Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mokhtar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en bande organisée a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 118, 145-1, 145-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention de Mokhtar X... pour une durée de six mois à compter du 26 novembre 2009 ; " aux motifs que, sur le moyen tiré de l'absence de notification d'une requalification criminelle, la lecture du procès-verbal d'interrogatoire dressé le 8 septembre 2009 révèle effectivement que si le juge d'instruction a mentionné qu'il envisageait de mettre Mokhtar X... en examen pour des faits de nature criminelle, lesquels ont au demeurant été précisés et juridiquement qualifiés, il n'a toutefois pas notifié au sens de l'article 118 du code de

procédure

pénale une mise en examen supplétive ; que cependant, dans ce procès-verbal, le juge d'instruction a expressément notifié à Mokhtar X... que « le mandat de dépôt initialement délivré demeurait valable mais était désormais considéré comme un mandat de dépôt criminel au sens de l'article 118 du code de

procédure

pénale et que la détention provisoire se trouverait soumise aux règles applicables en matière criminelle » ; qu'à elle seule cette notification établit l'existence formelle d'un mandat de dépôt criminel, partant la régularité de l'ordonnance querellée de prolongation de la détention, étant en toute hypothèse relevé que la chambre de l'instruction n'étant saisie que de l'unique objet de la détention, n'a pas le pouvoir d'apprécier, même de manière indirecte, un moyen ayant un autre objet, comme il est demandé en l'espèce ; " 1°) alors qu'un mandat de dépôt intervenu en matière correctionnelle ne peut être soumis aux règles régissant les mandats de dépôt intervenus en matière criminelle que si la personne placée en détention, après avoir été mise en examen du chef de faits correctionnels, a été mise en examen supplétivement pour des faits criminels ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que si le juge d'instruction avait, lors d'un interrogatoire du 8 septembre 2009, informé Mokhtar X... que les faits de nature correctionnelle pour lesquels il avait été mis en examen pourraient, au vu de l'évolution de l'instruction, recevoir une qualification criminelle, et de ce qu'il envisageait par conséquent de le mettre en examen pour des faits de nature criminelle, il n'avait nullement notifié à Mokhtar X... une telle mise en examen supplétive ; qu'il s'en déduisait que Mokhtar X... demeurait mis en examen uniquement pour des faits de nature correctionnelle, de sorte que son mandat de dépôt continuait à être régi par les règles, notamment de durée, régissant les mandats de dépôts correctionnels ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention avait pu prolonger la détention de Mokhtar X... pour une durée de six mois, dès lors que le magistrat instructeur avait, lors de l'interrogatoire susvisé du 8 septembre 2009, avisé Mokhtar X... que le mandat de dépôt serait désormais soumis aux règles régissant les mandats de dépôt criminels, quand la modification de la nature du mandat de dépôt ne pouvait résulter d'une telle information, mais uniquement d'une mise en examen supplétive, dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'elle n'était pas intervenue, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'ordonnance de prolongation de détention provisoire est compétente pour statuer sur la durée pour laquelle le mandat de dépôt peut être prolongé ; qu'au cas d'espèce, elle pouvait donc connaître du moyen par lequel Mokhtar X... faisait valoir que le juge des libertés et de la détention n'avait pu prolonger sa détention pour une durée de six mois, mais était au contraire tenu de le remettre en liberté, le délai légal de détention provisoire étant expiré ; qu'elle ne pouvait juger que ce moyen avait un objet autre que la détention " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Mokhtar X..., mis en examen des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt correctionnel le 26 novembre 2007, a fait l'objet, le 8 septembre 2009, d'un procès-verbal d'interrogatoire du juge d'instruction en vue de sa mise en examen supplétive des chefs de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs en bande organisée ; qu'à cette dernière date, le magistrat instructeur a avisé l'intéressé qu'il était désormais placé sous mandat de dépôt criminel et que sa détention provisoire serait soumise aux règles applicables en matière criminelle ; que, par ordonnance du 19 novembre 2009, le juge des libertés et de la détention a prolongé, pour une durée de six mois à compter du 26 novembre 2009, la détention provisoire de Mokhtar X..., qui a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter l'argumentation de l'appelant qui soutenait qu'à défaut de notification expresse d'une mise en examen supplétive, sa détention provisoire restait soumise aux règles applicables en matière correctionnelle et qu'en conséquence, la prolongation de sa détention était irrégulière, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que Mokhtar X... et son avocat ont formulé leurs observations quant à la nouvelle qualification des faits poursuivis et au régime de détention lui étant attaché, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guerin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 118
Assistance juridique générée (IA) — non officielle