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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donnée aux parties : Vu l'article 605 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a fait citer en référé la Fédération départementale des syndicats d'hôteliers, cafetiers, restaurateurs et autres de Haute-Savoie pour demander l'annulation de la désignation de M. Y... comme membre du conseil d'administration de cette fédération, et que soit constatée son inégibilité comme membre du bureau ; Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoyant que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur une telle contestation, il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

Articles cités

  • 605
  • 700
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