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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à seize amendes de 125 euros chacune ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 111-5 du code pénal, des articles L. 3132-13, L. 3132-29 et R. 3132-8 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, de l'accord du 20 mai 2003 et de l'arrêté préfectoral n°2004-395 du 13 juillet 2004 du préfet des Alpes-Maritimes ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le moyen de nullité invoqué à l'encontre de l'arrêté incriminé n'est pas fondé et a condamné Luc X... à 16 amendes de 125 euros chacune ; "aux motifs que les commerces multiples ne forment pas un tout indivisible et entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral incriminé qui est d'une formulation générale pour la profession du commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire en son acception générique ; que la légalité de l'arrêté n'est pas subordonnée à la condition que l'accord des syndicats concernés expriment la volonté de la majorité des exploitants des établissements et magasins à commerce multiple ou que la consultation effectuée par le préfet a permis de constater, au sein de cette catégorie professionnelle du commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire, l'existence d'une majorité favorable à une fermeture hebdomadaire ; qu'il est sans emport que l'organisation syndicale à laquelle est affilié le prévenu n'ait pas été consultée, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'état des organisations consultées, que l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; que le prévenu exerce, par les divers produits qu'il met en vente des activités de nature alimentaire à caractère dominant ,et, par rapport à ces produits a ainsi la même clientèle que les professionnels représentés lors de la consultation, lesquels sont concernés par l'arrêté dont s'agit qui a trait tant au droit de la concurrence, qu'au droit du travail ; que l'accord syndical intervenu exprime l'opinion de la majorité des professionnels concernés au titre des commerces de détail alimentaire et à prédominance alimentaire, y compris ceux exerçant un commerce multiple, qu'il a été pris, ainsi que cela résulte des pièces versées par le prévenu, après consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'ainsi les organisations syndicales ouvrières signataires représentaient plus de 57% des suffrages exprimés aux dernières élections prud'homales de décembre 2002, quant aux organisations patronales signataires savoir l'UPE, UPA elles représentaient 80% des élus de la section commerce du département ; qu'enfin, cet accord dispose en son article premier qu'il est applicable aux commerces de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire (soit plus de 50 % du chiffre d'affaires) des Alpes-Maritimes, quel que soit le caractère, spécialisé ou général de la nature des aliments vendus au public et quel que soit le mode de vente, en libre-service ou non, à poste fixe ou ambulant ; qu'il ajoute que les activités suivantes, sans que l'énumération soit exhaustive, sont notamment visées : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, commerce de fruits et légumes, poissonnerie, épicerie, commerces multiples... et les parties d'établissement consacrées au commerce des denrées alimentaires ; que le préfet a, par ailleurs avant de prendre cet arrêté, vérifié que cet accord reflétait effectivement le caractère majoritaire en constatant que : - sur les 3787 entreprises de commerces alimentaires inscrits tant auprès de la chambre de commerce et d'industrie que de la chambre des métiers, les signataires représentaient plus de 2900 établissements du département vendant au détail des denrées alimentaires à titre principal ou accessoire dont 1100 affiliés à l'UPE et 1195 à l'UPA ainsi que 640 au CIDUNATI, - qu'à la suite de son enquête, sur 1189 réponses, 1001 se sont exprimées favorablement et que parmi ces réponses 52 supermarchés ont répondu favorablement alors que 37 réponses étaient défavorables ; qu'il s'en suit que le moyen de nullité invoqué à l'encontre de l'arrêté incriminé, support juridique de l'infraction reprochée, n'est pas fondé ; "alors, d'une part, que l'infraction d'ouverture au public d'établissements malgré arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire suppose, pour être valablement constituée, qu'un accord soit intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs « d'une profession déterminée» à propos de la « fermeture des établissements de la profession déterminée » au sens de l'article L.3132-29 du code du travail ; que, par ailleurs, les magasins à commerces multiples relèvent d'une catégorie professionnelle particulière ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 13 juillet 2004 au motif notamment que " les commerces multiples ne forment pas un tout indivisible et entrent dans le champs d'application de l'arrêté préfectoral incriminé qui est d'une formulation générale pour la profession du commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire en son acception générique," cependant que la vente de denrée alimentaires ne saurait constituer une « profession » déterminée et qu'étaient en réalité visées par l'accord litigieux, outre la profession des magasins à commerce multiples non représentée au dit accord, une pluralité de professions énumérées de façon non exhaustive à l'article 1er (boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, commerce de fruits et légumes, poissonnerie, épicerie, commerces multiples…), la cour d'appel a violé l'article L. 3132-29 susvisé du code du travail" ; "alors, d'autre part, que l'infraction d'ouverture au public d'établissement malgré arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire suppose, pour qu'un tel arrêté soit valablement pris, que l'accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs exprime la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), seule susceptible de représenter la catégorie professionnelle des magasins à commerces multiples, avait été consultée dans le cadre de l'accord professionnel et en se fondant de façon entièrement inopérante sur une enquête effectuée à l'initiative du préfet auprès de syndicats représentant diverses professions, la cour n'a pas valablement justifié la légalité contestée de l'arrêté litigieux" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Luc X..., en sa qualité de directeur régional des supermarchés Champion, est poursuivi, sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1 devenus L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2004 prescrivant que, du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seront totalement fermés une journée entière par semaine ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait l'illégalité de l'arrêté préfectoral, les juges retiennent, notamment, que la finalité de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail est de limiter la concurrence, que les commerces multiples entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral conçu en termes généraux et qui concerne tous les établissements vendant au public des denrées alimentaires au détail ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que l'organisation syndicale à laquelle est affilié le prévenu n'ait pas été consultée dès lors qu'il n'est pas établi que l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la vente au détail de denrées alimentaires constitue une profession déterminée au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail lequel a pour objet de garantir sur le fondement d'un accord professionnel une concurrence équilibrée entre les établissements ayant une activité commune, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 3132-3, L. 3132-13, L. 3132-20, L. 3132-29, R. 3132-8 et R. 3135-2 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire et l'a condamné à 16 amendes de 125 euros chacune ; "aux motifs que par arrêt en date du 27 mai 2008 la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte des termes de la citation que le prévenu était poursuivi que du chef de violation de l'arrêté préfectoral et que la cour d'appel, qui n'avait pas constaté que celui-ci avait accepté d'être jugé pour infractions au repos dominical édicté par l'article L. 221-5 du code du travail, avait méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ; que la citation délivrée par le parquet général à la suite de l'arrêt de cassation a, à nouveau visé, à tort ladite infraction ; que toutefois cette citation n'a pour autre objet que de faire connaître au prévenu la date d'audience devant la cour et ne constitue pas les termes de sa saisine laquelle résulte de l'appel, la cour étant saisie du ou des chefs de prévention déférée devant les premiers juges, en l'occurrence la violation de l'arrêté préfectoral prescrivant un jour de fermeture hebdomadaire pris en application de l'article L. 221-7 ancien du code du travail actuellement codifié sous le numéro L. 3132-29 ; qu'il a été constaté, les 24 octobre 2004, 30 janvier 2005, 6 février 2005, 13 février 2005, 20 février 2005, 27 février 2005, 6 mars 2005, 17 avril 2005 et 3 juin 2005, par les services de gendarmerie que le magasin champion situé sur la commune du Tignet, dont le prévenu est pénalement responsable, a été ouvert du lundi dimanche midi inclus, selon le directeur local, en semaine les lundi, mardi, mercredi ,jeudi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 20 heures et le dimanche de 8 h 30 à 12 heures ; que le directeur a déclaré qu'il employait certains dimanches quinze personnes et d'autres dimanches seize personnes, que les services enquêteurs n'ont pas dressé la liste de ces personnes ; qu'ainsi les infractions reprochées sont constituées ; qu'il résulte de l'ancien article R. 260-1, alinéas 1 et 2, devenu L. 3135-2, alinéa 1, du code du travail, que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises à autant d'amendes que de personnes irrégulièrement employées ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le prévenu à seize amendes de 125 euros chacune, au regard des éléments de personnalité recueillis et des infractions commises ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3132-13 et R. 3132-8 du code du travail auxquels renvoie la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont relève l'établissement dirigé par le prévenu, que dans les établissements dont l'activité principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos peut être donné le dimanche à partir de midi moyennant l'octroi d'un repos compensateur ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions de l'arrêté prévoyant que la semaine débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures, n'étaient pas incompatibles avec les dispositions légales et réglementaires susvisées dispensant les établissements concernés d'octroyer nécessairement le repos au jour fixé par l'arrêté préfectoral et impliquant une autorisation d'ouvrir 6 jour ½ par semaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés"; Attendu que, pour retenir l'intéressé dans les liens de la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, les dispositions d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail étant expressément applicables à tous les modes de repos hebdomadaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-5
  • L3132-29
  • 7
  • L221-5
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