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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Natacha, épouse Y... contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, en date du 7 février 2008, qui, pour infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit, l'a condamnée à deux amendes de 650 euros ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 410, 544, 555, 558 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 544, 555, 558, 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué, non susceptible d'opposition, a statué par défaut à l'égard de la prévenue, absente à l'audience et non représentée, et l'a condamnée au paiement de deux amendes de 650 euros chacune ; "aux motifs que la prévenue a été citée à l'audience par acte d'huissier en date du 13 novembre 2007 délivré à mairie, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « non réclamée» ; "alors qu'il résulte de l'examen des pièces de

procédure

que la signification de la citation à comparaître n'est pas régulière, dès lors que l'huissier ne s'est pas rendu au nouveau domicile mentionné par l'opposante en tête de sa lettre du 13 avril 2007, pour tenter de délivrer l'exploit à sa personne, comme l'article 555 du code de

procédure

pénale lui en fait l'obligation, et s'est limité à remettre la copie de l'exploit en mairie, contrairement aux prescriptions de l'article 558 du même code ; qu'en prononçant ainsi, le tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 410 et 550 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, nul ne peut être jugé sans être entendu ou appelé ; que la citation contient, notamment, les nom, prénom et adresse du destinataire ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que Natacha Y... a formé opposition à l'exécution de deux ordonnances pénales l'ayant condamnée pour infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit ; que, lors de cette opposition, elle a donné l'adresse de son nouveau domicile ; que l'huissier requis l'a citée à son ancienne adresse ; qu'elle n'a pas comparu devant le tribunal qui a statué par défaut à son encontre ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation n'a pas été délivrée à l'adresse de sa destinataire, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Rouen, en date du 7 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rouen autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Rouen et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 555
  • 558
  • 567-1-1
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