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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 juillet 2009, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle et augmenté le délai pendant lequel il ne sera pas recevable à déposer une demande similaire ; LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2010 ou étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Villar ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 712-13, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, si, selon ce texte, la chambre de l'application des peines qui confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7 du même code, peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable, ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Paul X... a sollicité l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle ; que le juge de l'application des peines a, par jugement du 21 avril 2009, rejeté la demande et dit que l'intéressé ne sera pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai de neuf mois ; que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel du condamné, et constatant que ce dernier était libérable le 13 février 2012, a élevé ce délai à un an ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans respecter le délai maximum correspondant au tiers du temps de détention restant à subir, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 3 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille dix ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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