considération suivant laquelle les soins n'avaient pas été effectués par un personnel diplômé, ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la qualité des personnes prodiguant les soins ait été prise en considération par la caisse primaire d'assurance maladie pour effectuer le remboursement ni que Denise X... ait fait des déclarations mensongères à la caisse primaire d'assurance maladie sur la qualification de ses employés, pour l'amener à procéder au remboursement des soins ; que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base légale ; "2) alors que la
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pénale doit être contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le prévenu a droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation dont il est l'objet ; qu'il doit par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que ces règles essentielles ont été méconnues par l'arrêt attaqué qui, pour statuer sur la peine, a énoncé que la prévenue avait été condamnée pour des faits semblables par le tribunal correctionnel de Nanterre le 24 octobre 2006 et que dès le mois de décembre suivant réitérait ces actes frauduleux et que "dans ces conditions et afin de prévenir le renouvellement de l'infraction il sera prononcé la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'infirmière tant sous le régime libéral que salarié" ; que cependant, non seulement la citation ne visait pas l'état de récidive, mais en outre, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la prévenue ait pas été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante retenue d'office par les juges du fond ; que si la peine prononcée reste inférieure au maximum légal, la constatation de l'état de récidive, non soumise au débat contradictoire, a incontestablement exercé une influence sur le prononcé de la peine et a ainsi préjudicié à la demanderesse ; "3) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; que les motifs insuffisants ou contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en évaluant le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie à 65 173 euros, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que "aucun justificatif précis n'a été communiqué contradictoirement démontrant la réalité de ce montant et du préjudice", la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de
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pénale ; "4) alors qu'il résulte de mentions de l'arrêt et du jugement que la caisse primaire d'assurance maladie estimait son préjudice à 65 000 euros ; que le jugement dont les motifs ont été confirmés par l'arrêt s'est contenté d'affirmer que la caisse primaire d'assurance maladie sollicitait 65 173 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en se bornant à "confirmer" ces motifs du jugement, sans s'expliquer sur cette différence, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 593 du code de
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pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, l'état de récidive légale n'ayant pas été retenu, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Denise X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 313-1
- 593
- 618-1
- 567-1-1