Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 24 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 695-26, 695-27, 206 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la notification du mandat d'arrêt européen et ordonné la remise de Christine X... à l'autorité judiciaire de la République fédérale d'Allemagne, pour l'exécution du mandat d'arrêt européen du 17 février 2010 ; "aux motifs que les irrégularités éventuelles qui affecteraient les conditions dans lesquelles Christine X... a été initialement interpellée, puis retenue dans les locaux de police dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale du 20 mai 2009, préalablement à la mise en oeuvre de la
procédure
relative au mandat d'arrêt européen, sont sans incidence sur l'examen de la demande de remise, les deux
procédure
s étant distinctes l'une de l'autre ; "1°) alors qu'il résulte des pièces de la
procédure
que Christine X... faisait l'objet d'une commission rogatoire internationale délivrée par le parquet de Francfort-sur-le-Main dans le cadre de poursuites concernant des faits de vol et tentative de vol commis le 8 septembre 2008 ; qu'elle était entendue sur ces faits sous le régime de la garde à vue par la police française (procès-verbal 2009/633 du 16 février 2010), lorsque le 17 février 2010 lui a été notifié le mandat d'arrêt européen daté du même jour, délivré par le parquet de Francfort-sur-le-Main aux fins de poursuites à raison des mêmes faits du 8 septembre 2008 ; qu'ainsi, son interpellation est à l'origine directe de la délivrance et de la notification du mandat d'arrêt européen et que l'autorité judiciaire française poursuivait la même
procédure
de coopération judiciaire avec les autorités allemandes, lesquelles poursuivaient de leur côté la même
procédure
de poursuite ; qu'en refusant d'exercer tout contrôle sur les mesures d'interpellation et de garde à vue préalables à la notification du mandat d'arrêt européen, au motif erroné qu'il s'agissait de deux
procédure
s distinctes, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la
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et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "2°) alors que lorsqu'une personne est interpellée par les autorités françaises en exécution d'une commission rogatoire internationale, puis qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les mêmes autorités étrangères aux fins de remise à leur profit, à raison des mêmes faits ayant motivé la délivrance de la commission rogatoire internationale, la seule possibilité pour l'intéressé, objet de ces mesures, de faire contrôler par un juge français la régularité des mesures d'interpellation et de contraintes diligentées contre lui, consiste dans l'exercice des recours ouverts à l'encontre du mandat d'arrêt européen, et que la chambre de l'instruction doit alors contrôler la globalité de la
procédure
, depuis l'interpellation initiale, jusqu'à la décision de remise, y compris la transformation par l'autorité étrangère, de la commission rogatoire internationale en mandat d'arrêt européen ; qu'à défaut, faute de
procédure
autonome propre à la commission rogatoire internationale, l'intéressé ne dispose d'aucun recours juridictionnel, susceptible de faire trancher la régularité de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir avant même la notification du mandat d'arrêt européen ; que la chambre de l'instruction, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen délivré contre elle par les autorités judiciaires allemandes, Christine X... a excipé de la nullité des mesures d'interpellation et de garde à vue prises au cours de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités allemandes ; Attendu que, pour écarter ces exceptions de nullité, la chambre de l'instruction énonce que les irrégularités éventuelles qui affecteraient les actes effectués dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale sont sans incidence sur l'examen de la demande de remise, les deux
procédure
s étant distinctes ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués, dès lors que, d'une part, les exceptions de nullité prises de l'irrégularité d'actes effectués dans le cadre d'une commission rogatoire internationale sont irrecevables devant la chambre de l'instruction saisie de la demande d'exécution d'un mandat européen, intervenue à la suite de l'exécution de la dite commission rogatoire, et, que, d'autre part, la régularité d'actes effectués en France dans le cadre d'une commission rogatoire internationale peut être contestée devant la chambre de l'instruction, saisie selon les modalités prévues par l'article 173 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 173
- 567-1-1