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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ SELAFA FIDAL, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 2009, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Vu l'article 574 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 574 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de la Selafa Fidal devant le tribunal correctionnel de Nanterre du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs qu'en application de l'article 226-10 du code pénal la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de l'ordonnance de non lieu rendue le 27 mai 2002, confirmée par arrêt définitif du 3 février 2004 ; qu'au demeurant cette décision démontre que la preuve n'a jamais été rapportée, au cours de l'information ouverte sur la plainte de la Selafa, que Serge X... avait conservé des dossiers après la restitution du 19 juin 2001 ; que la plainte a été déposée le 05 septembre 2001, soit près de trois mois après la restitution, que l'ignorance dans laquelle aurait été tenue la direction de cette restitution, n'exonère nullement la responsabilité de la Société, dont les représentants devaient s'entourer de tous les éléments du dossier avant d'engager une action pénale dont les répercussions pour la personne mise en cause étaient particulièrement grave, que force est d'ailleurs de constater que la plainte de la Selafa omettait de mentionner cette restitution du 19 juin 2001 ; qu'au moment du dépôt de sa plainte, la Selafa, dont un représentant avait reçu les dossiers restitués le 19 juin 2001, savait que les faits dénoncés, de nature à entraîner des sanctions judiciaires à l'encontre de Serge X..., étaient totalement ou partiellement inexacts ; que cette connaissance de l'inexactitude de ces faits, cette dissimulation de la restitution des dossiers prétendument volés, constituent l'élément intentionnel du délit reproché ; "1) alors que la plainte de la Selafa Fidal portant sur le fait que, le 13 avril 2001, Serge X... avait emporté et conservé à son domicile les dossiers du cabinet qu'il avait en charge ainsi que des disquettes informatiques, ce que la plaignante considérait être constitutif de soustraction frauduleuse et de détournement, la chambre de l'instruction qui, pour ordonner le renvoi de la société Fidal du chef de dénonciation calomnieuse, a ainsi déduit sa mauvaise foi de la circonstance qu'elle ne pouvait ignorer au jour du dépôt de sa plainte que Serge X... avait restitué le 19 juin 2001 la totalité des éléments en sa possession, ce qui n'était aucunement le grief principal articulé par ladite plainte, n'a pas par ce motif inopérant justifié du caractère mensonger de l'objet de la dénonciation faite par la société Fidal ; "2) alors que et par voie de conséquence, la chambre de l'instruction qui a ainsi laissé sans réponse l'argument péremptoire du mémoire de la société Fidal faisant valoir que la restitution, qu'elle ait été partielle ou totale, n'avait pas pour autant fait disparaître, au moment du dépôt de sa plainte, la réalité de l'appréhension et de la détention par Serge X... à compter du 13 avril 2001, de dossiers et documents divers appartenant à la plaignante, l'effectivité de ces faits excluant tout caractère mensonger de sa dénonciation, n'a pas permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "3) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi consiste en la connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, et ne saurait résulter d'une simple négligence ou d'un défaut de vérification, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait sans entacher sa décision de contradiction, relever la circonstance que la direction de la société Fidal ignorait la restitution intervenue le 19 juin 2001 et néanmoins retenir une prétendue connaissance du caractère mensonger du grief de non restitution articulée par la société Fidal dans sa plainte initiale pour ordonner son renvoi devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 574
  • 226-10
  • 567-1-1
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