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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 décembre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DORDOGNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 7 et 8, 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Edouard X... devant la cour d'assises pour agressions sexuelles connexes à des faits constitutifs de viols sur mineurs de 15 ans par ascendant, pour avoir entre le 1er janvier 1987 et le 27 mars 1993, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Caroline Y..., mineure de 15 ans, pour être née le 28 mars 1981, en l'espèce, en lui caressant le sexe et les fesses et en se faisant masturber par elle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant, en l'espèce son grand-père ; " alors que, dans sa version en vigueur du 8 avril 1958 au 5 février 1995, l'article 8 du code de

procédure

pénale prévoyait qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique était de trois années révolues à compter de la commission des faits ; que l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, est venu prévoir que, lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commençait à courir qu'à partir de sa majorité ; que cette loi n'a pu faire renaître la prescription de l'action publique qui était déjà acquise lorsqu'elle est entrée en vigueur ; qu'ainsi, l'action publique concernant les agressions sexuelles sur mineurs par ascendants commises avant le 5 février 1992 étaient définitivement éteinte, si aucun acte d'instruction ou d'information n'avait été accompli avant le 5 février 1995 ; que, dès lors, en l'espèce, l'action publique concernant les agressions sexuelles qui auraient été commises avant le 5 février 1992 à l'encontre de Caroline Y... était prescrite, faute d'acte interruptif de prescription intervenu avant le 5 février 1995 ; que, faute de l'avoir constaté, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 du code de

procédure

pénale " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 7 et 8, 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Edouard X... devant la cour d'assises pour agressions sexuelles connexes à des faits constitutifs de viols sur mineurs de 15 ans par ascendant, pour avoir entre le 10 juillet 1986 et le 31 décembre 1987, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Laure Z..., mineure de 15 ans pour être née le 28 mars 1980 ; " alors que, dans sa version en vigueur du 8 avril 1958 au 5 février 1995, l'article 8 du code de

procédure

pénale prévoyait qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique était de trois années révolues à compter de la commission des faits ; que l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, est venue prévoir que, lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commençait à courir qu'à partir de sa majorité ; que cette loi n'a pu faire renaître la prescription de l'action publique qui était déjà acquise lorsqu'elle est entrée en vigueur ; qu'ainsi, l'action publique concernant les agressions sexuelles sur mineurs par ascendants commises avant le 5 février 1992 étaient définitivement éteinte, si aucun acte d'instruction ou d'information n'avait été accompli avant le 5 février 1995 ; que, dès lors, en l'espèce, les agressions sexuelles dont Laure Z... se prétend victime auraient été commises entre le 10 juillet 1986 et le 31 décembre 1987 ; que, dès lors, la prescription de l'action publique concernant ces faits était acquise le 31 décembre 1990, faute d'acte interruptif de prescription intervenu avant cette date ; que la loi du 4 février 1995 n'a pu faire renaître l'action publique concernant ces faits qui était éteinte lors de son entrée en vigueur ; que, dès lors, la chambre de l'instruction aurait du constater la prescription de l'action publique concernant les faits dont aurait été victime Laure Z... " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la Violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 7 et 8, 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Edouard X... devant la cour d'assises pour agressions sexuelles connexes à des faits constitutifs de viols sur mineurs de 15 ans par ascendant, pour avoir entre 1er janvier 1991 et le 28 février 1999, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne d'Audrey X..., mineure de 15 ans pour être née le 29 février 1984 ; " alors que, dans sa version en vigueur du 8 avril 1958 au 5 février 1995, l'article 8 du code de

procédure

pénale prévoyait qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique était de trois années révolues à compter de la commission des faits ; que l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, est venue prévoir que, lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commençait à courir qu'à partir de sa majorité ; que cette loi n'a pu faire renaître la prescription de l'action publique qui était déjà acquise lorsqu'elle est entrée en vigueur ; qu'ainsi, l'action publique concernant les agressions sexuelles sur mineurs par ascendants commises avant le 5 février 1992 étaient définitivement éteinte, si aucun acte d'instruction ou d'information n'avait été accompli avant le 5 février 1995 ; que, dès lors, en l'espèce, l'action publique concernant les agressions sexuelles qui auraient été commises avant le 5 février 1992 à l'encontre d'Audrey X... était prescrite à cette date, faute pour la prescription d'avoir été interrompue par un acte d'instruction ou d'information avant le dépôt de la plainte du 8 août 2002 et de la plainte du 1er juillet 2005 ; que, faute de l'avoir constaté, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 du code de

procédure

pénale " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 7 et 8, 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Edouard X... devant la cour d'assises pour agressions sexuelles connexes à des faits constitutifs de viols sur mineurs de 15 ans par ascendant, pour avoir entre 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Jennifer A..., mineure de 15 ans pour être née le 28 mars 1986 ; " alors que, dans sa version en vigueur du 8 avril 1958 au 5 février 1995, l'article 8 du code de

procédure

pénale prévoyait qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique était de trois années révolues à compter de la commission des faits ; que l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, est venue prévoir que, lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commençait à courir qu'à partir de sa majorité ; que cette loi n'a pu faire renaître la prescription de l'action publique qui était déjà acquise lorsqu'elle est entrée en vigueur ; qu'ainsi, l'action publique concernant les agressions sexuelles sur mineurs par ascendants commises avant le 5 février 1992 étaient définitivement éteinte, si aucun acte d'instruction ou d'information n'avait été accompli avant le 5 février 1995 ; que, dès lors, en l'espèce, l'action publique concernant les agressions sexuelles qui auraient été commises avant le 5 février 1992 à l'encontre de Jennifer A... était éteinte à cette date, faute pour la prescription d'avoir été interrompue par un acte d'instruction ou d'information avant le dépôt de la plainte du 8 août 2002 et de la plainte du 1er juillet 2005 ; que, faute de l'avoir constaté, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 du code de

procédure

pénale " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 7 et 8, 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Edouard X... devant la cour d'assises pour agressions sexuelles connexes à des faits constitutifs de viols sur mineurs de 15 ans par ascendant, pour avoir entre 10 juillet 1986 et le 31 décembre 1989 commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Céline B..., mineure de 15 ans pour être née le 25 septembre 1978 ; " alors que, dans sa version en vigueur du 8 avril 1958 au 5 février 1995, l'article 8 du code de

procédure

pénale prévoyait qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique était de trois années révolues à compter de la commission des faits ; que l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, est venue prévoir que lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commençait à courir qu'à partir de sa majorité ; que cette loi n'a pu faire renaître la prescription de l'action publique qui était déjà acquise lorsqu'elle est entrée en vigueur ; qu'ainsi, l'action publique concernant les agressions sexuelles sur mineurs par ascendants commises avant le 5 février 1992 étaient définitivement éteinte, si aucun acte d'instruction ou d'information n'avait été accompli avant le 5 février 1995 ; que, dès lors, en l'espèce, l'action publique concernant toutes les agressions sexuelles qui auraient été commises avant le 5 février 1992 à l'encontre de Céline B... était prescrite, faute d'acte interruptif de prescription avant cette date : que, faute de l'avoir constaté, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 du code de

procédure

pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement aux prétentions des moyens, les délits poursuivis n'étaient pas atteints par la prescription lors du déclenchement des poursuites, en 2005 ; Qu'en effet, l'article 8 du code de

procédure

pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ; que, les dispositions de cette dernière loi desquelles il résulte que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la minorité de la victime, sans qu'il soit nécessaire d'attendre, pour agir, l'échéance de sa majorité, et qui échappent, par ailleurs, à la règle posée par l'article 112-2, 4° du code pénal, postérieure à sa promulgation, s'appliquent aux faits non encore prescrits à la date de son entrée en vigueur ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 181, 186, et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant la cour d'assises d'Edouard Ruby pour viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; " aux motifs que, notamment, dans son mémoire, l'avocat de Léa X... a même précisé que les aveux filmés d'Edouard X..., lors de cette confrontation, s'étaient accompagnés d'un agenouillement devant sa petite fille pour lui demander pardon et qu'il avait répété à plusieurs reprises qu'il reconnaissait l'ensemble des faits qu'elle avait dénoncés ; " alors que les magistrats de la chambre de l'instruction doivent eux-mêmes apprécier la teneur des pièces de la

procédure

qui leur sont soumises ; qu'ils ne sauraient se contenter de s'en remettre l'appréciation des pièces de la

procédure

par l'une des parties à la

procédure

ou ses avocats ; qu'en indiquant prendre en compte, sans se proposer de les vérifier au vu des pièces de la

procédure

, les affirmations de l'avocat d'une partie civile faisant état du contenu de l'enregistrement vidéo d'une confrontation, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et les règles que commandent son indépendance et son impartialité à l'égard des parties, viciant ainsi l'ensemble des constatations de l'arrêt dont on ne saurait déterminer si elles émanent ou non des magistrats de la chambre de l'instruction " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27, 222-28, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a ordonné le renvoi d'Edouard X... devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité sur différentes jeunes filles, mineures de 15 ans ; " aux motifs que la présente

procédure

a pour départ la plainte le 1er juillet 2005 de Caroline Y... alors âgée de 24 ans, laquelle a, par des déclarations précises quant aux circonstances des faits, expliqué les agressions qu'elle avait subies de son grand-père maternel, Edouard X..., de l'âge de 6 ans à 11 ans, alors qu'elle se trouvait avec ses parents chez lui à Montpon Menesterol à l'occasion des vacances estivales ; qu'elle lui reprochait non seulement de s'être exhibé et masturbé devant elle, mais également de l'avoir caressée quotidiennement sur le sexe par dessus les vêtements et de lui avoir une fois imposé une fellation l'été de ses 8-9 ans, en lui mettant son sexe dans la bouche pendant quelques minutes sans éjaculer ; que, selon elle, ayant compris à l'âge de 11-12 ans ce qu'il lui faisait, elle s'était arrangée par la suite pour ne plus être seule avec lui et ils n'étaient plus allés en vacances chez lui après qu'elle ait eu 12 ans ; qu'elle a expliqué avoir essayé d'oublier tout ça pendant sa jeunesse et qu'elle n'avait révélé les faits à sa mère que lorsqu'elle avait eu 18 ans, à l'occasion d'une discussion avec celle-ci qui lui avait parlé des relations sexuelles qu'elle pouvait avoir et lui avait proposé d'aller voir un médecin pour prendre un contraceptif ; qu'elle a précisé avoir alors répondu à sa mère qu'elle était d'accord mais voulait que ce soit un médecin femme car son grand-père l'avait touchée, ce qui avait fait pleurer sa mère qui lui avait révélé à son tour que tout le monde dans la famille y était passé ; qu'elle a ajouté, pour expliquer la tardiveté de sa plainte, avoir attendu que son propre père soit informé, ce qui avait été fait par sa mère un an auparavant et que ses études soient terminées ; que les déclarations de Caroline Y..., ont amené les enquêteurs à procéder à l'audition de plusieurs parents, dont certaines ont à leur tour révélé avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part d'Edouard X... ; que Léa X..., s'est plainte d'attouchements de son grand-père sur le sexe et les seins sous les sous-vêtements, à même la peau, à compter de 4 ou 5 ans, de fellations à son grand-père, alors qu'elle avait 9 ou 10 ans, de cunnilingus, son grand-père, qu'elle devait en outre masturber, lui expliquant qu'elle devait le laisser faire pour qu'elle et ses frères passent de bonnes vacances ; que Jennifer A..., a déclaré avoir subi à partir de l'âge de 6-7 ans jusqu'à l'âge de 9 ans des attouchements sur les fesses, les seins, le corps et au niveau de l'entrejambe de la part de son grand-père, lequel en outre s'exhibait devant elle et lui faisait toucher son sexe ; que Laure Z..., épouse C..., a déclaré que son grand-père lui avait demandé de lui toucher le sexe à deux reprises quand elle avait 7 ans, à Montpon Menesterol, pendant les vacances d'été ; qu'Audrey X... a expliqué avoir été victime d'agressions sexuelles de la part de son grand-père entre 1991 et 1998 à Montpon Menesterol et une fois à l'Arbresle (69), lors de vacances, celui-ci lui ayant à plusieurs reprises caressé le sexe et une fois les seins, lui ayant demandé de le caresser, lui ayant imposé des fellations et des cunnilingus et lui ayant une fois introduit un doigt dans son vagin alors qu'elle avait 14 ans ; que Céline B..., épouse D..., s'est plainte de ce que son oncle, Edouard X..., depuis l'âge de 3-4 ans jusqu'à 10-11 ans, s'était exhibé devant elle, lui avait demandé de lui toucher le sexe, et lui avait plusieurs fois caressé ou frotté son propre sexe ; que les indications fournies par ces jeunes femmes sont précises quant aux lieux et aux périodes des faits, malgré leur ancienneté ; que certaines de leurs déclarations sont corroborées par des témoignages ; qu'ainsi, Audrey X... a indiqué avoir vu son grand-père demander à Léa de lui faire une fellation ; que de même, Jennifer A... a précisé avoir un jour crié " Léa " pour que son grand-père lâche sa cousine qu'il s'apprêtait à faire entrer dans une chambre, et avoir vu Edouard X... se masturber devant Léa X... ; qu'Annie X..., mère de Laure Z..., a confié avoir vu son père montrer son sexe à sa fille de 7 ans à Montpon Menesterol, précisant qu'elle avait alors menacé son père avec un tisonnier et avait quitté la maison ; qu'en outre, il a été relevé par plusieurs témoins le refus ou la crainte de certaines d'entre elles de continuer à se rendre chez Edouard X... alors qu'elles étaient jeunes ; qu'ainsi, Christine E... a confirmé la réticence de Léa X... à aller chez ses grands-parents paternels ; que de même, Rose X..., la mère de Jennifer A... a expliqué qu'à l'époque des faits, sa fille avait catégoriquement refusé de voir son grand-père ; qu'Aimé-Marie G..., mère d'Audrey X..., s'est souvenue de ce qu'elles se rendaient une fois par an chez Edouard X... et que sa fille était malade à chaque fois sans pouvoir dire pourquoi ; que Pascale F..., demi-soeur de Céline B..., avait remarqué que celle-ci pleurait et ne voulait plus aller chez son oncle Edouard X... ; que de plus, les expertises psychiatriques ou psychologiques pratiquées à l'égard de Caroline Y..., Léa X..., Laure Z..., épouse C..., Audrey X..., et Céline B..., épouse D..., n'ont pas révélé de tendance à l'affabulation ou à la mythomanie chez elles, pas plus que de désir de vengeance ; que si concernant Jennifer A..., l'expertise psychologique a mis en évidence la fluctuation et le caractère peu circonstancié de ses déclarations, émettant des réserves sur leur conformité aux faits, il y a lieu de rappeler qu'Edouard X... a d'abord reconnu des exhibitions avant de tout nier ; qu'en outre, l'enquête et l'instruction ont permis d'établir que la période présumée des actes dénoncés correspond au début du mal être de Jennifer, qui vomissait en se rendant chez son grand-père et est devenue une enfant difficile ; que les faits dénoncés suivent le même mode opératoire que celui appliqué aux autres victimes ; que le moyen de défense selon lequel les accusations portées contre Edouard X... devaient être mises en relation avec la mise en oeuvre concomitante par celui-ci d'une

procédure

aux fins de paiement d'aliments par sa famille est très sérieusement battu en brèche par le fait que, dès le 8 juillet 2002, soit trois ans auparavant, donc bien avant ladite

procédure

, Audrey X... avait déjà déposé plainte contre son grand-père auquel elle reprochait des faits de viols et agressions sexuelles alors qu'elle était mineure, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie établi à cette date et joint au présent dossier ; que les accusations portées contre Edouard X... sont d'autant plus crédibles que celui-ci a reconnu certains des faits au cours de sa garde à vue et de l'information ; qu'ainsi, il a concédé avoir pu s'exhiber devant Caroline Y... lors de sa première comparution devant le juge d'instruction puis lors de la confrontation ; qu'au cours de sa garde à vue, il a reconnu son comportement exhibitionniste devant Jennifer A... ; que de plus confronté avec Léa X... le 10 décembre 2008, il a lui-même déclaré : « je confirme aujourd'hui tous les faits qui me sont reprochés … » ; que, dans son mémoire, l'avocat de Léa X... a même précisé que les aveux filmés d'Edouard X... lors de cette confrontation s'étaient accompagnés d'un agenouillement devant sa petite fille pour lui demander pardon et qu'il avait répété à plusieurs reprises qu'il reconnaissait l'ensemble des faits qu'elle avait dénoncés ; que s'agissant d'Audrey X..., il a lui-même déclaré : elle n'a jamais menti, je ne pense pas qu'elle mente aujourd'hui, je ne me rappelle plus très bien ce qui a été fait, mais ce qu'elle dit, " je pense que c'est vrai " ; qu'il lui a demandé pardon pour ce qu'il lui avait fait ; qu'enfin, deux des propres filles d'Edouard X..., Annie X... et Yvonne X..., ont témoigné de son comportement déplacé à leur égard lorsqu'elles étaient très jeunes ; " 1°) alors que, les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que pour retenir le viol ou les agressions sexuelles, le magistrat instructeur ou la chambre de l'instruction doivent établir l'existence de charges suffisantes permettant de retenir la contrainte, la menace, la surprise ou la violence concomitante aux actes à caractère sexuel ; que, pour renvoyer Edouard X... devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a constaté l'existence de charges suffisantes de fellations et de pénétrations digitales, actes constitutifs de viols à l'encontre de Léa X..., Caroline Y... et Audrey X... ; que, cependant, elle n'a relevé aucun éléments permettant de considérer qu'il avait accompli ces actes par usage de la violence, de la menace ou de la surprise ; qu'au contraire, elle constate qu'Audrey X... avait affirmé n'avoir jamais été menacée ni violentée ; qu'en l'état de tels motifs, pour partie contradictoires et pour partie insuffisants, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale en ce qu'elle a ordonné le renvoi d'Edouard X... devant la cour d'assises pour les viols qui auraient été commis à l'encontre d'Audrey X..., de Caroline Y..., et de Léa X... ; " 2°) alors que, pour renvoyer Edouard X... devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a constaté l'existence de charges suffisante d'actes constitutifs d'agressions sexuelles, mais sans faire état de violences, menaces, contrainte ou surprise concomitant à de tels actes, sauf éventuellement concernant Jennifer A... et Céline B..., relevant au contraire que l'une d'elle, Audrey X..., affirmait même n'avoir jamais été menacée ni violentée ; qu'en l'état de tels motifs, pour partie contradictoires et pour partie insuffisants, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale au moins en ce qu'elle a ordonné le renvoi d'Edouard X... devant la cour d'assises pour des faits qui seraient constitutifs d'agressions sexuelles commises à l'encontre d'Audrey X..., de Caroline Y..., de Laure Z... et de Léa X... ; " 3°) alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et après avoir répondu aux articulations essentielles des mémoires ; que, pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles, la chambre de l'instruction constate qu'il a reconnu s'être exhibé devant Caroline Y... ; qu'elle ajoute qu'Edouard X... avait reconnu les faits dont aurait été victime Audrey X... dès lors qu'il avait reconnu : « elle n'a jamais menti, je ne pense pas qu'elle mente aujourd'hui, je ne me rappelle plus très bien ce qui a été fait, mais ce qu'elle dit, je pense que c'est vrai » ; qu'il lui a demandé pardon pour ce qu'il lui avait fait ; que concernant Léa X..., la chambre de l'instruction relève qu'il a affirmé reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, mais sans préciser lesquels ; qu'en l'état de tels motifs, les uns faisant état d'exhibitions, les autres d'interrogations sur la réalité des actes accomplis, les derniers n'apportant pas de précision sur les faits avoués, la cour d'appel n'a pu caractériser aucune reconnaissance de viols et agressions sexuelles commises tant sur ces trois jeunes femmes, que sur les trois autres jeunes femmes qui ont prétendu avoir été victimes de viols et agressions sexuelles, si tant est que ces reconnaissances aient pu pallier le défaut de mise en évidence des différents éléments constitutifs des crimes et délit objets du renvoi devant la cour d'assises ; " 4°) alors que, la cour d'appel a renvoyé Edouard X... devant la cour d'assises pour agressions sexuelles sur Céline B... sans avoir répondu à l'articulation essentielle du mémoire qui tendait à contester les faits dont sa nièce faisait état en remarquant que celle-ci affirmait que les faits auraient eu lieu à Marchemoret entre le 10 juillet 1986 et le 31 décembre 1989, alors qu'Edouard X... avait quitté Marchemoret en 1984, que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 5°) alors que, ce même mémoire niait toute autorité d'Edouard X... sur sa nièce au cours des visites de Céline B... avec ses parents, ne permettant pas de caractériser la circonstance aggravante retenue d'autorité sur la personne de la jeune fille à l'époque prétendue des faits ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire (p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Edouard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisie de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'Edouard X... G... astreint aux obligations du contrôle judiciaire devant la cour d'assises de Dordogne ; " alors que, l'article 181, alinéa 5, du code de

procédure

pénale prévoyant le maintien de plein droit du contrôle judiciaire, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'en ordonner sa prolongation dans son arrêt de mise en accusation ; qu'en disant que le contrôle judiciaire était maintenu, la chambre de l'instruction a méconnu cette disposition " ; Attendu qu'en l'absence de grief, le moyen est inopérant ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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