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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 1er octobre 2009, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir, à l'audience en chambre du conseil du 3 septembre 2009, entendu Mme G..., conseiller, en son rapport, et, en ses observations, Me Philippot, avocat à la cour d'appel de Nancy, conseil de la partie civile, puis, le ministère public en ses réquisitions orales, ensuite, Me Y..., avocat conseil du mis en examen, qui, pour celui-ci, a eu la parole en dernier, la cour, composée de M. E..., président de la chambre de l'instruction et Mmes F...et G..., conseillers, assesseurs titulaires, tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de

procédure

pénale et qui ont, à l'issue des débats, délibéré seuls conformément à l'article 200 dudit code, en présence de Cédric Z..., élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative en vertu de l'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires, de M. H..., avocat général et de M. I..., greffier, a mis l'affaire en délibéré et fixé le prononcé à l'audience du 1er octobre 2009 ; " 1) alors que, en vertu du principe du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer ; que les mentions précitées de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le ministère public et le greffier n'ont pas assisté au délibéré en même temps que Cédric Z..., élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une nullité absolue ; " 2) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait relever sans contradiction que la cour, composée de M. E..., président de la chambre de l'instruction et Mmes F...et G..., conseillers, assesseurs titulaires avait délibéré, d'une part, seule conformément à l'article 200 dudit code, et d'autre part, en présence de Cédric Z..., élève avocat effectuant un stage, de M. H..., avocat général et de M. I..., greffier ; que cette contradiction entache nécessairement la décision de nullité ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. E..., président, Mme F..., conseiller, et Mme G..., conseiller, ont délibéré seuls, conformément à l'article 200 du code de

procédure

pénale, en présence de M. Z..., élève d'un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans la juridiction, qui a assisté au délibéré sans voix consultative en vertu de l'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ; Qu'en l'état de ces énonciations, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30 du code pénal, 214, 215, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de Colmar du 1er octobre 2009, rectifié par l'arrêt de la même chambre du 18 novembre 2009, a dit qu'il résulte l'information des charges suffisantes contre Richard X... d'avoir 1°) à Wintzenheim-Kochersberg, en 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Lucie A..., mineure de 15 ans comme étant née le 29 mars 1983, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur elle comme étant son beau-père et alors que les faits ont été commis à son domicile, crimes prévus et réprimés par les articles 222-23 et 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal ; 2°) à Wintzenheim-Kochersberg, entre 1994 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis des faits d'atteintes sexuelles avec violence contrainte, menace ou surprise sur la personne de Lucie A..., née le 29 mars 1983, mineure de 15 ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur elle comme étant son beau-père et alors que les faits ont été commis à son domicile, délits connexes aux crimes ci-dessus spécifiés, prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal ; " aux motifs que Lucie A... dénonce de manière constante et réitérée des faits, commis par son beau-père, Richard X..., au domicile de ses parents, en 1996 et 1997, constitutifs d'une part d'atteintes sexuelles, s'agissant des caresses qu'il lui faisait sur le corps et en particulier la poitrine et le ventre et d'autre part, de viols, s'agissant des fellations qu'il lui a demandé de lui pratiquer, au moins à cinq reprises, dans sa chambre ; que Lucie A... décrit un climat de contrainte, son beau-père étant ivre, la menaçant de ne plus voir ni son père ni sa mère si elle ne se déshabillait pas ; qu'en l'enjoignant de ne pas révéler ces faits, qui devaient rester un secret entre eux ; qu'elle évoque la peur que lui occasionnait son intrusion dans sa chambre alors qu'elle se trouvait seule avec lui dans la maison ; que les circonstances de la révélation de ces faits, en 2000, alors qu'elle ne vivait plus chez sa mère depuis trois ans, que sa vie familiale et scolaire s'était stabilisée, et que l'enquête n'a pas mis en évidence la survenance d'un conflit particulier avec sa mère ou Richard X... qui aurait pu la conduire à porter faussement des accusations à l'encontre de ce dernier, sont de nature à donner crédit à ses déclarations ; que l'enquête menée auprès de son entourage et les médecins qui l'ont rencontrée a, par ailleurs mis en évidence que ses proches avaient remarqué en 1996 et 1997 une altération de son comportement, elle rencontrait à l'époque des difficultés scolaires et surtout, en 1997, elle avait exprimé le désir de quitter le domicile de sa mère utilisant tout moyen, y compris par des fausses syncopes, pour y parvenir alors même que l'année scolaire n'était pas terminée ; que Mme B..., expert psychologue désignée en 2000 indiquait avoir retrouvé, à l'examen de la jeune fille, les signes d'un grand traumatisme ; que les conclusions de l'expertise psychologique de Mme C..., réalisée 9 ans plus tard, qui met l'accent sur la personnalité de la partie civile qui n'a pas hésité à mentir postérieurement à la révélation des faits en décrivant une tentative de suicide qu'elle reconnaît avoir été inventée, ne permettent pas à elles seules d'écarter toutes ses déclarations, alors que ses mensonges avaient pour but d'obtenir son éloignement de Richard X... et par la suite, de tenter de convaincre son entourage de la réalité des faits qu'elle dénonçait ; que la chambre de l'instruction relève par ailleurs, que cette nouvelle expertise a eu lieu plus de 10 ans après les faits dénoncés, alors que Lucie A... était enceinte et avait réalisé des projets familiaux et professionnels, et qu'en conséquence son expression et son ressenti par rapport aux événements de 1996 et 1997 doivent être évalués avec la plus grande précaution ; qu'en outre, si Richard X... a toujours nié les faits, il n'a pas contesté certains événements précis décrits par la partie civile, comme le fait de s'être introduit par inadvertance selon lui dans la salle de bains, et la demande qu'elle avait faite d'un verrou, précisant qu'elle avait l'habitude de se barricader dans sa chambre de telle sorte qu'on ne puisse pas entrer ; que cette dernière attitude, qui évoque la peur qu'elle ressentait de l'introduction de Richard X... dans sa chambre, paraît conforter ses accusations à l'encontre de ce dernier ; qu'elle est à rapprocher du document dressé par Lucie en 1997, à la demande du docteur D..., et sur lequel elle avait indiqué qu'un des points positifs la conduisant à demander à rejoindre le domicile de son père serait qu'elle aurait une chambre pour elle toute seule, alors qu'en réalité, chez sa mère, elle disposait d'une chambre ; que les épisodes alcooliques de Richard X... et l'altération de son comportement lorsqu'il avait bu sont confirmés par son ex-femme, la mère de Lucie ; que l'information apparaît régulière et complète au fond ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction retient qu'il existe à l'encontre de Richard X... des charges suffisantes d'avoir commis les crimes et délit sexuels aggravés pour lesquels il a été mis en examen et qui justifient son renvoi devant la cour d'assises ; " 1) alors que les crimes de viols et d'agressions sexuelles supposent que soit constaté pour chacun l'usage de la violence, la menace, la contrainte ou la surprise ; que dès lors que Richard X... avait été mis en examen à la fois des chefs de viols et d'agressions sexuelles, la chambre de l'instruction ne pouvait pas se contenter d'évoquer « un climat de contrainte », « la menace de ne plus voir ni son père ni sa mère si elle ne se déshabillait pas » ou « la peur que lui occasionnait son intrusion dans sa chambre » décrit par Lucie A..., sans préciser le défaut de consentement pour chacun des faits reprochés, notamment pour les actes de fellations ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors qu'en se bornant à relever « le climat de contrainte », « la menace de ne plus voir ni son père ni sa mère » ou « la peur que lui occasionnait son intrusion dans sa chambre » décrits par Lucie A..., motifs dont il ne ressort pas l'existence de violences, contrainte, menace, ou surprise au moment même des actes dénoncés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Richard X... pour justifier son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 191
  • 200
  • 12-2
  • 567-1-1
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