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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Badia, épouse Y..., - X... Fatima, épouse Z..., - X... Salim, - X... Somia, - A... Zohra, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 5 novembre 2008, qui a condamné, pour blanchiment, les deux premières, respectivement à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende, le troisième, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, la quatrième, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, et, pour blanchiment et non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur d'une activité illicite en matière de stupéfiants, la cinquième, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et a prononcé des mesures de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-39-1, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 321-6 du code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Zohra A..., épouse X..., coupable de non-justification de ressources correspondant à son train de vie et l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 100 000 euros et a confirmé la mesure de confiscation des scellés, y compris celle de l'immeuble à usage de hammam sis... à Aulnay-sous-bois et, y ajoutant, a prononcé la confiscation des bijoux découverts dans la coffre détenu à la BNP ; " aux motifs que, sur le délit de non-justification de ressources reproché à Zohra A... épouse X..., c'est exactement que sa défense rappelle que Zohra A..., épouse X..., est prévenue d'avoir à Aulnay-sous-Bois, en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003, 2004, et jusqu'au 1er avril 2005, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, omis de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, faits prévus et réprimés par les articles 222-39-1, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal ; que, si la cour ne peut que confirmer que l'article 222-39-1 du code pénal a été abrogé par la loi du 23 janvier 2006, elle doit toutefois rappeler que le délit de non-justification de ressources n'a pas été supprimé, mais qu'il a été repris et son champ d'application étendu par l'article 321-6 du même code, article issu de cette même loi du 23 janvier 2006 ; qu'en outre, les articles 222-39-1, alors en vigueur à la date des faits, et l'article 321-6 qui l'a remplacé ont renversé la charge de la preuve à l'égard de celui ou de celle qui vit en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic des stupéfiants, et qu'il appartient à cette personne poursuivie de justifier des ressources qui correspondent à son train de vie ; que Zohra X... n'ayant pas contesté être en relations habituelles avec Achour X..., son époux avec lequel elle cohabitait quand il était en liberté, et dont il est démontré qu'il a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, et dont la cour retient sa culpabilité dans la présente affaire de trafic de stupéfiants, c'est donc par un motif erroné en droit que Zohra X... demande à la cour d'ordonner un supplément d'information afin de déterminer l'origine des fonds dont elle reconnaît avoir bénéficié et qui restent à identifier après le travail effectué par la société Dlt expertise et audit ; que, concernant les rapports déposés par cette dernière, il apparaît des pièces produites aux débats par la défense que, le jugement frappé d'appel étant du 10 octobre 2006, et la cour ayant fixé à son audience du 2 mars 2007 la date des débats au 3 octobre suivant, Zohra X... a saisi au cours du mois d'août 2007 la société Dlt expertise et au motif que différentes interrogations ayant été formulées par les enquêteurs sur l'origine des revenus de ses parents, Achour X... et Zohra X..., Sonia X... a entrepris de rassembler les documents justificatifs propres à identifier les ressources de ceux-ci et notamment l'origine des fonds leur ayant permis de financer la construction d'un hammam à partir de l'année 2003, laquelle a déposé un rapport sur consultation amiable, daté du 21 septembre 2007, indiquant que sur l'ensemble de la période examinée (2002-2005), il apparaît que sur un total d'encaissements recensés de 396 520, 84 euros, les sommes dont l'origine n'a pu être précisément identifiée s'élèvent à : chèques non identifiés à ce stade de recherches : 55 581, 78 euros, dépôt d'espèces : 12 875 euros, soit un total de 68 456, 78 euros ; que la cour ayant dû ordonner le 6 mars 2008 la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2008 à la suite des écritures déposées par la défense en cours de délibéré, un rapport complémentaire daté du 26 mai 2008 était déposé par lequel le montant des chèques non identifiés n'était plus que de 15 657, 38 euros et l'incertitude relative au mode de règlement de certaines factures précédemment mentionnées pour un montant de 12 148 euros ne concerne plus qu'un montant total de 9 414 euros ; que c'est par un abus de langage que Zohra X... qualifie de rapport d'expertise le travail fait par Dlt expertise et audit, puisque ce travail a été fait à la demande de la prévenue, de manière non contradictoire, et qu'il a porté, ainsi que cela apparaît des mentions de l'expert comptable sur des documents remis par Sonia X... postérieurement au jugement frappé d'appel, non préalablement communiqué et non soumis à un examen contradictoire ; que ce document, ainsi que les notes qui le suivent sont dépourvues de toute force probante, et ne peuvent valoir que comme simples renseignements ; qu'au surplus, la mission impartie à ce cabinet comptable ne semble avoir porté que sur le financement de la construction du hammam à partir de l'année 2003, et non sur l'origine des fonds venus au crédit des membres de la famille X... ; qu'enfin, la cour ne pouvant ignorer que, selon les termes de la prévention, Zohra X... n'est pas poursuivie que pour des faits commis pendant la seule période 2002-2005, qu'il n'était pas besoin de lui rappeler que les opérations concernant l'acquisition le 10 juillet 1992, par Zohra X... " de son pavillon sis... à Aulnay-sous-Bois au prix de 1 100 000, 00 francs au moyen d'un prêt de 600 000 francs et d'un versement de 500 000 francs au comptant ne sauraient être pris en considération pour asseoir une culpabilité à titre quelconque " ; qu'il convient de déterminer la situation patrimoniale du couple au premier jour de la prévention, bien que la cour pourrait déclarer ce délit constitué par le seul fait qu'après avoir admis que les dépôts d'espèces demeuraient non identifiés pour 12 875 euros et des dépôts de chèques pour 55 581, 78 euros, le conseil de Zohra X... a demandé par conclusions d'ordonner la remise par les établissements concernés de tous les justificatifs permettant d'identifier l'origine des fonds, ainsi qu'une expertise comptable contradictoire avec mission pour l'expert d'établir l'origine des sommes ayant transité sur des comptes, particulièrement celles dont l'origine restait à identifier ; que la situation patrimoniale du couple au premier jour de la prévention, qu'Achour X... faisant l'objet de poursuites pour trafic de stupéfiants, son épouse et elle seule, a acquis le 10 juillet 1992, ainsi que le conseil l'a rappelé, le pavillon sis... à Aulnay-sous-bois pour le prix de 1 100 000 francs financé au comptant à hauteur de 500 000 francs et par un prêt de 600 000 francs contracté auprès de la BNP, prêt amortissable en vingt-deux ans par des remboursements mensuels d'un montant de 477 euros jusqu'en juin 2002, puis de 465 euros de juillet 2002 à mai 2003 et enfin de 434 euros à compter de juin 2003, les fonds étant prélevés sur un autre compte ouvert à la banco Popular ; qu'Achour X... ayant été réincarcéré du 9 mars 1990 au 9 août 1990, puis réincarcéré pour subir sa peine exécutée le 8 juin 1996, il ne justifie pas avoir, pendant ce temps, contribué par son industrie ou son travail à l'amortissement des mensualités d'emprunt, mais qu'il s'est acquitté de l'amende de 100 000 francs à laquelle il avait été condamné ; qu'après avoir déclaré avoir arrêté toute activité en 1995, Zohra X... a affirmé ensuite, y compris devant la cour, avoir exploité jusqu'en 1997 un magasin d'alimentation dont elle n'a pas précisé ni justifié de la date d'achat ni du prix, puisqu'affirmant l'avoir revendu pour le prix de 140 000 francs payé en espèces à une personne dont elle ne se souvient plus du nom, elle en était nécessairement la propriétaire ; qu'elle a répété devant la cour qu'avec le produit de cette vente, elle avait acheté du matériel pour faire des marchés et des vêtements aux enchères ; qu'elle n'avait pas de factures, et que pendant cette activité commerciale, elle confectionnait elle-même les habits pour le reste du stock ; qu'elle n'a justifié ni de la réalité de cette activité commerciale ni du profit net qu'elle en a obtenu au cours des années d'activité qu'elle y a consacré ; que par contre, elle a affirmé que depuis l'année 2000, elle ne percevait que le RMI et les indemnités versées par la CAF, jusqu'en 2004, et que ce n'est qu'en 2005 qu'elle a commencé à travailler pour le hammam exploité par son époux, avec un salaire mensuel de 3 000 euros qu'elle a envisagé de déclarer à l'administration fiscale ; qu'elle n'a aucune fiche de paie ni justificatifs ; quant à Achour X..., qui a affirmé être handicapé à 50 % à cause de son dos et qui a déclaré vivre au RMI, " car la vie est difficile ", il a acquis en 2001 un véhicule Mercedes E 270 à M. B... pour le prix de 218 000, 00 francs payé au moyen d'espèces ; que M. B... a même précisé s'être rendu à son agence bancaire afin de vérifier les billets ; que si Achour X... a d'abord prétendu que ce véhicule Mercedes avait été payé au moyen de fonds provenant du Maroc, il a ensuite tenté à l'audience de la cour de minorer le prix d'acquisition de ce véhicule, puis affirmé qu'il avait revendu un autre véhicule de marque Mercedes, ce qui avait limité à la somme de 100 000 francs environ son apport de fonds pour l'acquisition du véhicule vendu par M. B..., que la perquisition effectuée le 2 avril 2005 a permis aux enquêteurs de constater que la cuisine aménagée et les salles d'eau du pavillon sis... à Aulnay-sous-Bois étaient récentes et encastrées ; que l'acquisition du terrain sis... à Aulnay-sous-Bois, que s'il est justifié qu'un bien a été vendu au Maroc pour un prix de dirhams équivalent à 20 000 euros, il n'est nullement démontré que ces fonds aient été introduits en France, et à supposer qu'ils l'aient été, ils ont été investis dans la Mercedes ; que le couple X...- A... ne peut donc pas prétendre que le prix de cette réalisation immobilière a été investi dans l'achat du terrain ; que Zohra X..., après avoir affirmé qu'elle avait cessé toute activité au cours de l'année 2000, ne justifie pas plus que des fonds provenant de la vente de l'épicerie ou des profits tirés de l'activité de la vente ambulante de vêtements ont été investis dans l'achat du terrain ; qu'en tout cas, Zohra X..., la charge de la preuve lui pesant, ne démontre pas comment, et compte tenu de ses revenus avoués, elle a pu, le 26 novembre 2002, avec son époux, financé l'acquisition de ce terrain pour le prix de 109 763 euros augmenté de 8 222 euros de frais d'enregistrement, soit un total de 117 985 euros sans recourir à un prêt, Zohra A..., épouse X..., apportant la somme de 44 518 euros et Achour X... celle de 19 700 euros, soit un apport pour le couple de fonds propres s'élevant à 64 218 euros, alors qu'elle avait fixé à la somme mensuelle de 1 500 euros le coût d'entretien de la famille ; qu'en effet, l'affirmation tardive par Zohra X... de ce qu'elle a débloqué en 2002 le montant d'une assurance-vie souscrite à la BNP sur laquelle elle affirme avoir placé la somme de 80 000 francs en 1993, soit 12 195 euros et que cela lui avait rapporté 27 000 euros, ne peut suffire à établir l'origine licite des fonds versés par le couple pour l'achat du terrain ; que sur les travaux du hammam, si les enquêteurs ont estimé le montant total des travaux réalisés pour la construction de ce hammam à la somme de 184 718 euros décomposée en 60 000 euros de travaux, 124 718 euros en achats de matériaux de construction, la défense prétend qu'une grossière erreur aurait été commise puisqu'il résulte du rapport d'expertise comptable effectué par la société Dlt expertise et audit à partir des pièces saisies par les enquêteurs, que le montant du coût de la construction du hammam, travaux plus matériaux et matériels, ne serait que de 130 488, 73 euros, dont 60 980 euros financés par un prêt bancaire ; qu'il résulte des écritures de la prévenue que le couple X... a financé les travaux pour 69 508, 73 euros au moyen de fonds propres, les enquêteurs les évaluant après pointage des factures à la somme de 124 718 euros ; qu'il appert des déclarations faites par Achour X... que l'exploitation du hammam a commencé au mois d'avril 2004, et que les premières recettes et donc les prémisses du retour d'investissement ne peuvent être antérieurs à la date d'ouverture de l'établissement ; qu'aucune déclaration fiscale n'a d'ailleurs été faite au centre d'impôts ; que la cour constate que si un premier montant de travaux s'élevant à 60 000 euros a été payé par chèques débités sur le compte joint des époux X... alimenté par un prêt d'un montant de 60 980 euros accordé à Zohra X... par la Banco Popular, Zohra X... a dû supporter des remboursements mensuels de 2 126 euros débités à partir de septembre 2003, sur le compte joint, pour l'amortissement de ce prêt ; qu'aucune explication n'est fournie pour justifier de l'origine de ces fonds entre le mois de septembre 2003 et d'avril 2004, date de début de l'exploitation du hammam ; que la cour doit constater qu'au vu des factures découvertes en perquisition, que les sommes suivantes ont été réglées pour les travaux : en 2003, 101 384 euros dont 11 182 euros réglés en espèces, et 23 470 euros par chèques et 66 732 euros sans précision quant à l'origine ; en 2004 : 21 224 euros dont 5 499 euros réglés en espèces, 1 769 euros par chèques et 13 956 euros sans indication d'origine sur les factures ; que la cour doit également noter qu'Achour X... a réglé le 18 novembre 2004, une facture d'entretien de la Mercedes s'élevant à 8 075 euros dont 4 075, 02 euros réglés en espèces ; que si Zohra X... expose que ses enfants ont, par des versements périodiques, participé aux charges du couple, que son fils Salim a fait verser son salaire directement sur son compte, et que ses enfants l'ont aidée à payer les factures, pour un montant mensuel qu'elle évalue à 1 500 euros et qu'elle a prétendu avoir bénéficié de prêts d'amis et de membres de sa famille, la cour doit noter que Saïna C..., qui a déclaré lui avoir prêté la somme de 4 000 euros en 2002, a également précisé que Zohra X... l'avait remboursée dès le mois suivant, et que le 28 novembre 2005, Zohra X... s'était présentée en pleurs à son domicile pour lui demander deux reconnaissances de dettes pour les impôts ; que c'est ainsi que des deux attestations avaient été rédigées, dont une au nom de la soeur de Saïna C... bien que celle-ci n'avait jamais prêté d'argent à Zohra X... ; que la cour doit constater que l'un des prêts allégués n'a pas existé, et que l'autre d'un faible montant, ne l'a été que pour une durée d'un mois, et a servi à pallier une difficulté momentanée de la trésorerie ; que si Dalida D..., épouse du neveu de Zohra A..., épouse X..., a affirmé lui avoir prêté une somme de 14 000 euros à une époque où elle souhaitait réaliser des travaux pour la réalisation du hammam, et qu'elle avait rédigé une attestation de prêt à sa demande, pour lui éviter des démêlés avec le fisc, elle a également précisé qu'en échange, Zohra A..., épouse X..., avait immatriculé à son nom un véhicule Peugeot 307 qui était utilisé par Salim X..., ce qui établit que le prêt consenti par Dalida D... n'a apporté aucun enrichissement à Zohra X..., mais lui a seulement permis d'obtenir des liquidités à hauteur de la valeur résiduelle du véhicule transmis ; qu'il résulte de ce qui précède que Zohra A..., épouse X..., ne peut justifier de l'origine des fond qui lui ont permis d'abord d'acquérir le terrain sis... à Aulnay-sous-Bois puis de financer les travaux de construction du hammam ; que le délit de non justification de ressources visés à la prévention étant constitué en tous ses éléments, cette disposition du jugement sera confirmée ; " 1°) alors que le délit de non-justification de ressources correspondant à son train de vie ne peut être retenu qu'à l'encontre d'une personne ayant connaissance de l'origine frauduleuse des dites ressources, ce qu'il appartient à la partie poursuivante de démontrer ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, d'une part, que la demanderesse ne conteste pas être en relations habituelles avec son époux, déclaré coupable, dans le cadre de la présente affaire, de trafic stupéfiants, d'autre part, que Zohra A..., épouse X..., n'établit pas l'origine licite des fonds versés par elle, pendant la période de la prévention, pour l'achat d'un terrain en 2002 et les travaux de construction d'un hammam en 2003 et 2004, pour en déduire que l'infraction visée à l'article 222-39-1 du code pénal, abrogé par la loi du 23 janvier 2006 et (repris par l'article 321-6 du même code) est constituée, sans rechercher si Zohra X... avait connaissance des activités frauduleuses dont son époux a été déclaré coupable, ni préciser en quoi la prévenue savait que les ressources de son époux avaient une origine frauduleuse, pour provenir de telles activités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 2°) alors que le juge répressif est tenu d'examiner la valeur probante de tout élément de preuve soumis au débat contradictoire ; qu'à l'appui de sa demande de relaxe, la demanderesse a notamment produit aux débats des rapports établis par la société Dlt expertise et audit, démontrant que la prévenue était en mesure de justifier de l'origine licite de ses ressources ; que, dès lors, en estimant que faute d'avoir été établis contradictoirement, ces rapports sont nécessairement dépourvus de toute force probante, quand il lui appartenait d'examiner concrètement la teneur des dits rapports, qui étaient régulièrement produits aux débats, la cour d'appel a violé les articles 427 et 593 du code de

procédure

pénale " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-3, 324-5, 324- 7et 324-8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Zohra A..., épouse X..., coupable de blanchiment et l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 100 000 euros, a confirmé la mesure de confiscation des scellés y compris celle de l'immeuble à usage de hammam sis... à Aulnay-sous-Bois et, y ajoutant, a prononcé la confiscation des bijoux découverts dans le coffre détenu à la BNP ; " aux motifs que sur le délit de blanchiment reproché à Zohra A..., épouse X..., la prévenue se voit reprocher d'avoir à Aulnay-sous-Bois, en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003, 2004 et 2005 et jusqu'au 1er avril 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits directs d'un crime ou d'un délit ; que les poursuites exercées en l'espèce contre Zohra A..., épouse X..., du chef de non-justification de ressources en application de l'article 222-39-1 du code pénal devenu 326-1, aliné 1, du même code ne peuvent exclure celles exercées sur le fondement de l'article 324-1 du code pénal, les éléments constitutifs de ces deux délits étant différents et reposant sur des faits distincts, l'action de blanchir étant un acte positif ayant but de faire apparaître comme licites des ressources financières qui ne le sont pas, alors que la non justification de ressources est constituée par la simple détention de biens ou de moyens financiers dont on ne peut prouver l'origine licite, alors que le détenteur est en relation habituelle avec plusieurs personnes se livrant à des crimes ou à des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

et des débats qu'en empruntant les sommes de 4 000 euros et de 14 000 euros au cours de l'année 2002 à Saïna C... et Dalida D..., puis en obtenant d'elles des attestations de ces prêts le 28 novembre 2005, postérieurement à l'interpellation d'Achour X..., alors que la somme de 4 000 euros avait été remboursée dans le mois à Saïna C..., et qu'un véhicule Peugeot 307 acheté et utilisé par Salim X... avait été remis en dation en paiement à Dalida D..., Zohra X... a ainsi blanchi la somme de 18 000 euros dont elle savait qu'elle provenait du trafic de stupéfiants exercé par Achour X... son époux ; qu'en faisant remettre par la soeur Saïna C... une attestation de complaisance selon laquelle cette jeune femme lui avait prêté une somme d'argent, bien que cela fut faux, Zohra X... a fait apparaître comme ayant une origine licite la somme figurant sur cette fausse reconnaissance de dette ; qu'enfin, en faisant réaliser un hammam, établissement dont les prestations sont généralement acquittées par la clientèle au moyen d'espèces, et s'en octroyant dès l'ouverture de cet établissement au mois de mars 2004 et jusqu'au 1er avril 2005 un salaire mensuel de 3 000 euros, Zohra X... a participé à la dissimulation des fonds provenant du trafic de stupéfiants effectué par Achour X... ; que le délit visé à cette prévention étant constitué en tous ses éléments, le jugement sera confirmé en sa disposition ayant déclaré Zohra A..., épouse X..., coupable du délit de blanchiment ; " 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi du 7 juillet 2006 qu'il est reproché à Zohra A..., épouse X..., d'avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits directs d'un crime ou d'un délit de l'année de 2002 au 1er avril 2005 ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'en obtenant, le 28 novembre 2005, des attestations censées établir l'existence de deux prêts de 4 000 euros et 14 000 euros, la prévenue a blanchi la somme de 18 000 euros qu'elle savait provenir du trafic de stupéfiants exercé par son époux, quand la période de la prévention s'arrêtait au 1er avril de la même année, la cour d'appel qui retient à la charge de Zohra A..., épouse X..., des faits non visés à la prévention et pour lesquels il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la prévenue ait acceptée d'être jugée, a violé l'article 388 du code de

procédure

pénale ; " 2°) alors qu'en se bornant à énoncer que Zohra X... a blanchi la somme de 18 000 euros dont elle savait qu'elle provenait du trafic de stupéfiants exercé par son époux, sans préciser l'origine des constatations de fait d'où elle déduit que la somme litigieuse ait constitué un produit direct ou indirect des infractions mise à la charge d'Achour X..., et alors qu'aucun des motifs retenus, pour déclarer ce dernier coupable des faits visés à la prévention, ne fait état de cette somme d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 324-1 du code pénal ; " 3°) alors que le blanchiment nécessite que soient relevés précisément les éléments consécutifs d'un crime ou d'un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect et le lien existant entre ce profit et l'acte de blanchiment ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'en faisant réaliser un hammam, établissement dont les prestations sont généralement acquittées par la clientèle au moyen d'espèces, et s'en octroyant dès l'ouverture de cet établissement au mois de mars 2004 et jusqu'au 1er avril 2005 un salaire de 3 000 euros, Zohra X... a participé à la dissimulation des fonds provenant du trafic de stupéfiants effectué par Achour X..., sans préciser en quoi, cet établissement avait été réalisé à l'aide de fonds provenant du trafic de stupéfiants reprochés à Achour X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 324-1 du code pénal " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles des articles 324-1, 324-3, 324-5, 324-7 et 324-8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sonia X... coupable de blanchiment et l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende délictuelle de 100 000 euros ; " aux motifs que si cette jeune femme, fille d'Achour et de Zohra X..., a déclaré être commerçante depuis 1996-1997, et de pratiquer la vente ambulante sur les marchés, il est constant qu'elle n'a déclaré aucun revenu pour les années 2002, 2003 et 2004 ; que, sur des questions de la cour, elle a précisé qu'elle avait d'abord utilisé un espace Renault pour les besoins de son commerce, puis qu'elle avait acheté en 2002, un fourgon Mercedes " sprinter " dans un garage de Bondy pour le prix de 7 500 euros payé par partie par un chèque alimenté par un prêt bancaire et pour partie en espèces, et enfin qu'elle disposait d'un entrepôt à Creil loué 500 euros par mois, et de matériel qu'elle évaluait à 1 000 euros ; qu'elle a déclaré acheter auprès des liquidateurs judiciaires des stocks de diverses marchandises qu'elle devait payer comptant ; qu'en 2002, elle a participé à l'achat d'un terrain sis..., et elle a remis deux chèques certifiés d'un montant total de 25 922 euros, débités sur ses comptes courants au Crédit lyonnais et à la poste ; que la cour a observé que l'émission du chèque de banque au Crédit lyonnais avait été précédée d'une remise d'espèces, et qu'au cours de la même année, le compte ouvert au Crédit lyonnais a été approvisionné par des espèces pour 28 000 euros, et pour 9 424 euros par des chèques ; qu'en février 2003, Sonia X... a ouvert un compte à la Banco Popular, et il est établi qu'entre les mois de janvier 2002 et octobre 2005, une somme de 162 000 euros, constituée par des chèques et des espèces a transité par ces comptes, soit en moyenne 3 500 euros par mois ; qu'en juillet 2003, elle a fait immatriculer au RCS une société constituée avec son frère Salim, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 534 euros en 2003, pour bondir à 64 900 euros en 2004 ; que, l'examen du compte de cette société montre que pendant la période d'août 2003 à novembre 2005, des sommes ont été portées à son crédit pour un montant de 127 010 euros en espèces et 26 504 euros par virements, soit en moyenne 4 700 euros par mois ; que, pour la période de la prévention expirant le 1er avril 2005, ses comptes bancaires ont été abondés en moyenne d'une somme mensuelle de 8 200 euros ; qu'il est constant qu'elle a participé à l'achat du terrain du... à Aulnay-sous-Bois à hauteur de 25 922 euros ; que les enquêteurs ont saisi au cours de leur perquisition un bon de commande en date du 30 mars 2005 d'un véhicule Volkswagen Golf, pour le prix de 20 586 euros, financé à l'aide d'un prêt de 5 000 euros ; qu'enfin, Sonia X... a acquis pendant le temps de la prévention un appartement de trois pièces à Oujda au bord de la mer pour le prix de 30 000 euros pour lequel elle a réitéré devant la cour n'avoir versé aucune somme ; qu'elle affirme avoir financé ses achats et les aides apportées à ses parents par son activité sur les marchés ; que son conseil souligne que si Sonia X... ne peut justifier par une comptabilité rigoureuse les gains que lui procure son activité de bazar ambulant, la preuve n'est pas rapportée que les fonds dont elle dispose ont une origine autre que celle provenant de cette activité et qu'elle a blanchi des fonds provenant de l'activité illicite de son père ; que la cour constate qu'en l'hypothèse Sonia X... est la comptable des activités de ses parents ; que s'il lui était peut-être impossible d'interroger son père sur des activités, elle n'ignorait pas qu'il n'exerçait aucune profession et que les flux financiers qu'elle pouvait relever provenaient de la reprise par son père d'un trafic de stupéfiants, pour laquelle il avait déjà été condamné à deux reprises ; qu'il est apparu que Sonia X... était " la tête " de la famille et qu'elle a sciemment organisé l'emploi des fonds provenant de ce trafic et qu'ainsi, elle a apporté son concours à une opération de dissimulation et de conversion des sommes provenant du trafic ; que le délit visé à la prévention étant constitué en tous ses éléments, le jugement sera confirmé en sa disposition ayant déclaré Sonia X... coupable du délit de blanchiment ; " alors qu'en se déterminant par la seule circonstance que Sonia X... est la comptable des activités de ses parents, pour en déduire qu'elle ne pouvait ignorer que les flux financiers qu'elle constatait résultaient d'un trafic de stupéfiants, sans préciser l'origine des constatations de fait lui ayant permis d'énoncer que la demanderesse était effectivement chargée de la comptabilité des activités de ses parents et, à ce titre, avait connaissance des flux financiers litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 324-1 du code pénal " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-3, 324-5, 324-7 et 324-8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salim X... coupable de blanchiment et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 50 000 euros ; " aux motifs que salim X... était âgé de 21 ans lors de l'interpellation de son père ; qu'en 2002, il a été rattaché par ses parents à leur foyer fiscal, mais qu'il a omis de faire des déclarations de revenus pour les année 2003 et 2004 alors qu'il n'était plus rattaché au foyer fiscal de ses parents ; qu'exerçant la fonction d'agent de production pour une entreprise d'intérim travaillant pour la société PSA depuis septembre 2002, ses salaires de 18 235 euros en 2004 ont été directement versés sur le compte de sa mère, mais que les comptes dont il est titulaire personnellement ont été crédités, pour la période du 1er janvier 2002 à mai 2005, de versements s'élevant à un total de 38 370 euros ; qu'en mai 2003, il a approvisionné le compte joint de ses parents par le dépôt d'un chèque de 9 100 euros émis à partir de l'un de ses comptes postaux ; que le 17 novembre 2003, il a versé sur son compte à la poste une somme de 9 000 euros en espèces, qu'il a débitée une dizaine de jours plus tard au moyen d'un chèque du même montant ; que nonobstant la circonstance qu'il versait l'intégralité de son salaire à ses parents ; qu'il a pu s'acheter une Renault Clio payée comptant 1 800 euros, puis contribué à hauteur de 6 000 euros à l'achat de la Peugeot 307 qui sera remise à Dalila D... et à son cousin A... en dation pour le remboursement du prêt de 140 000 francs ; qu'enfin, il a contribué pour 10 000 euros et 28 000 euros aux investissements réalisés par ses parents ; que si Salim X... réitère devant la cour que rien n'est anormal, sauf que ce sont les enquêteurs et la Poste qui ont commis des erreurs, ses déclarations se heurtent à l'arithmétique comptable la plus élémentaire qui veut qu'en l'absence de crédit on ne peut pas dépenser plus d'argent qu'on en perçoit ; qu'il apparaît des pièces de la

procédure

et des débats que Salim X... a sciemment participé à l'opération de dissimulation et de conversion des fonds provenant du trafic de stupéfiants d'Achour X... ; " alors qu'en se bornant à énoncer que Salim X... a sciemment participé à l'opération de dissimulation et de conversion des fonds provenant du trafic de stupéfiants d'Achour X..., sans préciser l'origine des constatations de fait d'où elle déduit que les sommes ayant transité sur les comptes bancaires du demandeur aient constitué un produit direct ou indirect des infractions mises à la charge d'Achour X..., et alors qu'aucun des motifs retenus pour déclarer ce dernier coupable des faits visés à la prévention ne fait état de ces sommes d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 324-1 du code pénal " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-3, 324-5, 324-7 et 324-8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Badia X..., épouse Y..., coupable de blanchiment et l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende délictuelle de 25 000 euros ; " aux motifs que Badia X..., épouse Y..., a exercé les fonctions de caissière en 2001, et perçu alors un salaire de 450 à 700 euros, puis elle a bénéficié d'indemnités servies par les Assedic jusqu'en 2002 ; qu'elle avait alors déclaré 4 844 euros de revenus, puis 5 071 euros en 2003 et 1 234 euros en 2004 ; qu'âgée actuellement de 39 ans, séparée sans enfant, elle est animatrice à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, qui lui verse un salaire mensuel de 360 à 900 euros selon les heures effectuées ; que depuis 2004, elle perçoit l'APL ; qu'elle a reconnu aider régulièrement ses parents à l'aide de virements ou de versements bancaires, expliquant avoir contracté un emprunt bancaire d'un montant de 10 000 euros pour l'achat du terrain du..., ce prêt lui ayant été consenti par la Banco Popular parce qu'elle y avait 6 000 euros bloqués sur un compte ; qu'elle a déclaré disposer également de la somme de 12 000 euros déposée sur un compte ouvert à la Poste ; qu'elle affirme que ces économies proviennent de son travail, les versements autres que ses salaires provenant des économies réalisés par du travail " au noir ", notamment sur les marchés ; qu'elle conteste avoir reçu la moindre somme en espèces de la part de ses parents ; qu'il appert que si le chèque de 9 146 euros destiné à l'achat du terrain... à Aulnay-sous-Bois a été débité le 25 septembre 2002, de l'un de ses comptes, il est également établi que concomitamment, 2 950 euros et 3 000 euros ont été déposés au moyen d'espèces sur ce compte, et qu'entre les mois de janvier 2002 et décembre 2004, c'est une somme de 49 733 euros composée d'espèces pour 14 870 euros et de chèques pour 17 943 euros, qui est venue du crédit de ce compte, et que trois virements ont été opérés vers les comptes de ses parents : 12 916 euros le 16 septembre 2002, 8 000 euros le 31 janvier 2004, et de 5 000 euros le 6 janvier 2005 ; que ces mouvements financiers démontrent que les versements de ces sommes en espèces sont sans cause sérieuse et ces sommes sont d'origine illicites, puisque provenant de ses parents, elles ont été rapidement créditées sur les comptes de ces derniers, les virements opérés n'ayant eu pour seul but que de leur donner une apparence de réalité ; que le délit reproché à Badia X..., épouse Y..., étant constitué en tous ses éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée coupable du délit de blanchiment ; " alors qu'en se bornant à énoncer que les sommes litigieuses ont une origine illicite pour en déduire que la demanderesse a commis le délit de blanchiment, sans indiquer en quoi elles constituaient un produit direct ou indirect des infractions mises à la charge d'Achour X..., et alors qu'aucun des motifs retenus pour déclarer ce dernier coupable des faits visés à la prévention ne fait état de ces sommes d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 324-1 du code pénal " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-3, 324-5, 324-7 et 324-8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fatima X... coupable de blanchiment et l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende délictuelle de 25 000 euros ; " aux motifs que Fatima X... qui est mariée à Hussein ou à Hocine, et mère de quatre enfants, n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale ; qu'elle bénéficie de la CMU ; que son mari n'a occupé aucun emploi officiel depuis 1997, mais qu'il aurait travaillé ponctuellement et clandestinement sur les chantiers ; que l'examen de ses comptes montre qu'ils ont été alimentés par des dépôts irréguliers, le plus souvent en espèces, rapidement suivis de retraits d'une somme équivalente, et qu'elle a effectué plusieurs virements vers les comptes de ses parents, pour un montant total de 20 000 euros environ ; qu'en particulier, elle leur a remis un chèque de 7 622 euros pour l'achat de leur terrain du ... ; qu'elle a déclaré travailler comme garde d'enfant " au noir " jusqu'au mois de février 2005, pour 1 000, 2 000 euros par mois et vendre ponctuellement sur les marchés, une fois par mois, pour environ 50 euros la demi journée ; qu'en 2002, elle avait souscrit auprès de la société Cofidis un prêt de 4 000 euros pour aider son père Achour X... à construire le hammam, mais que l'amortissement de ce prêt s'élevant à la somme mensuelle de 120 euros, elle ne le remboursait plus depuis le mois de septembre 2002 à cause de ses problèmes financiers ; qu'elle avait également souscrit un autre emprunt auprès de la société Carrefour pour l'achat de deux canapés remboursables par des mensualités de 158 euros ; qu'enfin, elle a acquis une maison à Oudja pour laquelle elle avait emprunté 30 000 euros remboursables par prélèvements sur son compte du Maroc, mais qu'elle ne paie plus ; que les ressources avouées de Fatima X... sont en totale inadéquation avec les mouvements de fonds observés sur ses comptes, que la cour doit constater, d'une part, les dépôts d'espèces opérés sur ses comptes suivis de virements vers ceux de ses parents, et, d'autre part, que Fatima X... s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de financer les acquisitions auxquelles elle s'est livrée à partir du moment où son père a été interpellé ; que la preuve est ainsi rapportée qu'elle a participé à la dissimulation et la conversion de fonds provenant du trafic de stupéfiants effectué par Achour X..., et que le délit de blanchiment étant constitué en tous ses éléments, c'est exactement que les premiers juges l'en ont déclarée coupable ; " alors qu'en se bornant à énoncer que les sommes litigieuses sont en inadéquation avec les ressources de la demanderesse, pour en déduire que la demanderesse a commis un délit de blanchiment, sans indiquer en quoi elles constituaient un produit direct ou indirect des infractions mise à la charge d'Achour X..., et alors qu'aucun des motifs retenus pour déclarer ce dernier coupable des faits visés à la prévention ne fait état de ces sommes d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 324-1 du code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-39-1, 321-6-1, 321-10-1 et 324-1, 324-3, 324-5, 324-7 et 324-8 du code pénal, 132-24 du dit code, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Zohra A..., épouse X..., à une amende délictuelle de 100 000 euros et ordonné la confiscation des scellés y compris un immeuble à usage de hammam sis... à Aulnay-sous-Bois, et y ajoutant, a prononcé la confiscation des bijoux découverts dans le coffre détenu à la BNP ; " aux motifs qu'il convient, en équité de faire disparaître tout ou partie du profit illicitement obtenu, et de condamner Zohra A..., épouse X..., au paiement d'une amende délictuelle de 100 000 euros, une telle amende n'étant pas disproportionnée à ce profit illicite obtenu, ni au patrimoine de l'intéressée qui a été estimé à 460 000 euros en ce qui concerne les biens situés sur le territoire français ; " et aux motifs que, sur la confiscation des scellés, que si la mesure de confiscation des scellés prononcée par le tribunal doit être confirmée, ces objets ayant servi à la commission des faits ou en étant le produit, et en particulier la confiscation de l'immeuble à usage de hammam sis... à Aulnay-sous-Bois (93) et faisant l'objet du scellé (n° H-UN), puisque, d'une part, les fonds ayant servi au financement de l'acquisition du terrain et à la réalisation du hammam proviennent directement du trafic de stupéfiants et que, d'autre part, il a servi de mars 2004 au 1er avril 2005 à blanchir les produits de ce même trafic de stupéfiants ; " 1°) alors que, toute personne a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par les principaux généraux du droit international ; que la privation pure et simple et définitive de propriété ne peut être ordonnée que si elle n'est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi et à la situation de l'intéressé ; qu'après avoir élevé à la somme de 100 000 euros le montant de l'amende délictuelle prononcée à l'encontre de la demanderesse en considération d'un patrimoine évalué à 460 000 euros et afin de faire disparaître tout ou partie du profit illicitement obtenu, la chambre des appels correctionnels qui ordonne en outre la confiscation des scellés et en particulier celle d'un immeuble à usage de hammam sis... à Aulnay-sous-Bois, a porté une atteinte excessive et disproportionnée au droit de la demanderesse au respect de sa propriété et à son patrimoine en violation de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " 2°) alors qu'en retenant qu'il y a lieu d'élever de 5 000 et 100 000 euros le montant de l'amende délictuelle infligée à la demanderesse, motif pris de l'absence de disproportion entre telle amende et le patrimoine de la demanderesse évalué à 460 000 euros, tout en prononçant, par ailleurs, la confiscation définitive d'un bien immobilier à usage de hammam relevant de ce patrimoine, la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 3°) alors que, enfin, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines consacré par l'article 132-24 du nouveau code pénal et au principe de proportionnalité des peines par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, si le juge fixe librement le quantum de la peine, il doit, s'agissant d'une peine d'amende, moduler la sanction en fonction notamment des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en retenant qu'il convient en équité de condamner Zohra A..., épouse X..., au paiement d'une amende délictuelle de 100 000 euros au motif exprès qu'une telle amende " n'est pas disproportionnée au patrimoine de l'intéressé qui a été estimé à 460 000 euros en ce qui concerne les biens situés sur le territoire français " tout en prononçant par ailleurs la confiscation définitive d'une partie essentielle de ce patrimoine, soit un bien immobilier à usage de hammam, la chambre des appels correctionnels a infligé une amende d'un montant disproportionné au regard du patrimoine de la demanderesse et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Zohra X... une peine d'amende et la confiscation d'un bien immobilier, et dès lors que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix des sanctions qu'ils appliquent dans les limites légales, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-39-1
  • 321-6
  • 324-1
  • 388
  • 1er
  • 132-24
  • 567-1-1
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