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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphanie, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2009, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Stéphanie X... coupable de non-représentation d'enfant, s'agissant des faits du 13 janvier 2007 ; "aux motifs que, de l'union de Vincent Y... et de Stéphanie X... est né Max le 25 juin 2000 à Dunkerque, reconnu par ses deux parents ; qu'une ordonnance du 26 septembre 2006 rendue par le juge aux affaires familiales de Dunkerque a organisé comme suit le droit de visite et d'hébergement du père : - totalité des vacances de la Toussaint, février, Pâques, - première moitié des vacances d'été de Noël, les années impaires, la seconde moitié de ces mêmes vacances, les années paires, en dehors des périodes de vacances scolaires, un week-end par mois dont la date sera déterminée de façon librement concertée entre Vincent Y... et Sophie X... ; - du vendredi soir au dimanche soir et à défaut de meilleur accord le deuxième week-end de chaque mois à charge pour Vincent Y... d'en aviser Stéphanie X... par tous moyens à sa convenance, un mois auparavant, (avec élargissements jours fériés, suivant ou précédant le week-end choisi ou déterminé, comme le second week-end à défaut de meilleur accord) ; que les frais de déplacement de l'enfant lié à l'exercice de tous les droits de visite et d'hébergements du père seront supportés par moitié par les deux parents ; que cette décision, régulièrement signifiée le 9 janvier 2007, était exécutoire dès cette date ; que les faits visés dans la citation directe, antérieurs à cette date ne sauraient constituer des infractions de non-représentation d'enfant ; que Stéphanie X..., prévenue, soutient, sans être contredite sur ce point, que les faits qui lui sont reprochés ne concernent que les fins de semaine prévues par l'ordonnance et donc, à défaut de meilleur accord, le second week-end de chaque mois, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois à la charge du père ; qu'elle ajoute que ce délai de prévenance n'ayant jamais été respecté, elle ne savait pas qu'elles étaient les fins de semaine pour lesquels le père souhaitait exercer son droit ; qu'elle a produit une note en délibéré indiquant n'avoir pas été destinataire de certains courriers de la partie civile et qu'il se devait de la prévenir par lettres recommandées avec accusé de réception ; que Vincent Y..., partie civile, soutient qu'il a toujours respecté ce délai de prévenance et s'est engagé à l'audience à faire tenir les documents en justifiant ; qu'il produit en délibéré des correspondances échangées entre les parties, tendant à démontrer que, depuis le début de janvier 2007, ses droits n'ont pas été exercés, malgré le respect du délai de prévenance ; qu'il apparaît à la lecture des correspondances échangées entre les parties que Vincent Y... s'est trouvé confronté à un flot de lettres recommandées de Stéphanie X..., le mettant dans l'obligation de lui répondre sur des sujets récurrents, sans jamais parvenir à trouver un terrain d'entente : pension alimentaire, fatigabilité de l'enfant soumis au droit de visite et d'hébergement réclamés par son père, notamment ; que cette multiplicité des correspondances, auxquelles il devait répliquer, l'ont amené à perdre de vue, (la plupart du temps), la nécessité de respecter le délai de prévenance d'un mois ; qu'il a fait preuve d'une certaine constance en tentant de trouver malgré tout des arrangements susceptibles de satisfaire les deux parties, en vain ; que, cependant, Vincent Y... a, sans contestation, respecté le délai de prévenance s'agissant de son droit de visite pour la fin de semaine du 11, 12 et 13 janvier 2007, ce qui suffit à constituer l'infraction reprochée à la prévenue puisqu'il n'a pu exercer ses droits à cette période ; qu'en effet, il a écrit dès le 30 novembre 2006 à Stéphanie X... pour lui indiquer sa volonté de bénéficier de son droit de visite pour cette fin de semaine ; qu'il l'a rappelée à ses devoirs le 7 décembre 2006, mais n'a cependant pas pu exercer ses droits, ce qui l'a légitimement amené à déposer plainte ; que, certes, la prévenue soutient ne pas avoir reçu le courrier du 30 novembre 2008 ; que, pourtant, elle ne conteste pas avoir reçu celui du 7 décembre 2008 ; qui y fait clairement référence ; que, peu importe qu'il se soit agi d'une lettre simple, l'ordonnance du 26 septembre 2006 indiquant que le père devait aviser la mère par tout moyen à sa convenance ; qu'il ressort également de l'étude de cet échange de correspondances que Stéphanie X... (à l'origine du déplacement géographique de l'enfant à très lointaine distance de son père, ainsi que le juge aux affaires familiales l'a souligné) a multiplié les prétextes pour refuser d'appliquer l'ordonnance rendue, tout en ayant l'habileté de tergiverser suffisamment longtemps, pour qu'il ne soit pas possible de relever à son encontre l'infraction reprochée, pour les autres dates visées par la citation directe ; que, toutefois, l'infraction étant caractérisée pour le week-end du 11 janvier 2007 au 13 janvier 2007, la prévenue sera retenue dans les liens de la prévention de ce chef et relaxée pour le surplus ; "alors que c'est à la date à laquelle la décision de justice fixant les droits des parents devient exécutoire que s'apprécie l'obligation de représentation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 26 septembre 2006 organisant le droit de visite et d'hébergement de Vincent Y... a mis à sa charge un délai de prévenance d'un mois pour aviser Stéphanie X... du week end choisi pour exercer ses droits ; que s'est prononcée par des motifs contradictoires la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'ordonnance était devenue exécutoire à compter de sa signification, le 9 janvier 2007, a néanmoins jugé que l'infraction de non-représentation d'enfant était caractérisée pour le week end du 11 janvier 2007, aux motifs que le père de l'enfant avait, par courrier du 30 novembre 2006, averti Stéphanie X... de son intention d'exercer son droit de visite" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 227-5
  • 567-1-1
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