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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert , contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 16 octobre 2010, qui, après sa condamnation pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 380-6 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort, qui peut exercer, devant la cour d'assises statuant en appel, les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats, ne peut, au cours de l'audience civile, que demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision, et l'application des dispositions de l'article 375 dudit code ; Attendu que, désignée par arrêt de la chambre criminelle du 31 mai 2007, pour statuer en appel sur l'action publique, aucun appel n'ayant été interjeté de l'arrêt civil, la cour d'assises de la Guadeloupe a condamné Albert X... pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que l'arrêt civil, pour le condamner à payer à Bruno Y... et à Livio Y..., parties civiles, 8 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral, augmentant ainsi le montant des dommages-intérêts alloués en première instance, énonce que, le ministère public ayant formé un appel incident, les dispositions de l'article 380-6 du code de

procédure

pénale permettent, dans ce cas, aux parties civiles, de conclure à "l'aggravation du sort" de l'appelant sur l'action civile ; que la cour condamne, par ailleurs, l'accusé à payer aux parties civiles la somme de 3 000 euros en application de l'article 375 dudit code ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas eu d'appel de l'arrêt civil et que cet arrêt était devenu définitif, la cour a méconnu le texte susvisé et a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 16 octobre 2009, en ses seules dispositions ayant condamné Albert X... à payer à Bruno Y... et à Livio Y... la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Guadeloupe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 380-6
  • 375
  • 567-1-1
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