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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt n° 284 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Brahim X... des chefs d'homicides et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit international privé, de l'article 3 du code civil, des 3 et 4 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la MAAF, représentant le Bureau central français, de sa demande tendant à voir juger qu'Hassan Y... est exclu de la garantie responsabilité civile au titre du contrat souscrit auprès de la CAT ; "aux motifs qu'il est exact qu'aucune demande à l'encontre de la MAAF n'est présentée par la partie civile, mais pour la suite de la

procédure

, la mise hors de cause de la MAAF - qui reconnaît assurer la représentation du Bureau central français (BCF) dans le cadre de la présente instance - ne peut être retenue puisqu'il importe que le BCF reste représenté afin de garantir, éventuellement, l'indemnisation des victimes ; qu'il convient donc de rejeter la demande en appel de la MAAF Assurances, sauf à rappeler que la MAAF n'intervient à l'instance que comme représentante du BCF et non à titre personnel de Mutuelle ; que, par ailleurs, la MAAF, représentante du Bureau central français, soutient qu'en toute hypothèse, Hassan Y... résidant au Maroc, l'indemnisation de son préjudice obéit aux règles édictées par la loi Marocaine, laquelle, en tant que chauffeur de la société Voyage sud-ouest Agadir, l'exclut de la garantie responsabilité civile au titre du contrat souscrit auprès de la CAT ; que cependant, la MAAF, ne verse aux débats aucune pièce, aucun texte, aucune convention internationale au soutien de sa position ; que, par ailleurs, il sera rappelé que cet argument d'exclusion de garantie n'a pas été soulevé devant le premier juge, et que l'accident est bien intervenu sur le territoire français, à Pissos dans le département des Landes ; que la demande de la MAAF, au nom du BCF sera donc rejetée ; "1/ alors que, la

procédure

pénale doit être contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'à ce titre, la forclusion résultant de la tardiveté de la présentation d'une exception de non-garantie ne peut être opposée à l'assureur sans que ce dernier n'ait pu préalablement en discuter contradictoirement ; qu'ainsi, en écartant d'office l'exception soulevée par la MAAF, jugée irrecevable faute d'avoir été présentée in limine litis, sans que cette compagnie d'assurance ait été préalablement mise en mesure de s'expliquer sur la déchéance qui lui était ainsi opposée, la cour d'appel a violé ensemble les droits de la défense et les textes susvisés ; "2/ alors que, il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en application de l'article 4 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte de leur résidence habituelle, envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que la MAAF, représentant le BCF, avait fait valoir que la loi applicable était la loi marocaine dès lors qu'Hassan Y... résidait au Maroc ; qu'en refusant d'appliquer la loi marocaine au motif inopérant que la MAAF, ne verse aux débats aucune pièce, aucun texte, aucune Convention internationale au soutien de sa position et sans rechercher la loi applicable en application des règles de conflit et donc de la Convention de la Haye, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 2 juin 2003, à Pissos (Landes), l'autocar de la société de droit marocain Voyage sud-ouest, conduit par Brahim X..., s'est renversé ; que plusieurs passagers ont été tués et d'autres blessés, dont Mustapha Y..., également employé par la société Voyage sud-ouest comme chauffeur ; que Brahim X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a été déclaré coupable ; que, statuant sur l'action civile, le tribunal a ordonné l'expertise médicale de Mustapha Y..., partie civile ; que la compagnie MAAF assurances, déclarant agir en qualité de mandataire du Bureau central français, et pour le compte de la Compagnie d'assurances transport (CAT), assureur marocain de l'autocar impliqué dans l'accident, est intervenue à l'instance et a relevé appel ; Attendu que la compagnie MAAF assurances a fait valoir que la loi marocaine, applicable au litige, exclut Mustapha Y... de la garantie responsabilité civile en raison de sa qualité de préposé de l'assuré ; que, pour écarter cette exception, l'arrêt retient que l'assureur aurait dû la soulever devant le premier juge, et qu'il n'en justifie le bien-fondé par la production d'aucun texte ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du second degré de rechercher, au regard, le cas échéant, des accords conclus entre les bureaux nationaux des deux pays, la loi applicable à la responsabilité, à l'obligation de garantie et à l'étendue de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, M. Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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