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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTION DE PROXIMITE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Amende - Montant - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX, contre le jugement de cette juridiction, en date du 7 septembre 2009, qui, pour excès de vitesse, a condamné François X... à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

qu'un avis de contravention pour excès de vitesse a été transmis à François X..., l'amende forfaitaire ayant été fixée à 135 euros qui a été consignée ; qu'ayant présenté une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de

procédure

pénale, l'intéressé a été cité devant la juridiction de proximité qui l'a condamné à 135 euros d' amende ; Attendu qu'en cet état, dès lors que s' agissant d'une

procédure

qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 529-10 du code précité, lequel ne concerne que les titulaires du certificat d'immatriculation déclarés redevables pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route, seules les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du code de

procédure

pénale étaient applicables, le juge de proximité a légalement prononcé l'amende forfaitaire, celle-ci ne pouvant être augmentée d' une somme de 10% ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530-1
  • 529-2
  • 529-10
  • L123-3
  • 567-1-1
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