Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvie, épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de NEUILLY-SUR-SEINE, en date du 8 septembre 2009, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à deux amendes de 38 euros ; Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 460 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 460 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 536 du même code ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'il doit en être ainsi devant la juridiction de proximité ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que le prévenu ou son avocat ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état des énonciations, qui n'établissent pas qu'il ait été satisfait aux prescriptions des textes susvisés, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Neuilly-sur-Seine, en date du 8 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Courbevoie et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 460
- 536
- 567-1-1