Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Christophe, - Y... Armelle épouse Z..., - LA SOCIÉTÉ ARTCLAIR EDITIONS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 15 janvier 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre les deux premiers des chefs de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les moyens uniques de cassation des deux mémoires en demande réunis, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt, statuant sur l'action civile, a dit que Jean-Christophe X..., en qualité de directeur de la publication du " Le Journal des Arts " avait causé à Chakib A... un préjudice ouvrant droit à réparation à la suite de la publication d'une brève non signée, intitulée « affaires à suivre », comportant des imputations diffamatoires envers Chakib A..., dit que Jean-Christophe X..., en qualité de directeur de la publication de " L'oeil " et Armelle Y..., journaliste, avaient causé à Chakib A... un préjudice ouvrant droit à réparation à la suite de la publication d'un article intitulé « remue-ménage dans le marché de l'égyptologie » comportant des imputations diffamatoires envers Chakib A..., condamné Jean-Christophe X... solidairement ou non avec Armelle Y..., à payer à Chakib A... des dommages et intérêts d'un certain montant, ordonné la publication d'un communiqué judiciaire et déclaré la société Les Editions Artclair civilement responsable ; " aux motifs que les prévenus n'ont pas notifié d'offre de preuve ; qu'ils invoquent leur bonne foi ; qu'à l'audience de la cour, Chakib Elidrissi A... affirme avec vigueur que la condamnation prononcée par la cour criminelle du Caire ne le concerne pas, qu'il n'a d'ailleurs jamais reçu la moindre convocation à comparaître devant cette juridiction, et qu'il n'a pas été en mesure d'exercer la moindre voie de recours en Égypte ; qu'il soutient par ailleurs qu'aucun rendez-vous n'a été fixé avec Armelle Y..., contrairement à ce qu'elle déclare ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les prévenus ont eu, en leur possession, la copie d'un jugement prononcé le 29 avril 2004 par la cour criminelle du Caire prononçant une condamnation contre un accusé appelé Chakib A... ; que les indications figurant sur le jugement leur ont paru suffisantes pour désigner l'expert parisien en oeuvre d'art Chakib Elidrissi A..., actuelle partie civile, comme étant le condamné ; que la cour constate que ni la date de naissance, ni le lieu de naissance de l'accusé Chakib A... ne paraissent mentionnés dans la décision de justice égyptienne ; que, s'il est exact que le conseil volontaire des ventes de meubles aux enchères publiques a refusé le 26 janvier 2006, l'agrément de la société A... et associés pour, notamment, défaut d'honorabilité, cette décision est postérieure à la publication des deux articles incriminés ; qu'elle ne saurait donc être invoquée au titre de la bonne foi ; qu'en tout état de cause, Chakib Elidrissi A... a formé un recours devant la cour d'appel de Paris en protestant de son innocence ; que la 1ère chambre section A de la cour d'appel de Paris a estimé qu'il y avait un doute et demandé des investigations complémentaires auprès des autorités judiciaires égyptiennes ; que les articles incriminés font suite à plusieurs articles, publiés en France ou dans la presse étrangère, qui font état du jugement de la cour criminelle du Caire ; que Chakib Elidrissi A... a fait usage, à deux reprises, de son droit de réponse :- après un article publié dans la revue " Toutankhamon magazine " en octobre-novembre 2004 (réponse publiée dans le numéro daté de février-mars 2005 ;- après un article de françois B... publié dans le numéro 397 (décembre 2004) dans la revue " L'estampille-L'objet d'art " (réponse publiée dans le numéro d'avril 2005) ; que dans ses deux réponses, Chakib Elidrissi A... protestait de son innocence et affirmait qu'il n'était pas concerné par la décision de justice égyptienne ; qu'il subsiste une incertitude sur le point de savoir si Armelle Y... a réellement sollicité un rendez-vous avec Chakib Elidrissi A... ; qu'en tout état de cause, à l'audience de la cour, Armelle Y... admet qu'elle connaissait les protestations d'innocence de Chakib Elidrissi A... et qu'elle savait qu'il avait fait usage de son droit de réponse ; en conséquence, qu'au moment de la parution de son article " Remue-ménage dans le marché de l'égyptologie ", Armelle Y..., tout en étant convaincue de la culpabilité de Chakib Elidrissi A..., savait que ce dernier protestait de son innocence et affirmait qu'il n'était pas concerné par le jugement égyptien ; qu'en l'absence de tout autre élément (la décision du conseil volontaire des ventes de meubles aux enchères publiques étant postérieure à son article), il lui incombait de manifester plus de prudence et de pas affirmer de manière péremptoire que l'expert parisien en art et l'accusé visé par le jugement égyptien ne faisaient qu'un ; qu'elle ne saurait se retrancher derrière d'autres articles de presse, eux aussi contestés par Chakib Elidrissi A... ; que le fait que le commissaire au gouvernement près le conseil volontaire des ventes de meubles aux enchères publiques ait décidé de porter à la connaissance du conseil le jugement de la cour criminelle du Caire ne dispensait aucunement Armelle Y... épouse Z... de faire état de la position de Chakib Elidrissi A... ; que l'accusation portée contre Chakib Elidrissi A... étant à l'évidence grave, il incombait à Armelle Y..., à tout le moins, de faire état des protestations d'innocence de l'intéressé, exprimées à deux reprises à l'occasion de l'exercice du droit de réponse ; qu'il en va de même pour le directeur de la publication ; qu'il a procédé à une enquête insuffisante dans la mesure où, sans qu'il soit besoin de le rencontrer, il lui était aisé de connaître la position de Chakib Elidrissi A... exprimée à deux reprises par écrit dans des revues professionnelles bien connues des spécialistes ; que le bénéfice de la bonne foi sera refusé aux prévenus qui, sans précaution, et alors que Chakib Elidrissi A... avait déjà protesté de son innocence par écrit, ont formulé de manière péremptoire une grave accusation ; que le jugement sera infirmé au plan des intérêts civils ; " 1°) alors que les propos incriminés reposaient tout à la fois sur le procès-verbal dressé le 25 mai 2003 en exécution de la requête de la haute direction de sûreté de l'Etat égyptien, mentionnant les numéro de téléphone et adresse de Chakib A..., alias D..., correspondant respectivement au numéro de téléphone de l'Union française des experts dont Chakib A..., partie civile, est vice-président, et à l'adresse occupée par celle-ci en 1992-1993, sur le jugement de condamnation de la cour criminelle du Caire du 29 avril 2004, sur la réplique du directeur de publication du magazine Toutankhamon, publiée en février-mars 2005, suite au droit de réponse exercée par la partie civile dans ce magazine, sur les articles de presse publiés par les quotidiens Al Ahram (Egypte), édition du 3 octobre 2003, Libération, éditions des 13 décembre 2003 et, ensuite, des 28-29 janvier 2006 et Le Courrier de Genève, édition du 6 septembre 2004, documents versés aux débats et visés dans les conclusions des prévenus ; que ce faisceau d'éléments convergents, divulgués par la presse nationale et internationale, suffisamment nombreux, fiables et véhiculant la même information, formait un ensemble cohérent, caractéristique d'une enquête suffisante et sérieuse, exclusif de toute animosité personnelle, justifiant la tenue des propos litigieux ; qu'en décidant néanmoins que l'enquête avait été insuffisante pour écarter la bonne foi des prévenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors, qu'en plus de la copie de la décision égyptienne du 29 avril 2004, les exposants produisaient aux débats la traduction d'un procès-verbal dressé le 25 mai 2003, en exécution de la requête de la haute direction de sûreté de l'Etat égyptien, tendant à vérifier les coordonnées des mis en examen, lequel mentionnait comme numéro de téléphone du dénommé A... « celui de l'union française des experts dont Chakib A... était vice-président » et, comme adresse, « celle occupée par Chakib A... en 1992-1993 », ce dont les exposants déduisaient qu'ils avaient pu légitimement croire que c'était bien Chakib A... qui avait été condamné par la décision égyptienne ; qu'en écartant l'exception de bonne foi des prévenus, motif pris qu'ils ne produisaient pour justifier de leurs dires aucun autre élément à l'exception de la décision égyptienne du 29 avril 2004, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le procès-verbal du 25 mai 2003 ; " 3°) alors que les demandeurs faisaient encore valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le droit de réponse que Chakib A... avait adressé au magazine Toutankhamon était accompagné d'un commentaire du directeur de publication qui précisait que l'article reposait sur la décision égyptienne, ainsi que sur le procès-verbal du 25 mai 2003, dont les mentions ne laissaient guère de doute sur le fait que c'était bien Chakib A... qui était visé par la condamnation égyptienne ; qu'en omettant de répondre à ces chefs des conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; " 4°) alors que les demandeurs produisaient une attestation de M. C..., ami de Chakib A..., qui confirmait qu'Armelle Y... avait cherché à s'entretenir avec Chakib A... avant la parution de son article (attestation de M. C..., prod. n° 19) ; qu'en énonçant qu'il subsistait une incertitude sur le point de savoir si Armelle Y... avait réellement sollicité un rendez-vous avec Chakib A..., sans s'expliquer sur cette attestation qui confirmait en des termes clairs et précis les dires d'Armelle Y..., la cour d'appel l'a dénaturé par omission ; " 5°) alors que la liberté d'expression ne peut être restreinte que si l'ingérence prévue par la loi tend, non seulement à la satisfaction d'un motif légitime, mais se trouve nécessaire dans une société démocratique, ce qui suppose qu'elle réponde à un besoin social impérieux ; qu'il en résulte que la condamnation pour propos diffamatoires doit reposer sur des motifs pertinents et suffisants ; qu'ainsi, en se prononçant comme l'a fait, les propos litigieux traitant d'une question d'intérêt général relative à un trafic international d'antiquités, sans vérifier si l'information délivrée, relative à la condamnation pénale de Chakib A..., personne publique, n'était pas digne de crédit parce que reposant sur une base factuelle suffisante, tenant non seulement à la décision égyptienne du 29 avril 2004, mais aussi au procès-verbal dressé le 25 mai 2003 en exécution de la requête de la haute direction de la sûreté de l'Etat égyptien et aux commentaires du directeur de la publication publiée dans le magasine Toutankhamon, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 500 euros la somme que Jean-Christophe X... et Armelle Y... Z... devront, chacun, payer à Chakib Elidrissi A... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 10
- 618-1
- 567-1-1