Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 08-44.926 et Z 08-44.927 ; Sur la recevabilité des pourvois examinés d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France s'est pourvue contre deux jugements rendus le 4 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Valence qui a statué sur des demandes dont l'un des chefs, tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie rectifiés, présentait un caractère indéterminé et l'autre, tendant au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 4 500 euros, excède le taux du ressort fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
Articles cités
- 1015
- D1462-3
- 700