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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 février 2009, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 434-10, alinéa 1er, du code pénal, L. 231-1 du code de la route et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de délit de fuite après accident, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 800 euros, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort des éléments de la

procédure

que le véhicule Renault ... appartenant à Evelyne Y... avait été garé par cette dernière le 7 juillet au soir à la hauteur du 293, rue André Philip, formant l'angle avec la rue d'Arménie ; que ce véhicule a été retrouvé endommagé par cette dernière le lendemain matin, pneu arrière gauche crevé, côté gauche enfoncé, pare-choc arrière gauche cassé, phare gauche et jante de la roue arrière gauche enfoncée, le véhicule ayant été légèrement déplacé et la roue droite endommagée par suite du choc contre le trottoir ; qu'il est, par ailleurs, établi par la

procédure

que le véhicule Nissan vert immatriculé 4801 TD 69 a été accidenté au cours de la nuit du 7 au 8 juillet 2007, vers 4 heures du matin précisément à l'angle de la rue André Philip et de la rue d'Arménie ; qu'un témoin, Bernard Z..., présent à l'audience, a été en mesure de réitérer devant le tribunal ses déclarations initiales devant la police, qu'il a notamment déclaré avoir vu, depuis sa fenêtre située au 1er étage en face du lieu de l'accident, le véhicule Nissan vert venir heurter l'arrière du véhicule Twingo d'Evelyne Y... ; que ce témoignage est conforté par celui du garagiste venu dépanner successivement les deux véhicules, et par la découverte des traces de peinture verte sur les parties accidentées du véhicule Twingo ; que Joseph X..., conducteur du véhicule Nissan et auteur de l'accident, n'a pas pu ne pas s'apercevoir des dégâts causés sur le véhicule Twingo ; qu'il a pris soins de faire dépanner son véhicule tout en s'abstenant de laisser la moindre indication qui aurait permis au propriétaire du véhicule Twingo accidenté, ou à défaut à des tiers ou aux services de police, de l'identifier aux fins de régler les conséquences matérielles ; que le délit de fuite est ainsi constitué ; " et aux motifs propres que, selon la plainte d'Evelyne Y... enregistrée par la police le 9 juillet 2007 à 15 heures 25, elle a retrouvé son véhicule le 8 juillet vers 12h30 endommagé sur la partie arrière gauche, déplacé d'un mètre, et le pneu avant droit sur le trottoir ; qu'elle situe le lieu de stationnement de son véhicule au 293 de la rue André Philip ; que ce lieu de stationnement correspond exactement au lieu d'enlèvement relevé par le dépanneur sur sa fiche d'intervention ; que Jean-Paul A... a d'ailleurs confirmé dans son témoignage devant les services de police le 25 juillet 2007 qu'il a pris en charge la Renault Twingo au n° 293 de la rue ; que Bernard Z..., entendu par la police le 30 juillet 2007, a précisé qu'il a vu la Nissan verte qui avait heurté la Twingo de sa voisine « qui était régulièrement garée devant le coiffeur » ; qu'il résulte du constat d'huissier produit par le prévenu qu'un coiffeur a ses locaux à hauteur du n° 293 et que l'appartement de ce témoin a une vue plongeante et directe sur cet endroit qui se situe dans l'angle opposé d'un carrefour ; que la mention du lieu de l'accident au 284 de la rue dans la transcription de la main-courante ne vaut pas constatation, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un procès-verbal et que les indications qui y figurent n'ont aucune valeur probante ; qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle provenant d'une confusion avec l'adresse de la plaignante qui demeure effectivement à ce numéro ; que cela se confirme, d'ailleurs, à la lecture de la description des dégâts contenue dans cette main courante, puisqu'au n° 284 le stationnement se fait à gauche alors qu'il se fait à droite au 293, et que la roue avant droite de la Twingo n'a pu taper le trottoir et que son arrière gauche n'a pu être enfoncé qu'en étant garée face au 293 ; que de plus, de la peinture verte correspondant à celle de la Nissan décrite par Bernard Z... a été retrouvée sur le parechoc arrière de la Twingo, et le numéro relevé par lui correspond exactement à celui de la Nissan, ce qui conforte les déclarations de ce témoin ; que les dégâts au train avant, décrits par le dépanneur, correspondent aussi exactement avec le choc décrit par Bernard Z... ; que de même, le lieu de découverte de la Nissan par le dépanneur se situe à proximité du lieu de l'accident ; que l'ensemble de ces éléments établissent qu'il n'y a aucun doute, malgré les dénégations du prévenu, sur le fait qu'il a heurté avec son véhicule la Twingo d'Evelyne Y... ; que, même s'il est resté sur les lieux de l'accident ou y est revenu après un passage à son domicile deux ou trois heures après pour assister à l'intervention du dépanneur, il a mis en oeuvre plusieurs stratégies pour tenter d'échapper à son identification, sachant que les faits s'étant produits en pleine nuit, il pouvait avoir bon espoir qu'aucun témoin ne le surprenne ; qu'il a d'abord fait appel au dépanneur en donnant une adresse inexacte, celle du n° 112 de la rue André Phillip, pour éviter que celui-ci ne conserve dans ses documents l'adresse réelle ; que Jean-Paul A... décrit également par son témoignage les explications confuses du prévenu et la manière dont il se plaçait pour masquer l'angle de vue sur la Twingo pour laquelle il était intervenu ultérieurement ; que, lors de son audition par les services de police le 30 juillet 2007, soit 22 jours après les faits, Joseph X... n'avait toujours pas déposé plainte à propos du délit de fuite dont il se prétendait victime en prétextant qu'il n'avait aucun élément pour en identifier l'auteur et en renouvelant son mensonge sur le lieu d'immobilisation de son véhicule vers le 112 de la rue André Philip ; que dans sa plainte ultérieure, il ne donne pas le moindre renseignement sur le véhicule qui lui aurait refusé la priorité en prétextant la fatigue et la rapidité de la fuite du véhicule, alors même que le carrefour devait être bien éclairé puisque Bernard Z... a réussi à bien décrire la voiture du prévenu ; que la description de l'accident qu'il donne est incohérente, étant donné qu'il soutient que c'est l'autre véhicule provenant de sa droite qui serait venu le heurter, alors que selon lui, le choc s'est fait au niveau de l'avant droit de son véhicule et l'arrière gauche du fuyard ; qu'enfin, il a tenté de jeter l'opprobe sur le témoin Bernard Z... et la partie civile et de déformer leurs propos, alors qu'ils ont bien confirmé tous les deux qu'il n'y avait eu aucun contact téléphonique entre eux dans la nuit mais seulement en fin de matinée du dimanche ; que n'ayant aucune conscience qu'il était observé et identifié par un témoin, il est donc établi que par ses manoeuvres de dissimulation, il a quitté les lieux sans livrer aucun renseignement permettant de l'identifier et que le délit est ainsi constitué ; " 1°) alors que le délit de fuite suppose que son auteur ait manqué à son obligation de s'arrêter afin de permettre son identification ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la

procédure

et des énonciations de l'arrêt que, après l'accident, Joseph X... est resté sur les lieux et y est même revenu pour assister au dépannage de son véhicule, de sorte que, permettant au témoin et au dépanneur d'identifier son véhicule, il n'a aucunement tenté de se soustraire à sa responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les textes visés au moyen ; " 2°) alors que le délit de fuite est un délit intentionnel qui suppose la conscience et la volonté de l'auteur des faits reprochés, d'avoir quitté les lieux d'un accident qu'il vient de causer sans avoir été identifié, pour tenter d'échapper à sa responsabilité ; qu'en déclarant Joseph X... coupable du délit de fuite, sans relever en quoi celui-ci, dont elle a constaté qu'il s'était arrêté, avait eu conscience de ne pas avoir été identifié lorsqu'il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, privant sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Joseph X... devra payer à Evelyne B..., épouse Y..., au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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