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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Svetlovar, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 4 mai 2009, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § § 1 et 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Svetlovar X... coupable de proxénétisme aggravé, l'a condamné aux peines de trois ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende et l'a condamné à l'interdiction définitive du territoire français ; " alors que, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, non pas communication directe des pièces de la

procédure

, mais la délivrance, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que le droit d'accéder au dossier de la

procédure

devant une formation de jugement participe pleinement des facilités permettant l'exercice effectif des droits de la défense ; que l'avocat désigné par Svetlovar X... a formulé une demande de communication de l'intégralité du dossier pénal, en date du 24 2009, en vue de préparer la défense de son client à l'audience du 4 mai 2009 ; que le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne lui a communiqué que les pièces cotées D 1 à D 569 ; que les pièces transmises ne constituent qu'une partie du dossier et non son intégralité ; que la pièce cotée D 569 est datée du 23 février 2006 alors que l'instruction s'est clôturée par une ordonnance de renvoi du 20 mars 2007, cotée D 1231 à D 1233 ; qu'il est manifeste que l'avocat n'a reçu qu'une partie du dossier, partie d'autant plus inutile que le nom de Svetlovar X... n'est jamais apparu dans les pièces cotées D 1 à D 569 ; que sa mise en cause n'a pu apparaître que postérieurement au dossier de la

procédure

, au travers de pièces qui n'ont donc pas été communiquées à son avocat ; qu'il s'ensuit que Svetlovar X... n'a pas bénéficié des facilités élémentaires pour préparer sa défense et qu'il a en conséquence été privé des garanties consacrées à l'article 6 § 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, même si le demandeur allègue ne pas avoir reçu communication de l'intégralité du dossier pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief conventionnel allégué, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de cet arrêt qu'à l'audience où il était présent et représenté, Svetlovar X... ait demandé le renvoi de l'affaire ou déposé de conclusions tendant à faire constater qu'il n'avait pas reçu communication de l'entier dossier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 225-5 et 225-7 du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, dénaturation de l'écrit, contradiction de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Svetlovar X... coupable de proxénétisme aggravé, l'a condamné aux peines de trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et l'a condamné à l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs propres que la

procédure

a démontré l'existence d'un réseau international de prostitution dirigé par plusieurs proxénètes bulgares dont les prostituées exerçaient leur activité à Nice ; que Diana Y... a tenu dans ce réseau une place centrale, à la fois dans la remontée de l'argent issu de la prostitution des bulgares vers les proxénètes et dans la mise en place des prostituées venues de Bulgarie ; que Jean-Maxime Z... a apporté à ces prostituées un soutien logistique patent, en les accompagnant et en les récupérant sur leur lieu de prostitution ; que, dans le cadre de ce réseau, il s'est rendu à plusieurs reprises en Bulgarie et qu'il y a rencontré Svetlovar X... et Ivan A... B... ; que ce dernier, omniprésent sur les écoutes téléphoniques, bénéficiaire de mandats expédiés par les prostituées, est avec Kostadin J... C..., le proxénète des jeunes bulgares placées à Nice ; que la

procédure

démontre que Svetlovar X... a participé en Bulgarie à une rencontre avec les trois personnes précitées qui constituent les rouages principaux du réseau ; qu'il s'est ensuite rendu à Nice, le 19 janvier 2006, en compagnie d'Ivan où il a été reçu par Jean-Maxime Z... ; que, dans la nuit du 20 au 21 janvier, une prostituée française en conflit avec Diana Y... a été agressée à coup de barre de fer ; que Jean-Maxime Z... a déclaré sur ce point « le jeudi 19 janvier 2006 vers 19h j'ai réceptionné avec Diana deux individus d'origine bulgare dont le prénommé Ivan (…) je savais qu'ils étaient là pour un problème de trottoir. C'est Diana qui m'en avait parlé, elle avait un souci d'emplacement avec une autre fille et les deux hommes devaient s'en charger … j'ai su qu'ils s'étaient occupé de cette fille et ensuite ils sont repartis immédiatement vers la Bulgarie. » ; que la victime Stéphanie D... a précisé qu'une voiture s'était arrêtée à sa hauteur, que le passager était descendu et qu'elle avait reçu un coup sur le visage à l'aide d'un objet très dur ; que les coups portés, les deux hommes ont pris la fuite dans un véhicule de couleur foncée dont la plaque d'immatriculation arrière commençait par un « P » ; que l'on rappellera qu'Ivan A... a reconnu avoir effectué le voyage à Nice à bord de son véhicule Golf de couleur noir immatriculé... ; que la participation de Svetlovar X... à cette expédition punitive et les contacts qu'il avait eu précédemment à la fois avec Ivan A... B... et Jean-Maxime Z... caractérisent son concours actif à l'aide, l'assistance et la protection à la prostitution visée par la prévention ; que la participation au réseau de nombreuses prostituées permet de retenir la circonstance aggravante visée par cette même prévention ; " et aux motifs, éventuellement adoptés, des premiers juges que, Svetlovar X... est prévenu d'avoir à Nice et sur tout le territoire de la République, courant 2004, 2005 et 2006 jusqu'au 3 février 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de L... K... F..., G... Y... Diana, M... Mariya, N... O..., P... Q... avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes, faits prévus par les articles 225-5 et 225-7 et réprimés par les articles 225-20 et 225-21 du code pénal ; que l'enquête et l'information ont permis de mettre à jour l'exploitation d'un réseau de prostitution entre la ville de Plovdiv en Bulgarie et Nice ; que de nombreux mandats Western Union ont été envoyés depuis la France à des noms différents, ces mandats profitant essentiellement à Kostadin J... C..., Ivan A... B... et Svetlovar X... pour des sommes très importantes, supérieures à 100 000 euros ; que l'enquête a démontré qu'Ivan A... B... s'est rendu en France pour violenter une prostituée concurrente ; que les faits sont caractérisés à l'égard de ces trois personnes ; que l'enquête et les témoignages ont permis d'établir que Diana G... Y..., elle-même prostituée, a servi de relais à Ivan A... B... en France, opérant notamment une surveillance du travail des autres femmes dépendant du réseau du dénommé Ivan ; que Jean-Maxime Z..., au départ simple client des prostituées, leur a ultérieurement fourni un soutien logistique en louant un logement occupé par plusieurs prostituées, en les véhiculant sur les lieux de travail ; qu'il était parfaitement au courant de l'activité des prostituées et du rôle des bulgares venus pour régler un problème de concurrence sur le trottoir ; que, cependant, il n'a tiré aucun profit personnel des gains de la prostitution ; que les faits sont caractérisés ; " 1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, condamner Svetlovar X... pour proxénétisme aggravé, tout en affirmant que « Ivan A... B..., omniprésent sur les écoutes téléphoniques, bénéficiaires de mandats expédiés par les prostituées, est avec Kostadin J... C..., le proxénète des jeunes bulgares placées à Nice » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale ; " 2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel s'est contredite en affirmant d'abord que la prostituée française avait reçu un seul coup sur le visage à l'aide d'un objet très dur avant d'affirmer ensuite qu'une fois les coups portés, les deux hommes ont pris la fuite ; qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; " 3) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le délit de proxénétisme suppose établie une aide, assistance ou protection apportée à la prostitution d'autrui ; que la cour d'appel a indiqué que la prostituée française avait été victime d'une expédition punitive en réponse à un conflit d'emplacement l'opposant à Diana Y... ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer péremptoirement que Svetlovar X... avait cumulativement aidé, assisté et protégé la prostitution d'autrui en participant à cette expédition sans préciser le rôle qu'il avait pu jouer à cette occasion, ni caractériser, de manière cumulative, des actes d'aide, assistance et protection ; qu'en l'état de cette

motivation

insuffisante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 225-5 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; " 4) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur insuffisance ; que les juges d'appel ne peuvent retenir la circonstance aggravante liée à la pluralité de prostituées sans avoir expressément caractérisé l'aide, l'assistance ou la protection à la prostitution de plusieurs prostituées ; que, pour retenir cette circonstance aggravante, les juges du fond se sont exclusivement appuyés sur l'expédition punitive menée à l'encontre de la prostituée française, laquelle se trouvait en conflit avec la seule Diana Y... au sujet d'un emplacement de prostitution sur la Promenade des anglais ; qu'en l'état de ces seules constatations, Svetlovar X... n'aurait pu, en toute hypothèse, prêter son concours qu'à la prostitution de la seule Diana Y... ; qu'en retenant néanmoins la circonstance aggravante d'aide, assistance ou protection apportée à plusieurs prostituées, la cour d'appel a privé se décision de base légale au regard des articles 225-7, 3°, du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; " 5) alors que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'appréciation, dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'office central pour la répression et la traite des êtres humains avait établi deux listes de bénéficiaires bulgares cotées au dossier de la

procédure

D 34 à D 62 et D 215 à D 218 aux termes desquels le nom de Svetlovar X... n'apparaissait pas ; qu'en retenant néanmoins par motifs adoptés des premiers juges que Svetlovar X... était l'un des destinataires de ces sommes, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écrits qui lui étaient soumis, et du moins les pièces effectivement communiquées à la défense de Svetlovar X... et seuls susceptibles de justifier sa condamnation ; " 6) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et qu'il ne saurait en conséquence être condamné pour une infraction commise par autrui ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'aide, l'assistance et la protection au réseau de prostitution, prohibé par les articles 225-5 et 225-7 du code pénal, a été caractérisée à l'égard de Diana Y..., en qualité d'intermédiaire du réseau, de Jean-Maxime Z..., qui a offert un soutien logistique au réseau, à Kostadin J... C..., pour avoir mis en place et dirigé le réseau, et à l'égard de Ivan A... B..., qui a assuré une protection à Diana Y... ; qu'en retenant la culpabilité de Svetlovar X... pour proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes en se basant uniquement sur sa rencontre avec Diana Y..., Jean-Maxime Z... et Ivan A... B...et pour s'être trouvé à bord du véhicule de ce dernier au moment où il allait se livrer à un acte de proxénétisme, la cour d'appel a simultanément violé les articles l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 121-1 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 131-30-1, 131-30-2, 225-20 du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Svetlovar X... coupable de proxénétisme aggravé, l'a condamné aux peines de trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et l'a condamné à l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs propres que les peines prononcées, tant à titre principal que complémentaire, qui constituent des sanctions bien proportionnées à la nature et à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité du prévenu seront confirmées ; " et aux motifs, éventuellement adoptés, des premiers juges qu'il convient pour les peines de tenir compte des circonstances de commission des faits, de l'importance de l'implication de chacun, des personnalités des prévenus ; " 1) alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l'interdiction du territoire français qu'après avoir relevé expressément que la situation du condamné ne se trouvait pas dans l'une des catégories de personnes exclues du champ d'application de cette peine complémentaire ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a effectué cette vérification ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; " 2) alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l'interdiction du territoire français sans avoir expressément invité le prévenu à présenter ses observations sur cette peine complémentaire ; que l'arrêt attaqué ne fait état d'aucune mention permettant à la Cour de cassation de s'assurer que cette formalité a bien été respectée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français qui avait déjà été prononcée contre lui par les premiers juges dans la décision dont il relevait appel dès lors qu'il s'est abstenu de se prévaloir d'une situation susceptible de relever des prévisions des articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 593
  • 225-5
  • 567-1-1
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