Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu qu'engagée le 2 septembre 1969 par la Société générale, Mme X... a occupé diverses fonctions en région parisienne ; que depuis le 1er avril 1994, elle a été classée au " niveau F " ; qu'estimant avoir les qualités pour prétendre à une qualification de" niveau G " ainsi qu'à une revalorisation de son salaire et invoquant en conséquence la violation du principe " à travail égal, salaire égal ", Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de part variable de rémunération ; que la cour d'appel, après avoir dit que Mme X... établissait des faits laissant présumer l'existence d'une" discrimination salariale", a sursis à statuer pour le surplus, enjoint à la Société générale de produire diverses pièces et a invité les parties à conclure sur ces pièces dans les deux mois de la notification de l'arrêt ; Attendu que si l'arrêt attaqué, dans son dispositif, dit que la salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une " discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, il ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la Société générale à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
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