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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marcel, - Y... Liliane, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre le premier du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de Marcel X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi de Liliane Y..., épouse Z... : Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris, rejeté la demande d'indemnisation des dépenses de santé futures et diminué la somme allouée au titre du préjudice d'agrément, réduisant ainsi le montant global de la réparation qui avait été accordée à la partie civile par les premiers juges ; "alors qu'aux termes des dispositions des articles 509 et 515 du code de

procédure

pénale, une cour d'appel ne peut, sur les seuls appels de la partie civile et de l'organisme social subrogé dans ses droits, partie intervenante, aggraver le sort de l'une ou l'autre de ces parties de sorte que la cour, en supprimant l'indemnisation des dépenses de santé futures et en diminuant la somme allouée en réparation du préjudice d'agrément, et par conséquent en réduisant ainsi le montant global des indemnités accordées à la partie civile, a violé les dispositions susvisées" ; Vu les articles 509 et 515 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sur les seuls appels de la partie civile et de l'organisme social subrogé dans ses droits, partie intervenante, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable aux appelants ; Attendu que, prononçant sur les conséquences dommageables des violences dont Marcel X... a été déclaré coupable et seul responsable, le tribunal correctionnel a fixé les préjudices subis par Liliane Z... à la somme totale de 64 463,70 euros, dont 6 643 euros au titre des dépenses de santé futures et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie des seuls appels de la partie civile et de la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures et réduit à 2 000 euros celle au titre du préjudice d'agrément, ramène le préjudice subi par cette dernière à un montant total de 58 745,70 euros ; Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : I- Sur le pourvoi de Marcel X... : Le

REJETTE ; II- Sur le pourvoi de Liliane Z... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 novembre 2008, mais en ses seules dispositions relatives aux dépenses de santé futures et au préjudice d'agrément, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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