Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2009, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 48 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 392-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité ; "aux motifs que, selon l'article 388 du code de
procédure
pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, notamment par la citation délivrée à la personne poursuivie ; que si la personne destinataire de cette citation réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi ; le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales, ainsi qu'en dispose l'article 562 du même code ; qu'en l'espèce, cette dernière formalité n'a pas été accomplie, mais son absence ne retire pas à la citation régulièrement délivrée à parquet le caractère d'acte interruptif de prescription ; qu'au surplus, la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger le parquet à transmettre l'acte ; que sur ce terrain, la prescription de l'action publique était nécessairement suspendue en présence de l'obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; que, postérieurement, la prescription a été interrompue par la citation délivrée à parquet, à la demande du tribunal le 26 juin 2008, ladite citation suivie d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception, à la personne du prévenu le 14 juillet 2008 ; que la consignation a été fixée en temps voulu à la somme de 750 euros, par jugement du 16 septembre 2008, également interruptif de prescription, et a été versée dans les délais requis puis l'affaire a été renvoyée au 2 décembre 2008 où les débats se sont tenus ; qu'à ce stade, la
procédure
était régulière et la prescription n'était pas acquise ; que, quant au fondement juridique de la plainte, il est assis sur les articles 29 alinéa-1 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, au titre de la diffamation publique à l'égard d'une personne chargée du mandat public de maire, infraction punie d'une peine délictuelle ; que le jugement d'une telle infraction ne peut, à l'évidence, relever de la compétence d'un tribunal d'instance ; que d'autre part, c'est à tort qu'il est soutenu que les exigences de l'article 48-3° de la loi de 1881 ont été méconnues, dès lors que la citation directe délivrée s'analyse comme une plainte au sens de cette loi ; qu'enfin, le document incriminé dénommé « lettre ouverte » constitue en réalité un écrit, répondant à la définition de l'article 23 de la loi de 1881, pour avoir été distribué à différents destinataires ; que c'est donc vainement que s'emparant de l'expression « lettre ouverte » le prévenu entend déplacer le débat sur le terrain de la loi du 11 juin 1887, réprimant les diffamations contenues dans les correspondances à découvert expédiées par l'administration des postes, étant observé que le document incriminé a également été distribué non seulement par la poste, mais également par télécopieur et par dépôt dans les boîtes à lettres ; "alors que la recevabilité de la citation directe délivrée à l'initiative de la victime d'une infraction prétendue de diffamation est conditionnée à la fixation, par le juge, dans le délai de prescription de trois mois, d'une somme à titre de consignation ; qu'en l'espèce, la citation directe délivrée à l'initiative de Jean-Pierre Y... le 1er avril 2008 n'a été suivie de la fixation du montant de la consignation que par jugement du 16 septembre 2008 ; qu'en déclarant néanmoins que la consignation avait été fixée en temps voulu par jugement du 16 septembre 2008 sur la base d'une citation délivrée à parquet le 1er avril 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Jean-Pierre Y... a fait citer du chef de diffamation publique Albert X..., domicilié en Suisse, pour l'audience du 17 juin 2008 ; qu' à cette dernière le tribunal a constaté qu'il n'avait pas été procédé conformément à l'article 562 du code de
procédure
pénale ; qu'il a, sans fixer la consignation prescrite par l'article 392-1 du même code, ordonné le renvoi de l'affaire au 16 septembre 2008, aux fins que soit délivrée une nouvelle citation ; Attendu que, lors de l'audience de renvoi, tenue contradictoirement, le tribunal a fixé la consignation ; qu'après versement de celle-ci par la partie civile dans le délai prescrit, le tribunal, le 6 janvier 2009, a déclaré le prévenu coupable ; Attendu que, sur appel de ce dernier et du ministère public, pour déclarer la poursuite recevable et confirmer le jugement, l'arrêt relève que la prescription a été interrompue par la citation délivrée, à la demande du tribunal, le 26 juin 2008, que la consignation a été fixée en temps voulu et qu'elle a été versée dans le délai requis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, la remise de cause prononcée par le jugement du 17 juin 2008 constituait un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription et que, d'autre part, l'omission par le tribunal de fixer, dans la même décision, la consignation n'était pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ; "aux motifs que « le 30 janvier 2008, Albert X..., a adressé, au cours de la campagne municipale à Salbris, un texte écrit intitulé «lettre ouverte», à différentes personnes, parmi lesquelles des conseillers municipaux ; que les premiers juges ont reproduit la teneur de ce document dans leur décision ; la cour s'y réfère, sans qu'il soit nécessaire de le reproduire à nouveau ; que l'action de Jean-Pierre Y..., maire de la commune de Salbris, y est présentée sous le qualificatif péjoratif d'agissements ; il y est fait référence au « principe d'honnêteté » immédiatement suivi de l'affirmation « ce dernier principe fait à mon sens doublement défaut à Salbris» ; il y est également indiqué : «je me suis heurté non seulement à un mur, mais à une mauvaise foi manifeste de la part de M. le maire ; après plus d'une année de négociations avec ce dernier, mon mandataire n'a recueilli que promesses, intimidations et leurres ; par-delà les difficultés entre personnes, il y a une volonté manifeste de nuire et de spolier à laquelle je ne peux me résoudre à en être la victime consciente » ; il y est aussi fait référence expresse à l'intention du signataire de poursuivre le maire en justice : « j'entends faire citer à comparaître Jean-Pierre Y..., maire de la commune de Salbris à l'audience du tribunal correctionnel de Blois le 12 février 2008 à 13 h 30 pour y être jugé coupable, à titre personnel, de prise illégale d'intérêts », indication suivie de la référence à d'autres infractions imputables à l'intéressé suivie de l'affirmation suivante « ces initiatives, je ne peux que vous engager à les soutenir en tant qu'élu, gardien de l'État de droit et défenseur d'une certaine idée de la probité » puis plus loin : « il ne fait pas l'ombre d'un doute pour moi qu'en toute intelligence et qu'en toute bonne foi nous puissions travailler à l'avenir utilement et en confiance à ce projet ambitieux sans plus craindre les pressions, les menaces et les entreprises de sabordage » ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la diffamation était constituée ; dès lors que Jean-Pierre Y... a été mis en cause à travers une présentation caricaturale et malveillante de son action de maire pour avoir été présenté comme usant de menaces et de pressions, comme commettant des infractions pénales et comme s'affranchissant, plus généralement, de son devoir de probité, toutes accusations portant atteinte à son honneur et à sa considération ; que la cour approuve également les motifs par lesquels, prenant en compte le fait que l'écrit a été adressé à différentes personnes non unies par une communauté d'intérêts, les premiers juges ont considéré que la diffamation était publique ; "alors que l'envoi d'un courrier à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts est exclusif de toute publicité ; que le courrier du 31 janvier 2008 avait en l'espèce fait l'objet d'une diffusion auprès des conseillers municipaux, lesquels sont liés par une communauté d'intérêts, à savoir celui de la gestion et de l'administration de la commune ; qu'en déclarant néanmoins que les destinataires de ce courrier n'étaient pas unis par une communauté d'intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour retenir le caractère public de la diffamation reprochée au prévenu, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés que l'écrit contenant les propos diffamatoires a été adressé, sous différentes formes, non seulement aux conseillers municipaux, lesquels ne forment pas un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, mais encore à d'autres élus et à des administrés ; Attendu qu'en prononçant
par ces motifs, la cour
d'appel a fait une exacte application de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme qu'Albert X... devra payer à Jean-Pierre Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 388
- 562
- 23
- 392-1
- 618-1
- 567-1-1