Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 21 septembre 2009, qui, pour excès de vitesse, a déclaré le premier, en sa qualité de représentant légal de la société GARAGE BELLECOUR, pécuniairement redevable d'une amende de 2 500 euros ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Lyon : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 131-13 du code pénal et R. 413-14 du code de la route ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir constaté un excès de vitesse commis lors de la conduite d'un véhicule immatriculé sous la dénomination de la société Garage Bellecour, l'arrêt attaqué déclare Jean X..., pris en sa qualité de représentant légal de cette société, pécuniairement redevable d'une amende de 2 500 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par les articles 131-13 du code pénal et R. 413-14 du code de la route, réprimant la contravention reprochée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi de Jean X... : LE Rejette ; II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Lyon : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 septembre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 131-13
- 111-3
- 567-1-1