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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvie, épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de NEUILLY-SUR-SEINE, en date du 8 septembre 2009, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à deux amendes de 38 euros ; Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 460 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 460 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 536 du même code ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'il doit en être ainsi devant la juridiction de proximité ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que le prévenu ou son avocat ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état des énonciations, qui n'établissent pas qu'il ait été satisfait aux prescriptions des textes susvisés, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Neuilly-sur-Seine, en date du 8 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Courbevoie et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 460
  • 536
  • 567-1-1
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