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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 janvier 2009, ayant ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par un arrêt de de la même cour d'appel, en date du 19 janvier 2005 ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-44, 132-45, 132-47 du code pénal, 739, 742, 743, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve de 2 ans prononcé le 19 janvier 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de Patrick X... ; " aux motifs que, pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait le condamné le juge de l'application des peines a relevé que Patrick X... n'avait versé aucune somme pour dédommager les parties civiles alors que de mai 2004 au 21 août 2007 il avait travaillé pour un salaire fixe de 1 500 euros, avec participation au chiffre d'affaires et que ses comptes avaient été régulièrement crédités de sommes dont l'origine n'était pas déterminée ; que le juge de l'application des peines a en effet adressé des réquisitions bancaires et à FICOBA dans le cadre de l'article 712-16 du code de

procédure

pénale pour vérifier les ressources du probationnaire ; que Patrick X... a proposé, lors de l'audience du 20 octobre 2008, de faire un versement de 50 000 euros ce qui démontre selon le premier juge sa capacité financière alors qu'au cours du débat contradictoire Patrick X... a indiqué percevoir le RMI depuis le 1er janvier 2008 ; que compte tenu de l'ancienneté des faits (1993 et 1996), cette proposition de dédommager les parties civiles a été considérée comme tardive ; qu'il résulte des pièces du dossier que le 18 septembre 2008 le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmettait un rapport au juge de l'application des peines aux termes duquel, malgré la longueur du délai d'épreuve, Patrick X... n'avait jamais satisfait à ses obligations, confirmant en cela un précédent rapport du 23 novembre 2007 ; qu'admis au bénéfice de la semi-liberté le 14 octobre 2006, Patrick X... devait affecter 10 % de ses revenus au règlement des parties civiles, aucun versement n'a été effectué alors que, comme l'a relevé le premier juge, il percevait un salaire de l'ordre de 1 500 euros ; qu'il convient d'observer que pour obtenir son placement en semi-liberté, Patrick X... a argué d'un emploi au sein de la SARL WTM, l'enquêteur n'a pas pu à l'époque rencontrer Mme Y... gérante de la SARL, laquelle selon Patrick X..., n'était pas informée de sa situation judiciaire et risquait de le licencier si elle l'était ; qu'or, il ressort du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 13 juin 2007 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société WTM, que depuis l'exercice 2004, Patrick X... en était le principal animateur et par suite gérant de fait ; que Patrick X..., dans le cadre de la

procédure

d'information a versé un cautionnement d'un montant de 108 000 francs soit 16 464, 49 euros, la somme de 50 000 francs ou 7 622, 45 euros étant affectée au paiement des dommages causés par l'infraction ; que, comme indiqué plus haut, au titre des condamnations civiles, Patrick X... a été condamné à payer la somme de 63 000 euros à trois parties civiles ; qu'il n'a donc, durant le déroulement de la mise à l'épreuve, procédé à aucun versement volontaire, la somme de 7 622, 45 euros étant en tout état de cause insuffisante pour désintéresser les victimes, et ce alors que les investigations financières menées par le juge de l'application des peines ont permis de démontrer que Patrick X... était titulaire de plusieurs comptes de dépôt ou d'épargne, qu'il avait déclaré pour les revenus de 2005 la somme de 19 495 euros soit mensuellement 1 624, 58 euros ; que l'argumentation de Patrick X... selon laquelle il ne serait plus tenu de verser aucune somme à Sylvie Z... en raison d'une cession de créance effectuée par cette dernière au profit des consorts A... ne peut être retenue, dès lors d'une part que le condamné ne justifie pas du désintéressement des cessionnaires, et que, d'autre part, ce désintéressement ne résulterait que d'un artifice de

procédure

et non de réels efforts du condamné en vue d'une réinsertion ; qu'au surplus, à l'examen des pièces versées aux débats, il ressort que Patrick X... fait une mauvaise lecture de l'acte de cession qu'il invoque ; qu'en effet, il a été condamné solidairement avec Sylvie Z..., par arrêt de la 1re chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 octobre 2004, à payer aux consorts A... diverses sommes : 38 112, 25 euros (…), 85 000 euros (…), 2 000 euros (…) ; que, si dans le cadre de ce litige, par le protocole transactionnel du 22 août 2005, la créance civile des consorts A... à l'égard de Sylvie Z... a été arrêtée à la somme de 41 000 euros pour solde de tout compte, Sylvie Z... a réglé cette somme par deux chèques de 38 000 euros et 3 000 euros ; qu'elle a cédé en sus de ces règlements selon l'article 3 dudit protocole, l'intégralité des droits qu'elle détenait sur Patrick X... codébiteur solidaire des consorts A..., à savoir ceux résultant de la condamnation de Patrick X... par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2005 à lui payer la somme de 19 818, 37 euros, outre les intérêts depuis 1996, et ceux résultant de sa condamnation pénale à 50 000 euros par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2005 objet de la présente

procédure

; qu'en conséquence, dans le cadre de la mise à l'épreuve Patrick X... reste redevable de la somme de 50 000 euros à l'égard des consorts A... ; que le délai de mise à l'épreuve ayant été fixé par l'arrêt de condamnation à trois ans, il ne peut plus être prorogé comme il le soutient ; que, dans ces conditions, en l'absence d'efforts significatifs au cours de la mise à l'épreuve de la part de Patrick X... pour le dédommagement des parties civiles, du flou qui persiste sur la réalité de ses activités professionnelles et sources de revenus, c'est à juste titre que le juge de l'application des peines a sanctionné les manquements par la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve (…) » ; " 1°) alors que la juridiction appelée à se prononcer sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'au regard des obligations imposées au condamné par la décision ayant prononcé le sursis ; que par un arrêt du 19 janvier 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait seulement imposé à Patrick X..., dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, « l'obligation d'indemniser les victimes », c'est-à-dire Mario B..., Joël C... et Sylvie Z..., qui s'étaient constitués parties civiles ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, Sylvie Z... avait cédé, le 22 août 2005, sa créance d'indemnité aux consorts A... ; qu'en retenant, pour révoquer le sursis, que Patrick X... aurait été tenu, « dans le cadre de la mise à l'épreuve », d'indemniser les consorts A..., quand cette obligation n'avait pas été spécialement imposée par l'arrêt précité du 19 janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, subsidiairement, lorsque le condamné ne se soumet pas aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction de l'application des peines a le pouvoir de prolonger le délai d'épreuve ; qu'en jugeant au contraire que le délai de mise à l'épreuve de trois ans, fixé par l'arrêt du 19 janvier 2005 ayant condamné Patrick X..., n'aurait pu être prolongé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ; Attendu que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, et qui, dans sa seconde branche est infondé, la cour d'appel ayant fait une exacte application de l'article 743 du code de

procédure

pénale, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 712-16
  • 3
  • 743
  • 567-1-1
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