Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ GE REAL ESTATE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 21 novembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Osmane X..., du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 121-4 et 313-1 du code pénal, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à poursuivre à la suite de la plainte avec constitution de partie civile d'UIS (aujourd'hui société GE Real Estate France) en date du 2 juillet 1998 ; " aux motifs propres que la société GE Real Estate France expose que la tentative d'escroquerie dont se serait rendu coupable Osmane X..., dirigeant des sociétés SNHM, SHM et ACDT, reposerait sur la mise en oeuvre d'un montage juridique (cession de créance professionnelle) tendant, à l'insu de la société UIS, à casser la réciprocité des créances entre UIS et Hôtelière Miramar, aux fins d'obliger UIS à verser au cessionnaire de la créance (SDBO) la somme de 100 millions de francs avant que sa propre créance (au titre du crédit-bail) sur Hôtelière Miramar ne soit apurée ; que, toutefois, la réalité de la créance de 100 millions de francs de la société Hôtelière Miramar sur la société UIS n'est ni contestée ni contestable ; que le courrier du 7 juillet 1995 par lequel la SDBO, dont l'éventualité d'une collusion frauduleuse avec Hôtelière Miramar, dirigée par Osmane X..., n'a pas été retenue par l'enquête de police, notifiait à la société Uis la cession de créance Dailly, de même que le courrier du 27 juillet 1995 par lequel la SDBO, en sa qualité de cessionnaire de la créance, a sollicité le règlement des sommes prêtées à UIS, ne sauraient caractériser, contrairement à ce que soutient le débiteur cédé, une tentative d'escroquerie qui serait imputable à Osmane X... au préjudice de la société UIS ; que les seuls faits qui seraient susceptibles de caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 313-1 du code pénal, imputables à Osmane X... concernaient le nantissement, postérieur à la cession Dailly du 2 mai 1994, qui est inclus dans l'acte de crédit-bail concomitant à l'acte de cession en date du 6 juillet 1994 ; qu'en effet, la société UIS qui fait valoir qu'elle n'avait pas été informée de la cession Dailly, a indiqué que le nantissement de la créance opérée à son profit avait été une condition déterminante de son consentement aux opérations réalisées le 6 juillet 1994 ; que, toutefois, à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile intervenue le 2 juillet 1998, ces faits étaient prescrits ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait davantage être reproché au mis en examen le rachat de la créance par la société ACDT ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'il convient de relever que la tentative d'escroquerie, telle que relatée par la partie civile dans sa plainte et dans ses écrits ultérieurs, se rapporte explicitement à la tentative de la SDBO, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce par les deux courriers qui ont été adressés les 7 et 27 juillet 1995 par l'établissement de crédit, " de se faire remettre des fonds par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ", à savoir 100 millions de francs en principal et les intérêts ; que cette affirmation, pour être vérifiée, supposerait de démontrer l'existence d'une collusion entre la SDBO et la société Hôtelière Miramar, c'est-à-dire entre la cessionnaire de la créance sur UIS par le bordereau Dailly et la cédante, l'une et l'autre intervenant respectivement en qualité d'auteur et de complice de l'une ou de l'autre ; que sur ce point, les investigations diligentées sur commission rogatoire ont permis d'exclure toute connivence de cet ordre ; que la direction centrale de la police judiciaire a clôturé son enquête en relevant dans son rapport de synthèse que la succession des acteurs ayant une vision très différente de l'opération semble exclure toute intention délictuelle ou montage sciemment orienté vers l'escroquerie ; qu'il semblerait au contraire, que la SDBO ait été également trompée par les dirigeants du groupe Royal Monceau, et que, prenant conscience de cet état de fait trop tardivement, elle ait réagi au mieux de ses intérêts mais sans grandes illusions sur ses chances de succès ; que c'est de manière légale que la SDBO a acquis sa créance sur UIS par le biais de la cession Dailly d'une créance future déjà nantie et le recouvrement de celle-ci ne constitue pas, dès lors, une manoeuvre frauduleuse ; que le même raisonnement peut être appliqué pour ADCT ; qu'en outre, cette cession paraît dépourvue de toute dimension frauduleuse, dès lors qu'à la date de la cession de créance (2 mai 1994) et de la convention prévoyant le nantissement au profit d'UIS de la créance née du prêt consenti à cette dernière par Hôtelière Miramar (6 juillet 1994), rien ne permet d'affirmer que celle-ci prévoyait de ne pas exécuter les obligations garanties par le nantissement consenti à UIS ; que, par ailleurs, ladite cession ne saurait, en l'espèce, être assimilée à une tentative d'escroquerie ayant causé un préjudice direct à la partie civile, seule la SDBO ayant remis des fonds en application de ce mécanisme, l'incidence éventuelle sur le nantissement consenti à UIS n'étant qu'indirecte ; qu'enfin, et au regard des investigations menées, le fait de dissimuler à UIS la cession Dailly lors des conventions de cession bail et de crédit-bail du 6 juillet 1994, peut constituer une manoeuvre frauduleuse ; que, selon une jurisprudence constante, c'est au moment de la remise des fonds qu'est constituée le délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, la cession étant intervenue le 2 mai 1994, le délai de prescription a donc commencé à courir à partir de cette date ; que le dépôt de plainte ayant eu lieu le 2 juillet 1998, force est de constater qu'à la supposer établie, l'infraction serait nécessairement prescrite ; " 1) alors que le point de départ du délai de trois ans, s'agissant de l'escroquerie ou de la tentative d'escroquerie, ne court que du jour de la remise ou de la tentative de remise ; qu'ayant constaté que des manoeuvres avaient eu lieu le 6 juillet 1994, les juges du fond ont relevé que la notification de la cession de la créance et la demande de paiement, seules susceptibles de révéler la tentative de remise, étaient intervenues le 7 juillet 1995 et le 27 juillet 1995 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, étant rappelé que la remise peut être le fait d'un tiers dès lors qu'elle est la conséquence des manoeuvres, les juges du fond, qui se sont mépris quant au point de départ de la prescription, ont violé les textes susvisés ; " 2) alors que, et en tout cas, ayant retenu l'existence de manoeuvres à la date du 6 juillet 1994 et la remise pouvant être le fait d'un tiers dès lors qu'elle est la conséquence des manoeuvres, les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer sur le point de savoir si, la notification de la cession étant intervenue le 7 juillet 1995 et une demande en paiement ayant elle-même eu lieu le 27 juillet 1995, le point de départ du délai de trois ans eu égard aux actes afférents à la tentative de remise ne devait pas être situé au 27 juillet 1995, au mieux au 7 juillet 1995 ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS), aux droits et actions de laquelle se trouve la société GE Real Estate France s'est engagée, par lettre d'intention du 15 décembre 1992, d'une part, à acquérir un complexe hôtelier et son institut de thalassothérapie exploités par la Société hôtel Miramar Biarritz, filiale du groupe Royal Monceau, d'autre part, à en concéder l'exploitation à une autre société de ce groupe, la Société nouvelle de l'hôtel Miramar (SNHM), en exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la société preneuse consentant à la société UIS un prêt de refinancement de cent millions de francs, une somme identique étant donnée en nantissement à la société SNHM pour garantir le paiement des loyers ; que les conventions réciproques et indivisibles de vente, de crédit-bail et de nantissement ont été signées le 6 juillet 1994, la Société de banque occidentale (SDBO) s'étant engagée, la veille, à donner, en contrepartie du remboursement d'un prêt relais qu'elle avait accordé, mainlevée de son privilège de prêteur de deniers ; que la société SNHM n'a pu exécuter les obligations du crédit-bail et a été vainement mise en demeure de payer par le crédit-bailleur ; que, le 7 juillet 1995, la société SDBO a notifié à la société UIS un acte du 2 mai 1994 portant cession de la créance détenue sur cette dernière par la société SNHM, ensuite rétrocédée à la société ACDT, autre filiale du groupe Royal Monceau ; Attendu que, le 2 juillet 1998, la société UIS a porté plainte en se constituant partie civile du chef de tentative d'escroquerie contre Osmane X..., dirigeant du groupe précité, lui reprochant d'avoir mis en oeuvre un montage frauduleux consistant en une cession de créance occulte pour rompre l'équilibre des conventions et contraindre le crédit-bailleur à payer le cessionnaire de la créance sans que celle résultant de l'exécution du crédit-bail ne fût apurée, privant d'effet la garantie fournie par le nantissement de la créance cédée ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce, notamment, par les motifs propres et adoptés repris au moyen, que la créance détenue par la société SNHM sur la société UIS n'est ni contestée ni contestable ; que les juges relèvent que l'éventualité d'une collusion frauduleuse entre la société SDBO et la société SNHM n'est pas établie ; qu'ils en déduisent que les courriers du 7 juillet 1995, notifiant la cession de créance, et du 27 juillet 1995, par lequel la société SDBO, cessionnaire de cette créance, en sollicitait le règlement, ne sauraient caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives d'une tentative d'escroquerie ; que les juges ajoutent qu'à supposer que le nantissement de la créance, constitué le 6 juillet 1994, ait pu caractériser la remise, objet du délit, les faits seraient prescrits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Osmane X... d'avoir commis le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie reproché, sans qu'importe le point de départ du délai de prescription, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 313-1
- 567-1-1