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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pablo, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 19 mars 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration, transport et détention de marchandises prohibées, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, à une amende douanière, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé des mesures de confiscation ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 464-1 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'arrêt mentionne que le procureur de la République était présent à l'audience des débats et que les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions tant sur les faits que sur le maintien en détention du prévenu, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 427 et 593 du code de

procédure

pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 513
  • 593
  • 132-19
  • 567-1-1
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