Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2009, qui, pour faux, usage, passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228, R. 228-1, R. 228-2 du livre des

procédure

s fiscales, 1743, 1745 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de

procédure

fondée sur l'absence au dossier de la lettre du ministre du budget saisissant la commission des infractions fiscales ; "aux motifs que si les juges répressifs, saisis d'une plainte pour fraude fiscale, sont compétents pour statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la

procédure

suivie devant la commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de l'action publique, les énonciations portées sur l'avis rendu le 5 avril 2002 par la commission des infractions fiscales (CIF) lesquelles font notamment référence expresse à «la proposition de la secrétaire d'Etat au Budget de déposer plainte» suffisent à vérifier la régularité et les conditions de cette saisine et il incombe aux prévenus, demandeurs à l'exception, le droit de démontrer l'exactitude de ce document administratif auquel par nature se trouve attachée une présomption d'authenticité ; qu'il ressort de l'avis précité que la commission des infractions fiscales a été saisie le 28 décembre 2001 et ce par le Secrétaire d'Etat au Budget puisqu'il est expressément indiqué qu'il s'agit d'un « avis conforme à la proposition de la Secrétaire d'Etat au Budget de déposer plainte » et qu'un tel visa démontre suffisamment que cette Secrétaire d'Etat au Budget est bien à l'origine de la saisine de la commission et que, par ailleurs, les mentions relatives à l'information du contribuable dans le cadre de la

procédure

suivie devant ladite commission, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été omises, ce qui implique que le contribuable a été destinataire en application de l'article R. 228-2 du livre des

procédure

s fiscales de l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine, ont permis aux prévenus de s'assurer, en leur qualité non discutée de gérant de droit pour Laurent X... et de gérant de fait, destinataire en fait de ces notifications, pour José Carl X..., de la conformité entre les termes de plainte déposée par l'administration des services fiscaux et des faits soumis à la commission des infractions fiscales ; que le simple défaut de production de l'acte de saisine, par la secrétaire d'Etat au Budget, de la commission des infractions fiscales dont l'avis constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ne porte pas atteinte aux droits des deux prévenus et ne saurait par suite entraîner la nullité de la

procédure

, l'article L. 228 du livre des

procédure

s fiscales n'exigeant pas que la lettre du « ministre chargé des finances » saisissant la commission précitée soit versée au dossier pénal, les mentions de l'avis rendu précisant que conformément aux articles L. 228 précité et R. 228-1 du livre des

procédure

s fiscales, la commission a examiné l'affaire qui lui a été soumise par le ministre, suffisant à établir la régularité de la

procédure

comme cela est le cas en l'espèce ; que, dès lors, qu'il n'est pas contesté que le contribuable a été averti des griefs formulés contre lui et invité à faire parvenir à la commission des infractions fiscales dans le délai de trente jours les informations qu'il estimait nécessaires, il n'est résulté de la

procédure

suivie aucune atteinte aux droits de la défense, alors aussi que la décision prise par le ministre de saisir la commission des infractions fiscales, à l'avis conforme de laquelle est subordonné le dépôt d'une plainte tendant à l'application de sanctions pénales, n'est pas de nature à faire grief à ce contribuable laquelle ne comporte en elle-même aucune conséquence pour l'intéressé ; que la commission des infractions fiscales ne constituant pas le premier degré de juridiction, et l'avis qu'elle donne au ministre n'ayant pour but que de limiter le pouvoir discrétionnaire de ce dernier d'engager des poursuites, les dispositions (articles 6 & 13) invoquées par les prévenus au titre de la Convention européenne des droits de l'homme ne sauraient s'appliquer en la matière ; qu'en conséquence le tribunal dont le jugement ne doit pas être annulé de ce chef a rejeté à bon droit cette exception de nullité ; "1) alors que seul l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales permet au prévenu de vérifier son existence, son contenu et sa conformité à la loi tant en la forme qu'au fond et par suite la régularité de la

procédure

de saisine de cette commission ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce document ne figure pas au dossier ; qu'en refusant d'annuler la

procédure

subséquente, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors que la

procédure

à l'issue de laquelle est prononcée une condamnation pour fraude fiscale ne revêt dans son ensemble un caractère équitable que si le prévenu a pu contester la réalité de l'infraction et la régularité des poursuites devant un juge indépendant, impartial et doté de pouvoirs de pleine juridiction ; que sous peine d'irrecevabilité, les plaintes pour fraude fiscale sont déposées après avis conforme de la Commission des infractions fiscales laquelle ne peut être saisie que par le ministre chargé des finances ou par une personne à qui il a régulièrement délégué ses pouvoirs ; qu'il est constant qu'en l'espèce la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales ne figure pas au dossier de sorte que José X..., prévenu, n'a pas pu vérifier son existence, ni contester sa légalité ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de l'absence de cette lettre en raison de la circonstance selon laquelle cette carence ne porterait pas atteinte à ses droits dès lors que la régularité et les conditions de la saisine étaient suffisamment établies par les mentions de l'avis de la Commission des infractions fiscales, la cour d'appel qui n'a pas exercé pleinement ses pouvoirs de contrôle, a privé José X... d'un procès équitable en méconnaissance des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la

procédure

, prise de l'absence de production de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les mentions portées sur l'avis conforme rendu par la Commission des infractions fiscales, signé de son président, suffisent, en l'absence de preuve contraire, à établir la régularité de la

procédure

suivie devant cet organisme, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 1743, 1745 du code général des impôts, et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... coupable de faux, usage de faux et d'écritures inexactes ou fictives courant 1998 et 1999, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, ordonné les peines d'affichage et de publication, et dit que José X... serait tenu solidairement avec la SARL GCA-EB au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes ; "aux motifs qu'il incombe au dirigeant d'une société de se conformer aux obligations comptables prévues par les articles 8 et 9 du code de commerce devenus les articles L. 123-12 et suivants du même code et par l'article 54 du code général des impôts notamment la tenue d'un livre journal et d'un livre d'inventaire ; qu'il est constant que José Carl X..., dispose de la qualité de gérant de fait de la SARL GCA-EB ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité du 1er mars au 9 mai 2000 pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1999, il est apparu que diverses prestations ont été facturées à la SARL GCA-EB par des sous-traitants, dont l'entreprise n'existe pas, a cessé d'exister ou n'est pas déclarée, à l'occasion de prestations non justifiées et ce, sur la base de factures falsifiées suivantes déjà examinées ci-avant ; que ces fausses factures présentées à l'appui de la comptabilité en vue de fonder des écritures inexactes ou fictives en ôtaient le caractère probant au titre des exercices clos les 31 mai 1998 et 1999 dans les documents comptables dont la tenue est prescrite par les articles L. 123-12 et suivants du code précité ; qu'il y a lieu sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, alors que la cour prononce une condamnation pour fraude fiscale en application de l'article 1743 du code général des impôts à l'encontre de José X..., gérant de fait de la société au sein de laquelle a été perpétrée la fraude fiscale, constituée par la passation d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables, qui a été l'oeuvre de ce dirigeant de la personne morale redevable légale des impôts et taxes éludés, de confirmer sur ce point la décision déférée pour prononcer à son encontre la sanction complémentaire que constitue la solidarité avec le redevable de l'impôt qu'est la SARL GCA-EB au titre du paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes ; "1) alors que la condamnation solidaire au paiement des impôts fraudés avec le redevable légal suppose que la cour d'appel ait constaté l'existence de droits fraudés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la relaxe de José X... des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés dus par la société GCA-EB au titre des années 1998 et 1999, et des exercices fiscaux clos les 31 mai 1998 et 1999 ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que José X... s'était rendu coupable d'écritures inexactes ou fictives grâce à l'utilisation dans la comptabilité de la société GCA EB de fausses factures ; qu'en déclarant José X... solidairement tenu avec la société GCA-EB au paiement des impôts fraudés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors que subsidiairement à supposer que la cour d'appel ait pu prononcer une telle condamnation dès lors que José X... a été reconnu coupable du délit d'écritures inexactes ou fictives, la solidarité au paiement des droits fraudés ne pouvait être prononcée qu'à concurrence de ceux résultant des écritures inexactes ou fictives dont José X... se serait rendu coupable ; qu'en prononçant une telle solidarité pour l'ensemble des droits fraudés, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 1745 du code général des impôts ; Attendu que la solidarité, mesure à caractère facultatif, si elle est encourue en cas de condamnation sur le fondement de l'article 1743 du code général des impôts, ne peut être prononcée par le juge s'il constate l'absence de droits fraudés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Laurent X... et José X..., respectivement gérants de droit et de fait de la société GCA-EB, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale, passation d'écritures inexactes en comptabilité, faux et usage ; que les juges du second degré ont renvoyé le premier de l'ensemble des fins de la prévention, déclaré le second coupable des chefs de faux, usage, et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, et l'ont dit solidairement tenu avec la société, du paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relaxé les deux prévenus du chef de fraude fiscale, elle constatait l'absence de droits fraudés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 mai 2009, en ses seules dispositions disant José X... solidairement tenu, avec la société GCA-EB, au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R228-2
  • L228
  • 6
  • 54
  • 1745
  • 1743
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle