Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 31 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de déclaration inexacte pour obtenir de l'Etat ou d'un organisme public un paiement indu, obtention frauduleuse de document administratif, faux dans un document administratif, usage, détention frauduleuse de faux documents administratifs, faux en écritures privées, usage, escroquerie, vol, travail dissimulé, en récidive, et tentative d'escroquerie, l'a placé en détention provisoire ; Sur sa recevabilité ; Attendu que le pourvoi a été formé par Me Gutierrez, avocat au barreau de Nîmes ; qu'à cette déclaration sont annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Gay et un pouvoir de Me Gay à Me Gutierrez, avocat au barreau de Nîmes ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de
procédure
pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 576
- 567-1-1