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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de fraude ou fausse déclaration afin d'obtenir des prestations sociales indues, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, 486, 512, 592, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que la cour était composée lors des débats, président : M. Ody, conseillers : Mme Nirdé-Dorail, Mme Delpey-Corbaux, greffier : Mme Thomas ; "1°) alors que la minute du jugement doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que tout jugement doit établir par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que, si l'arrêt mentionne expressément le nom de trois magistrats au titre de la composition de la cour « lors des débats », il omet en revanche de mentionner la composition lors du délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ; "2°) alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en conséquence est nul l'arrêt de la cour d'appel qui ne mentionne pas la composition de la cour lors du prononcé de la décision et qui fait seulement état de la lecture de l'arrêt par le président de la chambre ; "3°) alors que l'arrêt d'une cour d'appel satisfait aux formes légales s'il mentionne la présence du ministère public au moment où l'arrêt est prononcé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui omet d'indiquer la présence du ministère public à l'audience, doit être annulé pour vice de forme" ; Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 464, alinéa 3, du code de

procédure

pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils et que, d'autre part, les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats ainsi qu'au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, L. 142-1, L. 142-2, L. 142-3, L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... solidairement avec Nicole Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs que l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations en espèces en matière d'assurance maladie commence par poser le principe que le service de cette indemnité est subordonné à quatre obligations, dont celle pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; que le même article dispose in fine qu'en cas d'inobservation volontaire des dites obligations, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues puis prévoit un recours contre les décisions de la caisse devant les juridictions visées à l'article L. 142-2, c'est-à-dire le tribunal des affaires de sécurité sociale en première instance et la cour d'appel, qui contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'ainsi, une circulaire de la CNAM du 25 octobre 2006 prise en application de l'article R. 147-7 du code de la sécurité sociale qui module les pénalités en fonction de la gravité des faits permet au directeur de la CPAM, après avis de la commission des pénalités, de fixer la pénalité pour un employeur qui omet de signaler une reprise d'activité comme pour l'assuré, à un montant compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits, lorsque le montant mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros ; que la cour considère que ces dispositions destinées à lutter plus efficacement contre la fraude en matière de sécurité sociale ne privaient pas la CPAM de l'Orne du droit plus général ouvert par les articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, de se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice, à l'occasion des poursuites pénales engagées par le ministère public sur la base des dispositions de l'article L. 377 -1 du code de la sécurité sociale applicable à la période de prévention et reprises par l'article L. 114-13 applicable au 20 décembre 2005, étant observé que ces dispositions punissent d'amende quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant ; que la CPAM a subi un préjudice actuel et certain directement causé par l'infraction, dans la mesure où Jean X... n'a pu prétendre au bénéfice d'indemnités journalières liées à un état de maladie durant la période de prévention que par suite de fausses déclarations sur son activité effective, peu importe que cette activité ait été ponctuelle ou bénévole, comme il le soutient ; qu'il appartient à la cour d'apprécier que la réparation du préjudice soit intégrale sans procurer aucun profit à la victime ni lui causer aucune perte : au vu du tableau récapitulatif des indemnités versées sur la base duquel la CPAM réclame la somme de 143 338,54 euros, la cour écarte les périodes non comprises dans la période de prévention limitée du 26 décembre 2001 au 13 octobre 2004 et retient les périodes de mars à juin 2002, octobre à décembre 2003 mars-avril 2004 au cours desquelles Jean X... a travaillé sans autorisation pour la société ATB France alors qu'il a perçu 36 265,70 euros d'indemnités journalières pour fixer le préjudice financier total à la somme de 40 000 euros eu égard aux actes répétés de fraude et à la mauvaise foi des condamnés ; "1°) alors que conformément à la règle « specialia generalibus derogant », le juge pénal n'est pas en droit d'accorder des dommages-intérêts à la caisse primaire d'assurance maladie qui dispose, en cas de recours relatif aux montants des indemnités journalières dues, d'une

procédure

spéciale dont la compétence relève exclusivement du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; qu'en ayant néanmoins condamné Jean X... aux versements de dommages-intérêts au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne dans un contentieux ayant trait au versement indu d'indemnités journalières, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que, subsidiairement, le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain ; qu'en condamnant Jean X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 40 000 euros « eu égard aux actes répétés de fraude et à la mauvaise foi des condamnées », tout en constatant que cette dernière a versé la somme totale de 36 265,70 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que, en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait considérer, sans se contredire, d'une part, que Jean X... a perçu indument la somme de 36 265,70 euros à titre d'indemnités journalières et fixer à 40 000 euros le montant du préjudice financier subi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que Jean X..., qui a effectué, alors qu'il était en arrêt maladie, des travaux pour le compte d'une société dont il détenait la moitié du capital social, a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel pour fraude ou fausse déclaration afin d'obtenir des prestations sociales indues ; que la caisse primaire d'assurances maladie de l'Orne, qui s'était constituée partie civile et qui a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, a seule interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour infirmer le jugement et allouer à la partie civile des dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par la caisse primaire d'assurances maladie, sans excéder les limites de ses demandes, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui, lorsque le bénéficiaire des indemnités journalières n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par ce texte, autorisent les organismes sociaux à retenir, à titre de pénalités, tout ou partie des dites indemnités, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent, en application de l'article 3 du code de

procédure

pénale, l'action en réparation du préjudice qu'ils ont subi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 485
  • L323-6
  • R147-7
  • 3
  • 567-1-1
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