Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vicente, contre le jugement de la juridiction de proximité de BONNEVILLE, en date du 31 mars 2009, qui, pour défaut de mutation de carte grise, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 411, 537, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que Vicente X... a été cité devant la juridiction de proximité du chef de défaut de mutation de carte grise ; qu'il a adressé à cette juridiction des conclusions tendant, à ce que soit prononcée, à titre principal, la nullité de la
procédure
et, subsidiairement, sa relaxe ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention, le juge se borne à énoncer "qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que Vicente X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bonneville, en date du 31 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Annecy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bonneville et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1